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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1344/2025

ATAS/1025/2025 du 19.12.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1344/2025 ATAS/1025/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 décembre 2025

Chambre 9

 

En la cause

A______
représentée par Me Michaël GEIGER, avocat

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1965, a exercé une activité de Business Development Manager du 1er avril 2023 au 30 septembre 2024 pour la société B______ Sàrl (ci-après : B______).

b. Du 11 mars 2015 au 31 octobre 2024, elle a été associée, avec signature individuelle, de B______. Cette société, inscrite au registre du commerce
(ci-après : RC) depuis le 6 mars 2015, a notamment pour but la représentation, la consultation, l'achat, la vente et le commerce de produits horlogers. Elle détenait l’intégralité des parts sociales de la société, soit les 20 parts de CHF 1'000.- du capital social.

C______ en est gérant avec signature individuelle depuis son inscription le 6 mars 2015.

c. Par contrat de donation du 1er octobre 2024, l’assurée a cédé l’intégralité de ses parts de la société B______, soit 20 parts de CHF 1'000.-, à son fils, D______.

d. Le 31 octobre 2024, ce dernier est devenu associé de la société, avec signature individuelle.

B. a. Le 2 septembre 2024, l’assurée s’est annoncée à l’office régional de placement (ci-après : ORP) pour un placement à 100% dès le 1er octobre 2024.

b. Le 16 septembre 2024, elle a sollicité le versement d’indemnités auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse). À l’appui de sa demande, elle a indiqué que, le 30 août 2024, la société B______ avait résilié son contrat de travail avec effet au 30 septembre 2024. Elle a annexé plusieurs documents à sa demande, dont le courrier de résiliation.

c. Par courriel du 11 novembre 2024, la caisse a invité la société E______ SA (ci-après : E______) à lui indiquer depuis quelle date l’assurée effectuait des mandats pour son compte.

d. Par courriel du même jour, la représentante de la société E______ a répondu que l’assurée avait effectué des mandats pour le compte de E______ depuis le 1er avril 2023 jusqu’au 30 septembre 2024. La collaboration se poursuivrait avec l’assurée pour autant qu’elle leur apportait de nouvelles commandes.

e. Le 13 décembre 2024, répondant aux questions de la caisse, l’assurée a indiqué que B______ poursuivait ses activités. Si elle devait recevoir des commissions de B______/E______, en étant au bénéfice du chômage, elle déduirait les montants reçus en gains intermédiaires. L’horlogerie mondiale traversait une crise sévère et elle n’arrivait plus à faire rentrer de commande.

f. Par décision du 29 janvier 2025, la caisse a refusé de donner suite à la demande de l’assurée, au motif qu’elle continuait à occuper une position assimilable à celle d’un employeur auprès de l’entreprise qui l’avait licenciée. Elle déployait encore ses activités par le biais de la reprise de la société par son fils, à la suite d’un contrat de donation du 1er octobre 2024 en sa faveur. Le domaine d’activité de son fils n’avait rien à voir avec le but de B______. Elle avait d’ailleurs indiqué qu’elle annoncerait les éventuels gains obtenus par son biais. La cession des parts de ladite société, ainsi que sa radiation du RC, n’avaient été effectuées que pour les besoins de la cause. Elle était toujours « l’animatrice » principale de la société. Il n’était donc pas exclu qu’elle consacre une partie de son temps à son entreprise afin de la sauvegarder. Son but était ainsi manifestement de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage en attendant une amélioration de sa situation économique. Sa perte de travail était incontrôlable et ne pouvait être déterminée.

g. Le 26 février 2025, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle a expliqué avoir été associée de B______ jusqu’au 31 octobre 2024. Elle n’avait été qu’une « femme de paille », le gérant de la société ayant toujours été C______. La société avait effectué des mandats pour deux entreprises différentes, soit E______, dont elle s’occupait et F______ SA (ci-après : F______), qui était du ressort de C______. La société n’avait maintenu qu’une activité avec F______. Les mandats qu’elle avait avec E______ avaient pris fin dans le courant de l’année 2023, la crise horlogère ayant mis l’entreprise au chômage technique. Jusqu’au jour de la radiation de son nom au sein de B______, elle avait poursuivi son activité en faisant des offres à différents clients. Elle n’avait plus de contact avec ladite société. Les mandats mentionnés dans son courrier du 13 décembre 2024 ne concernaient que ceux qu’elle avait pu faire du temps de son activité auprès de la société. Ils appartenaient donc au passé. Son fils avait repris la société et sa formation était en adéquation avec l’activité de F______.

h. Par décision sur opposition du 27 mars 2025, la caisse a maintenu sa position.

