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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1219/2024

ATAS/1018/2025 du 16.12.2025 ( LPP ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1219/2024 ATAS/1018/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 décembre 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______
représenté par Me Thierry STICHER, avocat

 

 

demandeur

 

contre

CAISSE DE RETRAITE PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE VAUDOISE DE LA CONSTRUCTION

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1962, domicilié dans le canton de Genève, a travaillé en qualité de chauffeur à un taux d’activité de 100% pour B______SA (ci-après : l’employeuse), dont le siège se situe à C______, dans le canton de Vaud, du 22 mars 2011 au 31 mai 2022. À ce titre, il était affilié auprès de la CAISSE DE RETRAITE PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE VAUDOISE DE LA CONSTRUCTION (ci-après : la caisse).

b. Selon les indications du registre du commerce, depuis juillet 2013, la société employeuse « (…) a pour but le transport de machines, équipements de chantiers et matériaux ; l’acquisition, la location, l’entretien de machines de chantier, outils, véhicules, camions et tous autres matériels et équipements de chantier ; la mise à disposition de ces biens ainsi que la fourniture de toutes prestations dans le domaine de la logistique ». Les statuts de la société précisent qu’il s’agit là du but spécifique de la société et, à titre de but général, qu’elle « (…) peut en outre conclure des contrats de prêts avec ses actionnaires ou avec des autres sociétés du groupe, en qualité de débitrice ou de créancière ou de leur accorder des garanties ».

c. Par courrier du 9 novembre 2021, l’assuré a sollicité de la caisse le versement d’une rente de retraite anticipée dès le 1er juin 2022.

d. Le 23 novembre 2021, la caisse, soit pour elle la Fédération vaudoise des entrepreneurs, a indiqué à l’assuré qu’il pourrait bénéficier, dès le 1er juin 2022, d’une rente transitoire d’un montant approximatif de CHF 5'104.65 par mois, versée sans aucune retenue au titre de la prévoyance professionnelle. En incapacité de travail, il ne pouvait cependant pas faire valoir son droit à une telle prestation tant qu’il était au bénéfice d’indemnités journalières perte de gain en cas de maladie ou d’accident. En outre, le droit à une éventuelle rente d’invalidité et tout changement de sa situation pouvaient avoir une influence sur le droit à la rente transitoire et son montant.

e. À partir du 1er juin 2022, la caisse a versé à l’assuré une rente transitoire de CHF 5'104.65 par mois.

f. Par décision du 16 février 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 1er février 2020 et une rente entière dès le 1er septembre 2021. Il a notamment retenu que l’assuré, dont la demande avait été déposée en août 2019, avait présenté une incapacité de travail de 100% dès le 17 janvier 2019, de 50% à partir du 18 septembre 2019 et de 100% dès le mois de juin 2021.

Dès le 1er décembre 2021, la rente d’invalidité s’élevait à CHF 483.- par mois et, dès le 1er janvier 2023, à CHF 495.- par mois.

B. a. Le 11 mai 2023, la caisse a réclamé à l’intéressé la restitution d’un montant de CHF 56'151.15, au motif que son règlement prévoyait qu’un assuré déclaré invalide au sens de l’assurance-invalidité avant l’ouverture du droit à une rente transitoire percevrait des prestations d’invalidité de la caisse et ne pouvait donc pas bénéficier de la rente transitoire. Suite à la décision de l’OAI, il ne remplissait donc plus les conditions d’octroi à l’ouverture du droit à la rente transitoire, de sorte que cette prestation était annulée. Les rentes versées de juin à
décembre 2022 (CHF 35'732.55) et de janvier à avril 2023 (CHF 20'418.60) étaient indues et devaient être restituées.

b. Par décision du 15 juin 2023, la caisse a informé l’assuré qu’il avait droit à une rente d’invalidité de 100% de CHF 800.50 par mois dès le 1er juin 2022, étant rappelé qu’il avait perçu des indemnités journalières de son assureur accidents puis de son assureur perte de gain maladie jusqu’au 31 mai 2022. Le montant des rentes transitoires versées à tort (CHF 56'151.15) était diminué de la somme des rentes en sa faveur (CHF 10'406.50) pour la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2023, de sorte qu’il restait lui devoir le solde de CHF 45'744.65. Dès le 1er juillet 2023, le montant mensuel de la rente était retenu jusqu’à concurrence du solde encore ouvert en sa faveur.

c. Le 4 juillet 2023, sur demande de l’assuré, la caisse a transmis le lien pour consulter son règlement sur internet et a précisé les calculs de la rente transitoire et de la rente d’invalidité. La première s’élevait à 76% du salaire AVS brut convenu pour la dernière année d’occupation et avait été fixée à CHF 5'104.65 par mois (CHF 80'600.- x 76% / 12 mois). Quant à la seconde, elle correspondait à 9/10 de la rente de retraite, laquelle était fixée en pourcent du compte épargne conformément au taux de conversion règlementaire que toucherait l’assuré à l’âge de la retraite règlementaire s’il restait en service jusqu’à cette date en conservant son dernier salaire assuré. Compte tenu de l’avoir projeté (CHF 141'264.40) et du taux de conversion (6.8%), la rente annuelle s’élevait à CHF 9'606.-, soit un montant mensuel de CHF 800.50.

La caisse a par ailleurs rappelé sa position selon laquelle l’invalidité de l’assuré, antérieure à son droit à une rente transitoire, ne lui permettait pas de prétendre à des prestations de retraite anticipée, en référence à l’art. 11 de son règlement dans la teneur suivante : « Un assuré qui est déclaré invalide au sens de l’AI avant l’ouverture du droit à des prestations sous forme de rente transitoire, percevra des prestations d’invalidité de la Caisse, et ne peut donc bénéficier de la rente transitoire ». Au surplus, son courrier du 23 novembre 2021 mentionnait expressément que le droit à une éventuelle rente d’invalidité et tout changement dans la situation de l’assuré pouvaient avoir une influence sur le droit à la rente transitoire et son montant.

d. Par lettre du 14 août 2023, l’assuré s’est dit surpris de constater l’économie substantielle que la défenderesse réalisait en raison de son invalidité et de ce qu’il était privé de prestations de rente transitoire, pour lesquelles il avait néanmoins cotisé. Il sollicitait obtenir le règlement applicable en 2020 et 2022, le site internet auquel il avait été renvoyé ne comportant que le règlement au 1er janvier 2023.

C. a. Par acte du 11 avril 2024, l’assuré, représenté par un avocat, a déposé une demande en paiement contre la caisse par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la chambre de céans). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit et constaté qu’il n’était pas débiteur de la somme de CHF 56'151.15 envers la caisse, à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une rente transitoire dès le 1er juin 2022, jusqu’à ses 65 ans révolus, à ce que ladite rente soit fixée à CHF 4'621.45 par mois du 1er juin au 31 décembre 2022 et à CHF 4'609.45 dès le 1er janvier 2023, et à ce qu’il soit dit que l’arriéré de rente porterait l’intérêt moratoire de 5% dès le 1er juin 2023.

