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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3914/2025

ATAS/1017/2025 du 18.12.2025 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3914/2025 ATAS/1017/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 décembre 2025

Chambre 16

 

 

En la cause

A______

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

 

intimé

 


 

Vu, en fait, la demande de prestations de l’assurance-invalidité pour adultes (mesures professionnelles/rente) déposée le 9 septembre 2025 par A______ (ci-après : l’assurée) auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) ;

Vu la décision du 13 octobre 2025 par laquelle l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations de l’assurée ;

Vu le projet de décision de refus d’entrer en matière adressé le lendemain à l’assurée par l’OAI, fixant à cette dernière un délai de 30 jours pour faire valoir ses éventuelles objections ;

Vu le recours déposé le 7 novembre 2025 par l’assurée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision du 13 octobre 2025, concluant à l’annulation de cette décision, à l’entrée en matière sur sa demande du 9 septembre 2025 et à la réouverture de l’instruction de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité ;

Vu la réponse du 8 décembre 2025 de l’OAI, par laquelle ce dernier a informé la chambre de céans que le courrier portant mention « Décision » du 13 octobre 2025 avait été envoyé par erreur et devait être considéré comme nul et non avenu, que l’instruction du dossier de l’assurée s’était poursuivie et que le recours était au fond prématuré et devait être rayé du rôle ;

Vu la décision du même jour annexée à la réponse de l’OAI, par laquelle ce dernier a annulé la décision du 13 octobre 2025, laquelle avait été adressée par erreur à l’assurée le jour précédent l’envoi d’un projet de décision, à la suite duquel, au vu de éléments médicaux transmis, l’OAI avait poursuivi l’instruction médicale, en cours ;

Attendu, en droit, qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021 consid. 3f) ;

Que l’assureur social est tenu de notifier sa décision de reconsidération, qui doit remplacer la décision contestée par voie de recours, sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA) et que l’autorité de recours doit continuer à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’assureur social ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA ; Anne-Sylvie DUPONT/Margit MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 105 s. ad art. 53) ;

Qu’en l’espèce, l’intimé a prononcé, le 8 décembre 2025, une décision annulant sa décision du 13 octobre 2025, laquelle précise que la décision du 13 octobre 2025 avait été adressée à la recourante par erreur et que l’intimé poursuivait l’instruction médicale du dossier de cette dernière ;

Qu’au vu de ce qui précède, la recourante a obtenu le plein des conclusions formulées dans son acte de recours devant la chambre de céans ;

Que, dans ces circonstances, le recours est devenu sans objet et la cause sera rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Constate que le recours est devenu sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

 

La présidente

 

 

 

Justine BALZLI

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le