Il ne faisait aucun doute que l’assurée occupait toujours à la date de son inscription le 1er octobre 2024 une position assimilable à celle d’un employeur au sein de B______. Elle avait certes démissionné de sa fonction d’administratrice de la société dès le 31 octobre 2024, son rôle ayant été repris par son fils par acte de donation le 1er octobre 2024. Cela étant, le déroulement des faits, ainsi que l’existence d’un lien de parenté étroit entre l’assurée et son fils, constituaient des indices sérieux qui permettaient d’admettre qu’elle occupait, par le biais de son fils, une position de fait assimilable à celle d’un employeur au sein de ladite société. Aussi, quand bien même elle ne détiendrait plus d’actions de la société et n’était plus formellement inscrite en qualité d’administratrice, elle continuait à disposer d’un pouvoir décisionnel excluant le droit aux indemnités de chômage.

C. a. Par acte du 15 avril 2025, l’assurée a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation.

Au 31 octobre 2024, son fils avait repris la société B______ afin d’apporter de l’aide au développement technique de F______, qui était le seul mandat de B______. Il possédait une formation en tant que technicien en génie électrique, avec une spécialisation en électronique. Elle n’avait plus rien à voir avec la société B______, et ceci depuis octobre 2024.

Son fils était porté disparu depuis le 6 janvier 2025. Un séquestre avait été déposé le 30 janvier 2025 à l’encontre de la société. Elle serait en conséquence fermée ou mise en faillite. Elle n’avait plus de travail et était sans revenus depuis octobre 2024. En automne 2024, elle avait prélevé des avoirs de l’une de ses prévoyances professionnelles afin de régler ses factures. La rupture totale de ses liens avec la société devait être reconnue en sa faveur.

b. Le 6 juin 2025, la caisse a conclu au rejet du recours.

B______ était toujours active et E______ avait confirmé qu’il n’était pas prévu de mettre un terme à leur collaboration dans la mesure où l’assurée continuerait à lui apporter de nouvelles commandes. Le déroulement des faits et l’existence d’un lien de parenté étroit entre l’assurée et son fils constituaient des indices sérieux permettant d’admettre que l’intéressée occupait toujours une position assimilable à celle d’un employeur, excluant de fait le droit aux prestations de l’assurance-chômage.

c. Par réplique du 11 août 2025, l’assurée a relevé qu’elle n’avait plus jamais coopéré avec E______ après le 30 septembre 2024, ce que l’entreprise avait d’ailleurs confirmé. Le courriel daté du 11 novembre 2024 ne faisait état d’aucune collaboration postérieure au 30 septembre 2024, ni d’aucune nouvelle commande. Depuis le 1er octobre 2024, respectivement le 31 octobre 2024, elle n’occupait plus aucune fonction dirigeante au sein de B______. Elle ne détenait plus aucune participation dans la société, n’avait plus de mandat et n’exerçait plus aucune influence, directe ou indirecte, sur celle-ci, notamment en raison de la rupture totale de contact avec son fils, aujourd’hui disparu. L’intimée avait constaté les faits de manière arbitraire et violé le droit en retenant qu’elle continuait à disposer d’un pouvoir décisionnel et en excluant son droit aux indemnités de chômage.

Elle a notamment produit une attestation établie par C______ du 31 juillet 2025, un avis aux tiers intéressés en cas de saisie de l’Office des poursuites du Seeland du 7 mai 2025, un rapport de police du canton de Berne du 17 janvier 2025 et une attestation établie par le président du Conseil d’administration de E______ du 11 août 2025, confirmant que l’assurée n’avait plus apporté de mandat, ni de commande, depuis le 30 septembre 2024.

d. Le 24 octobre 2025, faisant suite à la demande de la chambre de céans, la recourante a produit les relevés de ses comptes bancaires ainsi que sa décision de taxation 2024.