La position de la défenderesse fondée sur l’art. 11 de son règlement n’était pas conforme à la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : CCT RA), laquelle prévoyait uniquement une réduction de la rente transitoire si celle-ci concourait avec d’autres prestations sociales. Son interprétation conduisait à une baisse drastique des prestations qui étaient allouées, de 74% en l’occurrence, ce qui s’avérait discriminatoire envers les assurés invalides en fin de carrière, ceux-ci ayant cotisé durant leur vie professionnelle pour une rente transitoire et s’en voyant privés, alors même que les cas d’invalidité étaient plutôt fréquents dans la construction à cette époque de la vie. À teneur du règlement de la défenderesse, la rente d’invalidité relevant de la prévoyance professionnelle n’était pas allouée lorsqu’une rente transitoire était versée, de sorte que seules devaient être déduites de cette dernière les prestations de l’assurance-invalidité. Il pouvait dès lors prétendre à une rente transitoire de CHF 4'621.45 (CHF 5'104.45 - CHF 483.-) de juin à décembre 2022 et de CHF 4'609.45 (CHF 5'104.45 - CHF 495.-) dès le 1er janvier 2023.

b. Dans sa réponse du 15 juillet 2024, la défenderesse a conclu, sous suite frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande pour cause d’incompétence de la chambre de céans à raison du lieu. Sur le fond, elle a conclu au rejet de la demande. La rente transitoire était une prestation surobligatoire que pouvait percevoir un bénéficiaire qui n’était pas à la retraite. Dans ce contexte, cette rente ne constituait pas un substitut de salaire devant être versé au travailleur actif tombé en invalidité, comme l’étaient les rentes de l’assurance-invalidité. Pour les mêmes raisons, il n’y avait pas lieu de considérer que la rente transitoire restait due en cas d’invalidité, sous déduction des rentes de l’assurance-invalidité que le travailleur invalide percevait. Le règlement d’application de la CCT RA, à son art. 17, ne prévoyait le principe d’une imputation de la rente de l’assurance-invalidité qu’en présence d’un travailleur percevant une demi-rente au maximum, ce qui n’était pas le cas du demandeur qui percevait une rente de l’assurance-invalidité complète depuis le 1er septembre 2021. Le calcul de quotité de rente proposé par le demandeur était possible seulement lorsque le bénéficiaire de la rente transitoire tombait en incapacité après l’ouverture de son droit à la rente transitoire. Lorsque, comme dans le cas d’espèce, l’invalidité intervenait avant l’ouverture de ce droit, le travailleur n’était plus éligible à toucher une rente transitoire, en vertu de l’art. 11 de son règlement.

c. Par réplique du 27 août 2024, après s’être prononcé sur la recevabilité de la demande, le demandeur a exposé que la conception de la défenderesse selon laquelle la rente transitoire n’était réduite que dans les cas où la rente de l’assurance-invalidité n’était pas supérieure à une demi-rente ne reposait sur aucune base légale, la disposition réglementaire qu’elle citait ne prévoyant rien de tel.

d. Dans sa duplique du 21 octobre 2024, la défenderesse a relevé que la disposition réglementaire de la CCT RA qu’elle avait invoquée dans son mémoire de réponse (art. 17) ne constituait effectivement pas le fondement du refus de la rente transitoire. Elle s’est cependant prévalue de ce que la CCT RA invoquée par le demandeur n’était pas applicable en l’occurrence, une réserve ayant expressément été adoptée pour les entreprises qui lui étaient affiliées. Seul était donc applicable au cas d’espèce son règlement propre, duquel il ressortait clairement qu’une rente transitoire ne pouvait être allouée au vu de ce que le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité s’était ouvert avant le droit à des prestations de la retraite anticipée. Les prestations versées l’avaient donc été indûment et la demande de remboursement qu’elle avait élevée était légitime.

e. Par écriture spontanée du 5 novembre 2024, le demandeur a réfuté la nouvelle argumentation de la défenderesse, soulignant que la réserve de la CCT RA dont elle se prévalait en faveur de son propre règlement ne s’appliquait qu’aussi longtemps que les prestations demeuraient équivalentes, soit étaient octroyées aux mêmes conditions ou à des conditions moins sévères. Tel n’était cependant pas le cas en l’occurrence, le règlement de la défenderesse prévoyant la suppression de la rente transitoire, au contraire de la CCT RA qui prévoyait simplement sa réduction en cas de concours avec d’autres prestations.

D. a. Par arrêt du 5 décembre 2024 (ATAS/982/2024), la chambre de céans s’est déclarée compétente et a réservé la suite de la procédure.

b. Le 20 juin 2025, la chambre de céans a requis de la Fondation de retraite anticipée (ci-après : FAR), en tant qu’organe de contrôle du respect et de l’applicabilité de la CCT RA, qu’elle se prononce sur plusieurs points, notamment sur le fait de savoir si le domaine d’activité de l’employeuse entrait dans le champ d’application de cette CCT, sur l’équivalence des prestations dues en vertu de la CCT RA et en vertu du règlement de la défenderesse, et sur la question de savoir de quelle manière la situation d’une personne assurée se voyant reconnaître le droit à une pleine rente de l’assurance-invalidité alors qu’elle percevait déjà une rente de retraite transitoire serait réglée en application de la CCT RA.

c. Par pli du 29 août 2025, la FAR a indiqué n’avoir jamais vérifié si l’employeuse du demandeur entrait dans le champ d’application de la CCT RA. Selon les informations dont elle disposait, l’employeuse était néanmoins affiliée et soumise à la défenderesse depuis le 1er janvier 2005, de sorte que la CCT RA ne lui était pas applicable. Examinant ensuite les buts poursuivis par la société employeuse tels qu’ils ressortaient du registre du commerce, elle a affirmé ne pouvoir répondre de manière définitive à la question posée, ce d’autant plus qu’elle ignorait si le but indiqué reflétait correctement le but effectif ou les activités effectivement exercées par l’entreprise. Concernant la réserve de la
CCT RA en faveur de la caisse défenderesse, elle a relevé que le principe d’équivalence des prestations était aussi mentionné dans la convention de coopération qui avait été conclue avec la défenderesse le 18 décembre 2014, qu’elle produisait. Selon cette convention, la dernière institution à laquelle l’employeur ou le travailleur avait versé des cotisations avant le droit à la rente transitoire était compétente pour la prise en charge du cas, les règlements de cette institution étant applicables dans le cadre de l’appréciation de la demande de rente et de son traitement. Concernant le droit à une retraite anticipée auprès de la FAR, les dispositions pertinentes de la CCT RA en relation avec celles du règlement d’application prévoyaient l’imputation de l’activité en cas d’invalidité que si le travailleur percevait au maximum une demi-rente de l’assurance-invalidité ; le bénéficiaire d’une rente entière de cette assurance n’avait donc pas droit à une rente transitoire. Citant par ailleurs d’autres dispositions de la CCT RA et du règlement d’application, la FAR a exposé que la rente transitoire était réduite dans la mesure où les prestations légales ou contractuelles imputables ne la dépassaient pas. Les prestations légales ou contractuelles étaient imputables en plein lorsque le versement des prestations avait débuté trois ans au plus avant le début de la rente transitoire et n’étaient pas imputables si le versement de la prestation avait débuté plus tôt. Ainsi, la rente de l’assurance-invalidité était déduite de la rente FAR et l’expérience montrait que la première était plus élevée que la seconde.

d. Par écriture du 22 septembre 2025, le demandeur a indiqué qu’aux termes de la réponse de la FAR il apparaissait nécessaire, malgré une lecture quelque peu difficile de celle-ci, que des prestations équivalentes à la CCT RA soient présentes et que cette CCT prévoyait un mécanisme de réduction de la rente transitoire, et non de suppression de celle-ci en cas de rente de l’assurance-invalidité ou d’une autre assurance. Malgré ce que mentionnait la FAR en référence à l’expérience, la rente de l’assurance-invalidité n’était dans le cas présent pas plus élevée que la rente FAR.

e. Le 24 septembre 2025, la défenderesse a relevé que l’écriture de la FAR ne répondait pas de manière précise aux questions qui lui avaient été soumises, puisqu’elle ne se prononçait pas sur les méthodes de calcul de la caisse défenderesse. Des éléments de réponse étaient proposés sur la méthode de coordination avec surindemnisation lorsqu’une situation relevait de la compétence de la FAR, notamment dans les situations portant sur un début du droit à des prestations d’invalidité jusqu’à trois ans avant l’ouverture du droit à la rente transitoire. Le droit à une rente transitoire tombait alors, car les prestations d’invalidité étaient arithmétiquement supérieures. Concernant le champ d’application de la CCT RA, les explications de la Fondation FAR confirmaient qu’elle ne s’appliquait pas à l’employeuse du demandeur. Elle maintenait ainsi sa position aux termes de laquelle le demandeur n’avait pas droit à des prestations de retraite anticipée et devait rembourser les prestations perçues à ce titre, la rente transitoire étant conçue comme une prestation surobligatoire et ne constituant pas un substitut de salaire devant être versé au travailleur actif tombant en invalidité, comme l’étaient les rentes de l’assurance-invalidité.

f. Le 1er octobre 2025, le demandeur a souligné que la défenderesse ne démontrait nullement que ses prestations étaient équivalentes, l’inverse étant au contraire vrai puisque lui-même avait démontré qu’il existait une différence de traitement en sa défaveur. L’affirmation selon laquelle l’employeuse – une entreprise pourtant active dans la construction tel que cela ressortait des buts enregistrés au registre du commerce qui mentionnaient plusieurs fois le terme « chantier » – n’était pas active dans la construction était erronée et ne pouvait être suivie. En effet, la CCT RA prévoyait qu’elle s’appliquait également aux « chauffeurs » de véhicule, ce qui était son cas.

g. En date du 10 octobre 2025, la défenderesse a pour sa part persisté dans ses conclusions et arguments.

h. Les écritures précitées ont été transmises à chaque partie adverse.

 

EN DROIT

1.              

1.1 La compétence ratione loci et ratione materiae de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce a été établie par arrêt incident du 5 décembre 2024 (ATAS/982/2024), entré en force. Il convient donc de s’y référer.

1.2 L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182).

Respectant la forme prévue à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande est recevable.

2.             Le litige porte sur la question de savoir si le demandeur peut prétendre à une rente transitoire pour la retraite anticipée depuis le 1er juin 2022 malgré l’invalidité qui lui a été reconnue (à 50% depuis le 1er février 2020 et à 100% depuis le 1er septembre 2021).

3.              

3.1 En cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, on applique les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 138 V 176 consid. 7.1 et les références). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d’un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps (ATF 126 V 163 consid. 4b et la référence).

Le règlement applicable est en principe celui en vigueur au moment de la retraite anticipée dans des cas où de telles prestations sont en cause (ATF 151 V 144 consid. 3.1).

3.2 Aux termes de l’art. 13 al. 1 let. a LPP dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2023, ont droit à des prestations de vieillesse les hommes dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans. Conformément à l’art. 13 al. 2 LPP, en dérogation à l’al. 1, les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14 LPP) sera adapté en conséquence.

Par ailleurs, selon l’art. 1i al. 1 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1) adopté par le Conseil fédéral sur la base de la délégation de compétence prévue à l’art. 1 al. 3 LPP, les règlements des institutions de prévoyance ne peuvent pas prévoir d’âge de retraite inférieur à 58 ans.

La perception de prestations de vieillesse du deuxième pilier avant l’âge ordinaire de la retraite défini à l’art. 13 al. 1 LPP présuppose ainsi une base réglementaire (ATF 148 III 232 consid. 6.2.1.2.2).

Lorsqu’une institution de prévoyance accorde la possibilité d’une retraite anticipée, la survenance du cas de prévoyance « vieillesse » a lieu non seulement lorsque l’assuré atteint l’âge légal de la retraite selon l’art. 13 al. 1 LPP, mais aussi lorsqu’il atteint l’âge auquel le règlement lui donne droit à une retraite anticipée (ATF 138 V 227 consid. 5.2.1 ; 150 V 12 consid. 5.2).

3.3 Les institutions de prévoyance participant à l’application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales que fixent les art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Elles peuvent néanmoins prévoir des prestations supérieures aux exigences évoquées (prévoyance surobligatoire ou plus étendue). Ces institutions sont dites « enveloppantes ». Elles peuvent définir librement le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation leur convenant dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP et le respect des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et d’interdiction de l’arbitraire. Concrètement, de telles institutions proposent de façon générale un plan unique de prestations qui inclut les prestations légales minimales et les améliore sans opérer de distinction entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_951/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.1 et la référence).

En matière de prestations surobligatoires, l’assuré est lié à l’institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis), dit de prévoyance, et se soumet, expressément ou par actes concluants, au règlement de prévoyance de l’institution (ATF 127 V 301 consid. 3a ; ATAS/1041/2013 du 19 décembre 2023
consid. 10.1).

Comme tout contrat, le règlement de prévoyance doit être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats (ATF 129 V 145 consid. 3.1 ; 127 V 301 consid. 3a). Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l’examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_500/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.1). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime
(ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). À titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d’interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambigüe (in dubio contra stipulatorem) (ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références).

4.              

4.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige relève de la prévoyance professionnelle surobligatoire, compte tenu de la nature des prestations en cause, portant sur la retraite anticipée.

S’agissant de la réglementation applicable, est versé à la procédure un règlement de la défenderesse entré en vigueur le 1er janvier 2021 intitulé « Règlement de la Caisse de retraite et Règlement pour la rente transitoire » qui se décompose en deux parties, la seconde traitant du « Fonds de la rente transitoire » (ci‑après : règlement du fonds).

Aucun élément ne permet de penser que, lors du début du droit à la retraite anticipée du demandeur, le 1er juin 2022, un autre règlement aurait été en vigueur. Les parties ne le prétendent par ailleurs pas. Les dispositions réglementaires pertinentes seront par conséquent citées dans leur teneur au 1er janvier 2021.

4.2 Selon le préambule du règlement adopté par la défenderesse, celle-ci est une institution de prévoyance qui participe à l’application du régime de l’assurance obligatoire introduit par la LPP et s’oblige à satisfaire au moins aux exigences minima de la LPP. Le plan de prévoyance adopté est un plan dit en primauté des cotisations au sens de l’article 15 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) et est complété par un plan dit de rente transitoire, faisant partie intégrante de la caisse, qui n’est pas soumis aux dispositions de la LFLP. Ces deux plans ont des sources de financement distinctes. La rente transitoire est financée par le système de répartition des capitaux de couverture selon les bases techniques de la caisse (art. 3.5 ch. 3 du règlement du fonds).

Aux termes de l’art. 2 du règlement du fonds, par rente transitoire, il faut entendre la possibilité offerte aux assurés de la défenderesse de bénéficier d’une rente transitoire avant l’âge ordinaire de la retraite AVS, selon les modalités décrites dans ledit règlement.

L’art. 7 du règlement du fonds prévoit que le droit à la rente transitoire est ouvert en cas de cessation d’activité, mais au plus tôt trois ou cinq ans selon la catégorie d’assurés, avant l’obtention de la rente ordinaire de l’AVS.

Conformément à l’art. 9 ch. 1 du règlement du fonds, la rente annuelle transitoire correspond au taux de rente défini à l’annexe C multiplié par le salaire annuel brut convenu pour la dernière année d’occupation, sans allocations, sans indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. L’art. 9 ch. 4 du règlement précise que la rente transitoire est limitée à un maximum, défini à l’annexe C selon décision du Conseil de fondation, jusqu’à l’âge de la retraite réglementaire.

L’annexe C.1 au règlement du fonds s’appliquant à la « Catégorie 1 - Métiers soumis à la convention collective du gros œuvre et des contremaîtres », prévoit, à son art. 2, que la rente transitoire peut être versée entre 60 et 65 ans pour un homme et entre 59 et 64 ans pour une femme. Le taux de contribution de l’assuré s’élève à 1.5% du salaire cotisant (art. 3.1) et le taux de contribution de l’entreprise s’élève à 3.1% calculé sur la totalité des salaires cotisants (art. 3.2). Le taux de rente est égal à 76% et la rente transitoire est limitée à un maximum de CHF 5'350.- par mois (art. 9). Le droit à la rente transitoire, selon l’art. 7 du règlement du fonds, est acquis après dix années de cotisations à la Caisse durant les quinze dernières années dont les cinq dernières de manière ininterrompue (art. 10 ch. 1 §1).

Quant à l’art. 11 du règlement du fonds, il est libellé de la manière suivante :

« Article 11 - Rente transitoire et invalidité

1. L’assuré bénéficiant, à l’entrée en vigueur du présent règlement ou au début du droit à la rente transitoire, d’une rente AI entière, continue de percevoir la rente entière de l’AI jusqu’à l’âge de la retraite réglementaire et ne peut donc bénéficier de la rente transitoire.

2. L’assuré bénéficiant, à l’entrée en vigueur du présent règlement ou au début du droit à la rente transitoire, d’une rente partielle de l’AI, continue à percevoir la rente partielle de l’AI jusqu’à l’âge de la retraite réglementaire. Dans ce cas, la rente transitoire sera versée proportionnellement au taux d’activité non couvert par l’AI.

3. L’attribution d’une rente d’invalidité par l’AI pendant la durée de versement de la rente transitoire ne donne droit à aucune prestation d’invalidité de la Caisse au sens des art. 28 à 33 du règlement de la Caisse.