e. Lors de l’audience de comparution personnelle du 7 novembre 2025, l’assurée a conclu à l’octroi de prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er novembre 2024, avec intérêts moratoires de 5% l’an dès le 1er jour du mois suivant chaque période d’indemnisation. Avant son activité pour le compte de B______, elle travaillait dans l’horlogerie à Bienne, pour le compte de la société G______. À la suite de son licenciement, elle avait bénéficié de prestations de l’assurance-chômage. Son travail auprès de B______ consistait à chercher des clients horlogers fabriquant des montres. Elle travaillait exclusivement avec la société E______. Elle avait informé cette société de la fin des rapports de travail avec B______. Elle recevait un salaire mensuel de CHF 6'000.- indépendamment du nombre de commissions. En 2024, le marché horloger traversait une crise et le travail avait drastiquement diminué. Cela avait motivé la résiliation de son contrat. Elle avait cédé l’intégralité de ses parts à son fils car cela lui paraissait intelligent. Il avait deux autres sociétés à Zoug dans le domaine de la cryptomonnaie et de la finance. Questionné au sujet du versement de CHF 14'000.- effectué par son fils en sa faveur le 27 novembre 2024, elle a répondu qu’il s’agissait du remboursement de certains frais de rénovation qu’elle lui avait avancés. Elle pouvait produire la liste des frais. Ils s’entraidaient beaucoup dans la famille.

Sur demande du représentant de la caisse, elle a confirmé que le gérant de B______, C______, était son compagnon actuel. Elle habitait chez lui depuis 2021. Elle ignorait toutefois la situation actuelle de B______. C______ était un ami de la famille depuis 40 ans. Il travaillait toujours exclusivement au sein de la société et en retirait encore un salaire. Elle avait été une « femme de paille » lors de la création de la société. C______ lui avait demandé de régler les parts de la société et il l’avait ensuite remboursée.

À la reprise de B______ en octobre 2024, son fils n’avait rien fait avec la société. Il était parti en Espagne et avait, depuis, disparu. Ils avaient gardé contact jusqu’en décembre 2024, étant précisé qu’il travaillait en Espagne pour une équipe de cryptomonnaie. Il avait disparu dans la nuit du 6 au 7 janvier 2025. Son associé l’avait contactée pour l’informer qu’il n’avait plus de nouvelles et était très inquiet.

f. Le 5 décembre 2025, l’assurée a relevé qu’elle avait été licenciée par décision unilatérale de son employeur pour des motifs économiques. Elle avait perdu tout lien effectif avec B______. En cédant l’intégralité de ses parts à son fils, elle avait rompu définitivement tout lien avec la société. Les attestations de B______ et de E______ le confirmaient. Depuis la disparition de son fils le 7 janvier 2025, elle ne disposait d’aucun moyen de gérer la société, étant rappelé que l’intégralité des parts cédées à son fils avait été saisie par l’Office des poursuites de Seeland le 7 mai 2025. Il ressortait notamment de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_230/2024 que les autres parents, hors conjoints, n’étaient pas visés par l’art. 31 al. 3 let. c de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Partant, son droit aux prestations ne pouvait pas lui être refusé en raison de son lien de parenté avec son fils. Quant à C______, il n’était pas son conjoint, si bien que cette disposition ne s’appliquait pas à sa situation.

g. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimée.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LACI.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage, singulièrement sur la question de savoir si elle occupait une position assimilable à celle d'un employeur au sein de la société dont elle était associée.

2.1 En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence fixé à
l’art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du
20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 
124 V 218 consid. 2).

Selon l'art. 31 al. 3 LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail : les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l’horaire de travail n’est pas suffisamment contrôlable (let. a) ; le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci (let. b) ; les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise (let. c).

2.2 Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les exclusions de l'art. 31
al. 3 LACI s'appliquent par analogie à l'octroi de l'indemnité de chômage (ATF123 V 234 consid. 7b). Un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI lorsque dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social.

La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l’intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage
(ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_448/2018 du
30 septembre 2019 consid. 3).

Le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la société qui l'employait, peut certes paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette exigence. Il s’est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur d’emploi. Il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (arrêts du Tribunal fédéral 8C_163/2016 du 17 octobre 2016
consid 4.2 et 8C_295 2014 du 7 avril 2015 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 156/06 du 7 décembre 2006 consid. 2).

Il n'y a pas de place, dans ce contexte, pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'un assuré. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l'art. 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable mais la possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social. Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 163/04 du 29 août 2005 et C 92/02 du 14 avril 2003). Il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1). Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_574/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.1).