De plus, conformément à l’art. 22 du règlement de la Caisse, le Fonds peut réduire ses prestations de retraite transitoire, si le revenu de remplacement atteint ou dépasse 100% de la rente de retraite transitoire.

4. L’assuré est tenu de transmettre au Fonds copie de toutes les décisions (montant de la ou des rentes, degré ou taux d’invalidité) notifiées par l’AI. Les rentes transitoires indûment versées devront être restituées. » 

On mentionnera encore que la première partie du règlement de la caisse prévoit, à son art. 28, que l’assuré qui est reconnu invalide par l’AI est également reconnu invalide par la caisse, avec effet à la même date et dans la même mesure, pour autant qu’il ait été affilié à la caisse lorsque a débuté l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Selon l’art. 29, le droit à la rente temporaire d’invalidité de la caisse prend naissance le jour de l’ouverture du droit à la rente AI et s’éteint à la fin du mois où cesse le droit à la rente AI, au plus tard toutefois au jour de la retraite réglementaire, l’assuré ayant droit, dès cette date, à la rente de retraite. La retraite réglementaire est fixée au premier jour du mois suivant l’âge ordinaire de la retraite AVS (art. 10 du règlement de la caisse).

4.3 Sur la base de l’art. 11 ch. 1 du règlement du fonds, la caisse défenderesse a estimé que le demandeur n’avait pas droit à la rente transitoire, dès lors que son invalidité était survenue avant l’ouverture de son droit à la rente transitoire. Elle a ainsi demandé la restitution des rentes transitoires versées au demandeur, après compensation avec les rentes d’invalidité dues par elle-même à l’intéressé.

Le demandeur conteste cette position, faisant valoir qu’il était soumis à la CCT RA, laquelle prévoit le droit à une rente transitoire malgré son éventuel concours avec une rente AI et que seule une réduction de la rente transitoire peut être considérée.

4.4 À titre liminaire, il sied de rappeler que, par décision du 16 février 2023, l’OAI a reconnu le droit du demandeur à une demi-rente d’invalidité dès le 1er février 2020 et à une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2021, soit avant le début du droit à la rente transitoire fixé au 1er juin 2022, après que le demandeur ait atteint 60 ans. La reconnaissance de l’invalidité sous l’angle réglementaire suit par ailleurs celle de l’assurance-invalidité, conformément aux art. 28 et 29 du règlement de la caisse.

Les parties ne discutent pas la portée de l’art. 11 ch. 1 du règlement du fonds et semblent s’accorder sur le fait que cette disposition empêcherait le demandeur de prétendre à une rente transitoire compte tenu de ce que son invalidité a rétroagi à une date antérieure à l’ouverture de son droit à des prestations de la retraite anticipée.

S’il est certes vrai qu’en matière de prestations de la prévoyance professionnelle, la survenance du cas d’invalidité est en règle générale déterminante et non le moment du versement des prestations d’invalidité (cf. ATF 135 V 13 in OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n. 111 du 6 avril 2009 ch. 693 ; également ATF 138 V 227), force est cependant de constater que le libellé de l’art. 11 ch. 1 n’est pas si clair qu’il ne laisse aucun doute quant à sa portée.

La question de savoir si cette disposition réglementaire empêche le versement d’une rente transitoire dans les cas où l’invalidité d’une personne assurée débute avant la date de prise d’effet de la retraite anticipée – avec, le cas échéant, la possibilité de lui demander le remboursement des prestations qui auraient indûment été versées – ou si elle proscrit uniquement l’allocation d’une rente transitoire à une personne percevant d’ores et déjà une rente de
l’assurance-invalidité ne se résout en effet pas à sa simple lecture.

Au vu des termes employés (« l’assuré bénéficiant, à l’entrée en vigueur du présent règlement ou au début du droit à la rente transitoire, d’une rente AI entière, continue de percevoir, […] ») et de ce qu’il est aussi prévu que l’attribution d’une rente d’invalidité par l’AI pendant la durée de versement de la rente transitoire ne donne droit à aucune prestation d’invalidité de la défenderesse, il n’est pas exclu d’en déduire que le règlement du fonds puisse traiter différemment les situations dans lesquelles un assuré est déjà reconnu invalide lorsqu’il a atteint l’âge réglementaire lui ouvrant le droit à des prestations de retraite anticipée et percevait de ce fait déjà une rente de l’assurance-invalidité, de celles dans lesquelles son invalidité a été reconnue à une date postérieure même si elle rétroagit avant la date de la retraite anticipée.

Il sied aussi de constater que la formulation de l’art. 11 du règlement du fonds, telle que mentionnée par la défenderesse dans sa correspondance du 4 juillet 2023 (« Un assuré qui est déclaré invalide au sens de l’AI avant l’ouverture du droit à des prestations sous forme de rente transitoire, percevra des prestations d’invalidité de la Caisse, et ne peut donc bénéficier de la rente transitoire ») ne correspond pas exactement au texte réglementaire.

Par ailleurs, la teneur de deux nouveaux règlements de la défenderesse portant sur la rente transitoire, applicables aux métiers du gros œuvre et du second œuvre, entrés en vigueur le 1er janvier 2025, (disponibles sous https://www.avs66-1.ch/documents/autres-documents/), et le fait que la défenderesse n’a aucunement exposé qu’elle aurait alors modifié les principes applicables à l’évaluation de situations d’invalidité et de retraite anticipée, pourraient laisser supposer que le règlement du fonds pour la rente transitoire n’exclurait pas automatiquement l’octroi d’une rente de cette nature à la personne dont l’invalidité est antérieure. En effet, concernant les métiers du gros-œuvre et les contremaîtres, l’art. 17 du règlement, intitulé « coordination avec les prestations d’invalidité », prévoit diverses solutions en fonction de la date d’ouverture du droit à la rente de l’assurance-invalidité. Premièrement, lorsqu’un assuré qui est déjà au bénéfice de la rente transitoire est reconnu invalide conformément au règlement de prévoyance GO [règlement de prévoyance pour les assurés du secteur principal de la construction, cf. art. 1 ch. 1 du nouveau règlement] et que son droit à une rente d’invalidité est ouvert plus de 24 mois avant le début du droit à la rente transitoire, il a droit à des prestations d’invalidité de la Caisse au sens du règlement de prévoyance GO et perd son droit à la rente transitoire. Le droit à la rente transitoire est également perdu si l’assuré renonce à demander, retire une demande ou refuse d’éventuels droits qu’il aurait envers l’AI. Les rentes transitoires déjà versées doivent être restituées ; les montants dus peuvent être compensés avec les rentes d’invalidité de la Caisse (ch. 1). Deuxièmement, si au moment de la décision de l’AI l’assuré est déjà au bénéfice de la rente transitoire, mais que le droit à la rente d’invalidité est ouvert entre le début du droit à la rente transitoire et les 24 mois qui précèdent, la rente transitoire continue d’être versée, mais son montant est diminué du montant des rentes d’invalidité perçues de l’AI et de la Caisse. La Caisse demande le remboursement, au sens de l’article 85bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI ‑ RS 831.201), des prestations déjà versées auprès de la Caisse de compensation compétente. Les prestations peuvent être compensées (ch. 2). Troisièmement, si le droit à une rente d’invalidité est reconnu à une date postérieure au début du droit à la rente transitoire, cette dernière continue d’être versée jusqu’à l’âge de référence, mais son montant est diminué du montant des rentes d’invalidité perçues de l’AI. Aucune prestation d’invalidité n’est versée par la Caisse au sens du règlement de prévoyance GO (ch. 3). Les nouvelles dispositions réglementaires prévoient aussi qu’en cas d’invalidité partielle, le droit à la rente transitoire est déterminé proportionnellement au taux d’activité résiduel et que si la rente transitoire, augmentée des prestations de tiers au sens du règlement de prévoyance GO de la Caisse, excède le 100% de la rente transitoire versée, celle-ci est réduite d’autant (art. 17 ch. 4 et 5).

Il résulte par conséquent de l’art. 17 précité – dont la teneur est par ailleurs identique à l’art. 17 du règlement applicable aux métiers du second-œuvre – que l’octroi de prestations d’invalidité n’exclut pas automatiquement le droit à la rente transitoire, cela dépendant de la date de survenance de l’invalidité : si celle-ci remonte à plus de deux ans avant le début du droit à la rente transitoire, cette dernière prestation est perdue ; si, par contre, la date de survenance de l’invalidité intervient dans les deux ans qui précèdent le début du droit à la rente transitoire ou après, la rente transitoire continue d’être versée, sous déduction des rentes versées par l’assurance-invalidité. En outre, si l’invalidité est antérieure à la rente transitoire, des prestations d’invalidité sont aussi dues par la caisse, lesquelles sont également déduites de la rente transitoire ; de telles prestations d’invalidité versées par la caisse sont au contraire exclues si le droit à une rente d’invalidité commence postérieurement au début du droit à la rente transitoire.

L’on constate ainsi que l’art. 17 du règlement de la rente transitoire pour les métiers du gros-œuvre et contremaîtres entré en vigueur au 1er janvier 2025 n’exclut pas en toutes circonstances l’octroi d’une rente transitoire à un assuré dont la survenance de l’invalidité est antérieure, contrairement à l’interprétation que fait la défenderesse de l’art. 11 ch.1 du règlement du fonds.

Cela étant, la question de savoir comment doit être interprété l’art. 11 du règlement du fonds dans sa version au 1er janvier 2021, en particulier son ch. 1, peut rester ouverte, au vu des considérations qui suivent concernant la portée de la CCT RA dans le cas d’espèce.

5.              

5.1 Dans le secteur principal de la construction, une convention collective de travail pour la retraite anticipée – la CCT RA – a été conclue le 12 novembre 2002 entre la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d’une part, et les syndicats SIB (Syndicat Industrie et Bâtiment ; aujourd’hui : UNIA) et SYNA, d’autre part.

La CCT RA est entrée en vigueur le 1er juillet 2003 et le champ d’application de certaines de ses clauses a été étendu par arrêtés du Conseil fédéral (des 5 juin 2003, 8 août 2006, 26 octobre 2006, 1er novembre 2007, 6 décembre 2012, 10 novembre 2015, 14 juin 2016, 7 août 2017, 29 janvier 2019 et 20 août 2024 ; ci-après : ACF CCT RA), à l’ensemble du territoire suisse, à l’exception (territoriale) du canton du Valais et de certaines entreprises actives dans certaines branches d’activités dans certaines régions.

Cette convention a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus et d’en atténuer les conséquences financières. Elle entend ainsi « tenir compte de la sollicitation physique des travailleurs du secteur principal de la construction et (…) atténuer les maux dus à l’âge qui y sont liés » et « permettre au personnel de chantier une retraite anticipée financièrement supportable « (cf. préambule de la CCT RA).

Afin d’assurer l’application de la convention, les partenaires sociaux ont constitué le 19 mars 2003 la Fondation FAR. Cette fondation est chargée de faire appliquer la CCT RA dans son intégralité (art. 23 CCT RA).

Le champ d’application étendu de la CCT RA est défini à l’art. 2 al. 4 ACF CCT RA selon lequel, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la CCT RA s’applique aux entreprises, parties d’entreprises et groupes de tâcherons indépendants des secteurs, notamment, suivants : du bâtiment, du génie civil, des travaux souterrains et de construction de routes (y compris la pose de revêtements) (let. a) ; du terrassement, de la démolition, de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle (let. b ab initio).

L’art. 2 al. 5 ACF CCT RA prévoit en outre que les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs (indépendamment de leur mode de rémunération) occupés dans les entreprises au sens de l’al. 4 et que cela concerne, notamment, les travailleurs professionnels tels que maçons, constructeurs de routes, paveurs, etc. (let. c), les ouvriers de la construction (avec ou sans connaissances professionnelles) (let. d) et les spécialistes tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers et isoleurs ainsi que les auxiliaires (let. e).

Les art. 2 al. 4 et 5 ACF CCT RA relatifs aux secteurs et travailleurs cités
ci-dessus correspondent aux art. 2 al. 1 et 3 al. 1 CCT RA.

L’art. 3 al. 1 ACF CCT RA énonce par ailleurs que la CCT RA n’est pas applicable aux entreprises soumises à la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la rente transitoire), aussi longtemps que celle-ci prévoit des prestations équivalentes à celles de la CCT RA (aux mêmes conditions ou à des conditions moins sévères). Cette disposition de l’ACF CCT RA reprend le contenu de l’art. 4 al. 1 CCT RA.

5.2 Il sied en premier lieu de déterminer si la société ayant employé le demandeur est soumise à la CCT RA compte tenu de son secteur d’activités et si celui-ci, au vu du métier qu’il y exerçait, entre dans son champ d’application.

5.2.1 Selon la jurisprudence, le critère significatif pour déterminer l’assujettissement d’une entreprise à une CCT est la branche d’activités à laquelle elle appartient. Les activités qui caractérisent l’entreprise sont à cet égard déterminantes, et non l’inscription au registre du commerce, la manière dont les activités sont exercées ou les moyens utilisés à cette fin (ATF 151 III 28 consid. 4.1.2 et les références). Est en outre déterminant le genre d’activités de l’entreprise ou de l’unité d’exploitation indépendante, et non celui de la société en tant qu’unité économique responsable de plusieurs entreprises (ATF 141 V 657 consid. 4.5.2.1 ; 134 III 11 consid. 2.1).

Une entreprise, dont l’activité principale est l’application mécanique de produits bitumineux sur de grandes surfaces routières appartient au secteur « construction de routes (y compris la pose de revêtements) » au sens de l’art. 2 al. 4 let. a ACF CCT RA et relève dès lors du champ d’application des clauses étendues de la CCT RA (ATF 151 III 28 consid. 4.5). Il en va de même des entreprises qui réalisent des forages pour sondes géothermiques, c’est-à-dire qui, pour l’essentiel, exécutent des forages (verticaux), installent des sondes géothermiques et effectuent le raccordement (horizontal) jusqu’à l’immeuble, respectivement la pompe à chaleur, car elles appartiennent au secteur du génie civil au sens de l’art. 2 al. 4 let. a ACF CCT RA (ATF 139 III 165 consid. 4.3). Une unité d’entreprise ayant pour tâches les « forages pour sondes terrestres » tombe aussi dans le champ d’application relatif au genre d’entreprise de l’art. 2 al. 4 let. a ACF CCT RA en tant que « partie d’entreprise », au vu de l’autonomie suffisante dont elle dispose (ATF 141 V 657 consid. 4.6 et 4.7). Des entreprises de transport à caractère unitaire, qui réalisent des prestations dans le secteur de la construction, ne tombent à l’inverse pas dans le champ d’application, relatif au genre d’entreprise, des clauses étendues de la CCT RA (ATF 142 III 758 consid. 4.4).

5.2.2 S’agissant de l’assujettissement de l’employeuse à la CCT au regard du genre d’entreprise, le demandeur soutient que la société est bel et bien active dans le domaine de la construction, comme le relève son but social qui utilise à plusieurs reprises le terme « chantier ». Quant à la défenderesse, elle se réfère à la position du 29 août 2025 de la FAR et affirme que tel n’est pas le cas.

Pour mémoire, le but social de B______SA depuis juillet 2013, tel qu’il ressort du registre du commerce, est le transport de machines, d’équipements de chantiers et de matériaux, l’acquisition, la location, l’entretien de machines de chantier, d’outils, de véhicules, de camions et tous autres matériels et équipements de chantier, la mise à disposition de ces biens ainsi que la fourniture de toutes prestations dans le domaine de la logistique. Selon les statuts de la société, outre ce but spécifique, la société a par ailleurs comme but général de conclure des contrats de prêts avec ses actionnaires ou avec d’autres sociétés du groupe, en qualité de débitrice ou de créancière ou de leur accorder des garanties.

Selon les informations qui peuvent être recueillies sur internet (https://www.B______.ch/le-groupe/entreprise/, consulté le 18 novembre 2025), « depuis sa création en 1995, le groupe B______ s’impose comme un acteur incontournable de la construction en Suisse romande. Fort de son expertise dans les travaux préparatoires, la géothermie, la rénovation, les travaux lacustres et ferroviaires, il incarne l’excellence locale au service de projets durables et ambitieux ». Ses prestations comprennent le désamiantage, la déconstruction, la rénovation et transformation, le terrassement, le génie civil et les travaux lacustres, la géothermie, les travaux ferroviaires, les granulats et le béton, l’environnement et l’immobilier. À ces divers domaines de compétences, correspondent plusieurs sociétés distinctes inscrites au registre du commerce, notamment :

-          C______ (VD) SA, qui a pour but l’exploitation de gravières et décharges, tous travaux de terrassement, de démolition de bâtiments, de sciage et forage, de génie civil, tous travaux lacustres, de fondations spéciales, de tous types de travaux de soutènement ainsi que de la géothermie ;

-          C______ ENVIRONNEMENT (VD) SA, qui a pour but la gestion de tous déchets et granulats, et notamment le tri, le stockage, le conditionnement, le transfert et toutes activités liées à l’activité principale ;

-          C______ GÉOTHERMIE SA, qui a pour but les travaux de forage pour géothermie toutes profondeurs, la reconnaissance de sol, construction de puits ; l’activité liée à la mise en place de pompe à chaleur : raccordement, montage de collecteur, et pose ; réalisation de toute activité de pompage ; traitement des boues de forage ; toutes études liées aux activités thermo‑géotechniques ;

-          C______ GRANULATS & BÉTON SA, qui a pour but l’exploitation de centrales à béton, la production et la vente de béton, de mortier prêt à l’emploi et de granulats, le transport, la livraison et le pompage des produits fabriqués et toutes opérations y relatives ;

-          C______ MÉTAL SA, qui a pour but une entreprise de construction métallique et autres matériaux et de serrurerie.

Les sociétés mentionnées ci-dessus, tout comme l’employeuse, sont par ailleurs membres de la Fédération vaudoise des entrepreneurs selon les informations données par cette entité (https://construirevaudois.ch/search/, consulté le 18 novembre 2025), elle-même ayant pour but social de promouvoir, par une action commune de ses coopérateurs, une politique professionnelle en harmonie avec les intérêts généraux de l’industrie de la construction.

La FAR a exposé qu’elle n’avait jamais eu à déterminer concrètement si l’employeuse relevait du champ d’application de la CCT RA, de sorte que son évaluation ne se fondait que sur le but inscrit au registre du commerce, sans qu’elle ne sache si celui-ci reflétait les activités effectives de la société. Elle a estimé que les buts tels qu’ils étaient libellés jusqu’au mois de juillet 2013 permettaient de retenir que la CCT RA s’appliquait, ce qui n’était selon elle plus le cas depuis lors, en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les entreprises de transport. La location de machines de chantier n’entrait pas non plus dans le champ d’application de la CCT RA si elle s’effectuait sans personnel.

La chambre de céans ne partage pas l’appréciation de la FAR concernant l’applicabilité de la CCT RA à l’employeuse. D’une part, il ressort de ses explications qu’elle n’a pas procédé à une analyse concrète de la situation mais qu’elle a interprété les buts de la société tels qu’inscrits au registre du commerce, de sorte que son analyse n’est pas définitive, comme elle le souligne elle-même. D’autre part, la FAR se réfère de manière erronée à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les entreprises de transport (ATF 142 III 758). Dans cet arrêt, la Haute Cour a jugé que les pures entreprises de transport (« à caractère unitaire »), ne tombaient pas sous le coup de la CCT RA. Elle a ainsi exclu qu’une société membre de l’association suisse des transports routiers (ASTAG), mais non de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), ayant pour but le transport de matériaux, en particulier dans l’industrie du bâtiment, soit soumise à cette convention collective de travail. Selon la conception du Tribunal fédéral, l’entreprise en cause appartenait à une branche à part et fournissait de façon indépendante des prestations au client final, de sorte qu’elle était active dans une autre branche d’activité que celle de la construction (consid. 4.3.2 ; voir aussi Rene HIRSIGER, Allgemeinverbindlich erklärter GAV FAR ; betrieblicher Anwendungsbereich, in dRSK, 23 janvier 2017). Les chauffeurs ne pouvaient être considérés comme des spécialistes relevant du domaine d’application de la CCT RA que pour autant qu’ils soient actifs dans une entreprise ou partie d’entreprise fournissant principalement des prestations de construction, au sens clair de l’art. 2 al. 1 CCT RA (consid. 4.4.4).

Cela étant, en l’espèce, l’employeuse ne constitue pas une simple entreprise de transport fournissant des prestations de cette seule nature à des sociétés tierces, pour leur part actives dans la construction. D’après son but social, son existence est étroitement liée à des activités de construction puisqu’elle a essentiellement pour but le transport de diverses machines, équipements et matériaux de chantiers et leur mise à disposition. Comme l’exprime déjà sa raison sociale, il s’agit d’une entreprise de logistique, visant à soutenir l’organisation et la mise en œuvre des services de construction. Est également pertinent le fait qu’il s’agit d’une entreprise rattachée au groupe C______ – qui se présente comme tel sur son site internet – principalement actif dans la construction et dont plusieurs unités réalisent des activités relatives au bâtiment, au génie civil ou au terrassement, de sorte qu’elles sont membres de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, tout comme l’entreprise employeuse. Il ressort également du but général de l’employeuse, selon ses statuts, qu’elle fait partie d’un groupe de sociétés et intervient en qualité de débitrice ou créancière des autres sociétés du groupe, en vue donc de leur apporter un soutien logistique dans leurs tâches de construction.

De l’avis de la chambre de céans, les activités de l’employeuse, étroitement liées à la construction, relèvent donc de ce domaine et ne s’apparentent pas à la branche distincte des transports.

Par ailleurs, il sied de constater que la défenderesse, qui a pour fonction selon le registre du commerce d’assurer les travailleurs des entreprises coopératrices de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (laquelle défend le secteur de la construction dans le canton de Vaud), ne soutient pas que l’employeuse ne relèverait pas du champ d’application de la CCT RA en raison de son domaine d’activités. La seule réserve dont elle se prévaut à cet égard est celle contenue à l’art. 4 al. 1 CCT RA, en vertu de laquelle la CCT RA ne s’applique pas aux entreprises qui lui sont soumises. Dans son écriture du 25 septembre 2025, après réception de la prise de position de la FAR, la défenderesse n’a d’ailleurs fourni aucune indication concrète permettant de soutenir que les activités effectives de l’employeuse ne ressortiraient pas des domaines visés par la CCT RA ou auraient connu une modification depuis juillet 2013, alors même qu’elle est plus apte à en juger que la FAR au vu de ce que l’entreprise lui est affiliée.

Dans ces circonstances, il doit être conclu que, de par son domaine d’activités, l’employeuse du demandeur entre dans le champ d’application de la CCT RA au sens des art. 2 al. 4 ACF CCT RA et 2 al. 1 CCT RA.

Il n’est par ailleurs pas contesté que le demandeur, engagé en qualité de chauffeur, était un travailleur au sens des art. 2 al. 5 let. e ACF CCT RA et 3 al. 1 let. e CCT RA.

Il s’ensuit que la CCT RA est applicable dans le cas d’espèce à raison de son champ d’application personnel et sectoriel.

5.3 Bien que ce point ne soit pas débattu par les parties, il convient d’examiner si la CCT RA, en tant qu’instrument conclu entre les partenaires sociaux (les employeurs ou associations d’employeurs, d’une part, et les associations de travailleurs, d’autre part, cf. art. 336 al. 1 CO), peut néanmoins déployer des effets vis-à-vis de tiers. S’il n’est pas contesté que, par le biais de la décision d’extension d’une CCT, celle-ci s’applique aussi aux employeurs et travailleurs non parties à la convention (art. 4 al. 1 de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956 ([RS - 221.215.311]), le Tribunal fédéral a néanmoins dit que la CCT RA réglait exclusivement les relations entre l'employeur, le travailleur et la Fondation FAR, de sorte qu’elle ne s’appliquait pas à l’institution supplétive en matière de LPP (ATF 150 V 12 consid. 6.2), ni à une institution de prévoyance de droit privé (ATF 141 V 162 consid. 4.3.1).

Cela étant, la situation se présente différemment dans le cas d’espèce. La CCT RA, adoptée par les partenaires sociaux afin de permettre une retraite anticipée aux travailleurs de la construction exposés à de fortes sollicitations physiques, prévoit en effet une réserve expresse en faveur des entreprises soumises à la caisse défenderesse, aussi longtemps que celle-ci, en tant qu’institution de prévoyance, prévoit des prestations équivalentes à celles de la CCT RA (cf. art. 4 al. 1 CCT RA et 3 al. 1 ACF CCT RA). Comme déjà mentionné, la défenderesse est au surplus une fondation ayant pour but d’assurer exclusivement les travailleurs des entreprises coopératrices de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, laquelle défend les intérêts généraux de l’industrie de la construction. C’est par ailleurs en raison de ce que la caisse défenderesse disposait déjà, depuis 2001, d’un plan de prestations pour la retraite anticipée qu’une réserve en sa faveur a été instituée lors de l’adoption de la CCT RA. À la suite de l’entrée en vigueur de cette CCT, la défenderesse a néanmoins adapté sa réglementation afin de baisser l’âge de la préretraite de 62 à 60 ans, pour se mettre en conformité avec la convention (Stefan KELLER, Der flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, thèse, 2008, p. 394 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_429/2011 du 15 mars 2012 consid. 3 et arrêt de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud PP 47/08 - 24/2011 du 24 mars 2011 consid. 5c). Il existe donc un lien fonctionnel direct entre les prescriptions de la CCT RA et celles du règlement du fonds transitoire de la défenderesse, en tant que les secondes doivent au minimum être conformes à celles de la CCT RA. Dire que les prescriptions plus favorables de la CCT RA ne pourraient s’appliquer dans les relations de prévoyance entre la personne assurée et la caisse défenderesse en cas d’insuffisance de son plan de préretraite irait manifestement à l’encontre du but recherché par l’art. 4 al. 1 CCT RA et conduirait à une lacune de protection de l’assuré, non souhaitable. Au surplus, dans l’arrêt 9C_429/2011 du 15 mars 2012 opposant un assuré à la caisse défenderesse, le Tribunal fédéral n’a pas remis en question le raisonnement de la Cour cantonale selon lequel la CCT RA n’était pas applicable dans le cas considéré en raison de ce que l’assuré était un cadre dirigeant, soit était exclu du champ d’application personnel de la CCT RA. Il paraît vraisemblable que la Haute Cour eût souligné que cette convention était dénuée d’effets dans les rapports entre un assuré et la défenderesse si tel avait été le cas.

5.4 Il sied à présent d’examiner si, sur le fond, la réserve dont se prévaut la défenderesse pour exclure l’assujettissement de l’employeuse à la CCT RA est fondée.

À cette fin, il convient donc de déterminer si le droit à la rente transitoire en vertu de l’art. 11 du règlement du fonds de la défenderesse, tel que cette dernière l’interprète, est équivalent au droit à la rente transitoire en vertu de la CCT RA, ce qui présuppose d’examiner de quelle façon la CCT RA règle cette question.

5.4.1 Aux termes de l’art. 18 CCT RA, intitulé « subsidiarité », les rentes transitoires peuvent être réduites si elles concourent avec d’autres prestations contractuelles ou légales. Le règlement de la fondation (règlement RA) règle les détails de la coordination.

Celui-ci prévoit, à son art. 18, que les prestations selon ce règlement sont subsidiaires aux autres prestations légales ou conventionnelles, pour autant que des exceptions ne soient pas stipulées expressément (al. 1). Selon l’al. 2, si la rente transitoire concourt avec des prestations légales ou contractuelles de l’assurance-invalidité, de la SUVA, de la prévoyance professionnelle, d’une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie ou de l’assurance militaire, la rente transitoire sera réduite dans la mesure où les prestations légales ou contractuelles imputables que reçoit l’ayant droit ne dépassent pas la rente transitoire. Les prestations légales ou contractuelles sont imputables : à 100% lorsque le versement des prestations a débuté trois ans au plus avant le début de la rente transitoire (let. a) ; (let. b abrogée) ; à 0% lorsque le versement de la prestation a débuté plus tôt. Le revenu total des prestations en substitution du salaire et de la rente transitoire ne doit en aucun cas être supérieur au revenu total correspondant avant la retraite anticipée et à la rente transitoire maximale (let. c). Aux termes de l’al. 5, si des prestations légales ou contractuelles entraînant des réductions sont payées ultérieurement, les prestations payées à tort seront réclamées ou compensées avec les prestations à venir. Enfin, conformément à l’al. 6, si une personne percevant une rente transitoire reçoit ultérieurement pour la même période des prestations de l’assurance-invalidité fédérale, la Fondation FAR est autorisée à compenser le droit au remboursement résultant de l’art. 85bis RAI directement avec des éventuels versements ultérieurs de l’AI et à faire valoir le montant correspondant auprès de la caisse de compensation compétente.

Il est par ailleurs utile de souligner que l’art. 18 al. 2 let. a règlement RA énonce, dans ses versions allemandes et italiennes, que les prestations légales ou contractuelles sont imputables à 100% lorsque leur versement a débuté trois ans au plus avant le début de la rente transitoire ou plus tard (« oder später », « o dopo », précision que le texte français omet de mentionner).

5.4.2 Par conséquent, selon les dispositions de la CCT RA et du règlement d’application, dans l’hypothèse où des prestations légales, telles qu’une rente de l’assurance-invalidité, peu importe le taux d’invalidité, concourent avec la rente transitoire, seule une réduction est prévue, dans le sens d’une diminution du montant de la rente transitoire à hauteur du montant des autres prestations et ce, seulement si le versement de ces prestations a débuté trois ans au plus avant le début de la rente transitoire, ou plus tard. Dans l’hypothèse où le versement de ces autres prestations a débuté plus tôt, il n’y a aucune réduction de la rente transitoire qui est prévue, de sorte qu’elle se cumule aux autres prestations. Les al. 5 et 6 de l’art. 18 règlement RA contiennent en outre des règles de compensation lorsque des prestations légales, telles que des rentes de l’assurance-invalidité, sont versées après l’octroi d’une rente transitoire, mais de manière rétroactive.

Il faut ainsi comprendre que l’art. 18 CCT RA traite de la coordination entre les différentes prestations au regard des règles de surindemnisation et de cumul de prestations, en ce sens que l’institution de prévoyance compétente est autorisée à réduire le montant de la rente transitoire, celle-ci étant subsidiaire par rapport aux autres prestations légales ou contractuelles. En revanche, ni l’art. 18 CCT RA, ni aucune autre disposition de la CCT RA ou du règlement RA, ne prévoient la suppression en tant que telle du droit à la rente transitoire en cas de versement d’autres prestations légales, telle une rente de l’assurance-invalidité, dans l’hypothèse de la survenance d’un cas d’invalidité antérieur au cas de vieillesse anticipée (en ce sens également voir Stefan KELLER, op. cit., thèse, 2008, p. 569 ss, notamment les exemples présentés aux p. 581 ss qui font état de cas d’invalidité antérieurs à la prise d’effet de la rente transitoire).

Il est encore utile de mentionner que l’affirmation de la FAR dans son courrier du 29 août 2025 selon laquelle « le bénéficiaire d’une rente AI entière n’a (…) pas droit à une rente transitoire de la Fondation RA » ne trouve pas de fondement dans la CCT RA et le règlement d’application. Les dispositions citées à cet égard par la FAR (art. 17 al. 3 CCT RA en relation avec l’art. 17 al. 1 et al. 1bis du règlement RA) traitent des situations dans lesquelles une rente transitoire réduite doit être allouée, en raison de ce qu’un assuré ne remplit pas complètement le critère d’occupation compte tenu d’années de cotisations manquantes. L’art. 17 al. 3 CCT RA précise dans ce contexte que pour les personnes qui exercent par année une activité soumise à la CCT RA d’au moins 50% à cause d’un engagement saisonnier, de l’exercice de différentes fonctions dans l’entreprise selon le champ d’application de la CCT RA, d’invalidité jusqu’à 50% ou qui sont employées à temps partiel à 50% au moins, les prestations seront réduites selon le degré de l’activité à temps partiel et le nombre d’années à temps partiel au cours des quinze dernières années dans le secteur principal de la construction. Il ne s’agit pas du cas du demandeur, engagé à temps plein avant son incapacité de travail à l’origine de l’invalidité. La phrase précitée de la FAR se trouve de plus en contradiction avec ses explications du paragraphe suivant, dans lequel elle expose les mécanismes de réduction de la rente transitoire pour éviter une surindemnisation en cas de prestations d’assurances sociales concurrentes, et avec les informations données dans son mémento (pièce 59 déf., p. 11).

Ainsi, sur la base de la CCT RA, le demandeur pourrait effectivement prétendre à une rente transitoire dès le 1er juin 2022, sous déduction à 100% de la rente de l’assurance-invalidité compte tenu de la prise d’effet de cette prestation légale moins de trois ans auparavant. Cette situation lui est donc plus favorable que si l’art. 11 ch. 1 du règlement du fonds de la caisse défenderesse venait à être appliqué dans le sens que lui donne cette dernière, excluant tout droit à une rente transitoire (cf. consid. 4.3 et 4.4 ci-dessus). Elle est aussi plus favorable que si l’art. 11 ch. 1 devait être interprété en conformité avec l’art. 17 du nouveau règlement de la rente transitoire pour les métiers du gros-œuvre et contremaîtres, entré en vigueur le 1er janvier 2025. Le nouveau règlement ne permet en effet de maintenir le versement d’une rente transitoire déjà allouée que dans les cas où la date de survenance de l’invalidité précède de deux ans au maximum le début du droit à la rente transitoire. Or, en l’occurrence, le demandeur a été déclaré invalide à 50% depuis le 1er février 2020, soit plus de deux ans avant le début du droit à la rente transitoire, de sorte qu’il ne pourrait a priori pas bénéficier d’une rente transitoire, à tout le moins entière.

5.4.3 Il s’ensuit que l’art. 11 ch. 1 du règlement du fonds – si tant est qu’il ait la portée que lui confère la défenderesse – ne peut s’appliquer au cas d’espèce, la réserve contenue aux art. 3 al. 1 ACF CCT RA et 4 al. 1 CCT RA au profit de la caisse défenderesse ne pouvant déployer ses effets au vu des conditions plus sévères prévues par cette disposition réglementaire pour les personnes en situation d’invalidité.

La défenderesse ne se prévaut d’aucune autre disposition qui ferait échec à l’allocation d’une rente transitoire en faveur du demandeur. Elle ne soutient notamment pas que ce dernier ne remplirait pas les exigences en matière d’années de cotisations et lui avait au contraire octroyé une rente transitoire avant d’apprendre qu’il avait été reconnu invalide par l’OAI. Il résulte en outre du dossier que le demandeur a travaillé de mars 2011 à mai 2022 pour l’employeuse et a versé à ce titre des cotisations à la défenderesse durant au moins dix ans.

Il peut donc être conclu que le demandeur remplit les conditions réglementaires pour se voir accorder une rente transitoire depuis le 1er juin 2022, date à laquelle il avait 60 ans révolus.

5.5 Concernant le montant de la rente transitoire, les parties ne contestent pas le calcul qui avait été effectué par la défenderesse avant la décision de l’assurance‑invalidité. Celui-ci apparaît par ailleurs correct au regard des art. 9 ch. 1 du règlement du fonds et 9 ch. 1 de l’annexe C.1 prévoyant un taux de rente égal à 76% du salaire annuel brut convenu pour la dernière année d’occupation. Le montant ainsi déterminé (CHF 5'104.65 par mois correspondant à un salaire AVS brut de CHF 80'600.- multiplié par 76%) ne dépasse par ailleurs pas la limite de CHF 5'350.- par mois (cf. art. 9 ch. 2 annexe C.1 cum art. 9 ch. 4 règlement du fonds).

De ce montant doit cependant être déduite la rente de l’assurance-invalidité conformément aux règles d’imputation des art. 18 CCT RA et 18 al. 2 let. a règlement RA, lesquelles prévoient l’imputation à 100% des prestations légales et contractuelles nées dans les trois ans qui précèdent le début du droit à la rente transitoire. Tel est en l’occurrence le cas, le droit à la rente d’invalidité de l’assurance-invalidité ayant débuté en février 2020, soit moins de trois ans avant le début de la rente transitoire, fixé au 1er juin 2022.

Selon la décision du 16 février 2023 de l’OAI, le montant de la rente d’invalidité s’élevait à CHF 483.- par mois du 1er juin au 31 décembre 2022 et à CHF 495.- depuis le 1er janvier 2023. En outre, les montants des rentes du premier pilier ayant été augmentés sur décision du Conseil fédéral dès le 1er janvier 2025, la rente de l’assurance-invalidité en faveur du demandeur s’élève depuis lors à CHF 504.- par mois au vu des paramètres retenus par l’OAI (rente entière, échelle 11 et revenu annuel moyen de CHF 52'920.- ; cf. tables des rentes 2025, p. 86, disponible sous https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6850).

S’agissant de la rente d’invalidité versée par la défenderesse – c’est-à-dire des prestations de la prévoyance professionnelle également imputables en vertu de l’art. 18 al. 2 du règlement RA – il sied de tenir compte de la règle instituée à l’art. 11 ch. 3 du règlement du fonds, selon laquelle l’attribution d’une rente d’invalidité par l’assurance-invalidité pendant la durée de versement de la rente transitoire ne donne droit à aucune prestation d’invalidité de la Caisse au sens des art. 28 à 33 de son règlement. Au vu de cette disposition, le demandeur ne peut par conséquent se voir octroyer des prestations d’invalidité de la défenderesse concurremment à une rente transitoire, de sorte qu’une imputation à ce titre ne peut avoir lieu.

Le demandeur a donc droit à une rente transitoire de CHF 4'621.65 par mois du 1er juin au 31 décembre 2022 (CHF 5'104.65 - CHF 483.-), de CHF 4'609.65 du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 (CHF 5'104.65 - CHF 495.-) et de CHF 4'600.65 dès le 1er janvier 2025 (CHF 5'104.65 - CHF 504.-).

C’est partant de manière infondée que la défenderesse a cessé de prester et a réclamé le remboursement des rentes transitoires versées du 1er juin 2022 au 30 avril 2023 (CHF 56'151.15).

5.6 Le demandeur a conclu au versement d’un intérêt de 5% sur les prestations devant lui être servies par la défenderesse dès le 1er juin 2023.

En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2016 du 14 juillet 2017 consid. 6). À défaut de disposition réglementaire topique, le taux d’intérêt moratoire est de 5% (art. 104 al. 1 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 et les références).

En l’occurrence, ni la CCT RA, ni le règlement RA, ni le règlement du fonds ne prévoient d’intérêt moratoire dès l'exigibilité des prestations de retraite anticipée. Partant, il convient d’appliquer un taux de 5% dès le 11 avril 2024, date d’introduction de la demande.

6.             La demande est par conséquent partiellement admise.

Contrairement aux autres branches des assurances sociales, la législation en matière de prévoyance professionnelle ne contient aucune disposition relative à la fixation des dépens pour la procédure devant le tribunal cantonal désigné pour connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 73
al. 2 LPP). Il appartient par conséquent au droit cantonal de procédure de déterminer si et à quelles conditions il existe un droit à une indemnité de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1).

Selon l’art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause. Les dépens sont fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (ATAS/61/2024 du 1er février 2024 consid. 2.5).

En l’espèce, il se justifie d’allouer une indemnité de CHF 3'500.- au demandeur à titre de dépens, à charge de la défenderesse.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Dit que le demandeur n’est pas débiteur de la somme de CHF 56'151.15 envers la défenderesse.

4.        Dit que le montant mensuel de la rente transitoire en faveur du demandeur s’élève à CHF 4'621.65 par mois du 1er juin au 31 décembre 2022, à CHF 4'609.65 du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 et à CHF 4'600.65 dès le 1er janvier 2025.

5.        Condamne la défenderesse à verser au demandeur les montants énoncés au chiffre 4 du présent arrêt, sous déduction des sommes déjà allouées, avec intérêts à 5% l’an dès le 11 avril 2024.

6.        Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens.

7.        Dit que la procédure est gratuite.

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le