2.3 Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. Il n'est pas nécessaire d'examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce lorsque le pouvoir décisionnel du dirigeant ressort de la loi. Tel est le cas des membres du conseil d'administration d'une SA et des associés d'une Sàrl (cf. art. 716 à 716b CO et art. 804 ss CO), pour qui le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 145 V 200 consid. 4.2 p. 203 s. ; 122 V 270 consid. 3).

2.4 Dans un arrêt 8C_401/2015, le Tribunal fédéral a examiné la situation d’un assuré, qui avait fondé une société dont il était l'unique associé et gérant au bénéfice de la signature individuelle. Après son licenciement au 30 juin 2012, il avait conservé ses qualités d'associé unique et gérant jusqu'au 14 novembre 2012, date à laquelle il avait cédé sa part sociale à sa mère qui était devenue l'unique associée et gérante, au bénéfice de la signature individuelle. La dissolution de la société avait été prononcée le 5 février 2013 et la mère de l'assuré avait été nommée liquidatrice. Une autre société ayant un but social quasi-identique avait par ailleurs été inscrite au registre du commerce le 21 juin 2012 et le 17 mai 2013, la mère de l'assuré avait été inscrite en qualité d'administratrice unique, au bénéfice de la signature individuelle. Il avait été retenu que l'assuré occupait par le biais de sa mère une position assimilable à celle d'un employeur au sein de la première société jusqu'à la date de sa radiation au registre du commerce le 10 septembre 2013. À partir du 11 septembre 2013, il avait été constaté qu'il existait un risque que la mère de l'assuré, en sa qualité d'administratrice unique de la seconde société, engageât son fils et que, partant, ce dernier occupât une position de fait assimilée à celle d'un employeur au sein de cette société et lui conférant un pouvoir décisionnel excluant tout droit à l'indemnité de chômage.

En revanche, le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’y avait aucun indice de contournement des règles posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI dans le cas d’un assuré, qui avait été licencié par une société, dont le frère était l'administrateur président, et non administrateur unique, et pour laquelle il ne disposait pas d’un droit de signature individuelle mais d'un droit de signature collective à deux avec un autre administrateur. La société n’était au demeurant pas détenue par le frère de l’assuré mais par une holding, laquelle était elle-même détenue par sept actionnaires, ayant chacun une part égale non majoritaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_230/2024 du 21 octobre 2024 consid. 6.3.3).

2.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération
(ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

3.             En l'espèce, du 11 mars 2015 au 31 octobre 2024, la recourante a été associée, avec signature individuelle, de la société B______, dont elle a acquis l’intégralité des parts sociales. Elle a été radiée du RC après avoir déposé sa demande d’indemnités auprès de l’intimée. Ainsi, jusqu’au 31 octobre 2024, la recourante disposait ex lege au sein de la société d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, de telle sorte à exclure son droit aux prestations de chômage sans qu'il soit nécessaire de déterminer concrètement les responsabilités qu'elle y exerçait. La recourante semble d’ailleurs l’admettre puisqu’elle ne sollicite le versement de prestations qu’à compter du 1er novembre 2024.

La question se pose donc de savoir si la recourante a conservé une position de fait assimilable à celle d’un employeur au sein de la société B______ au-delà du 31 octobre 2024.

Dans ses écritures, la recourante fait valoir que les parts sociales de B______ ont été saisies le 30 janvier 2025 par l’Office des poursuites du Seeland, ce qui a entrainé une paralysie juridique de la société, assimilable à une cessation d’activité, rendant toute influence extérieure impossible.

Ces affirmations apparaissent toutefois contredites par les déclarations de la recourante en audience, selon lesquelles elle ignorait la situation actuelle de B______, tout en précisant que le gérant de la société – soit son concubin – était encore actif et touchait toujours un salaire. Par ailleurs, à teneur du RC, la société est toujours active. Il convient donc de retenir que la société en question continue d’exister. Reste à voir si, comme le soutient la recourante, celle-ci a définitivement rompu tout lien avec elle après la résiliation de rapports de travail. Dans un tel cas, elle peut en principe prétendre à des indemnités journalières de chômage.

Il ressort des pièces du dossier que le fils de la recourante, qui ne détenait
jusque-là aucune part sociale, ni n’occupait de fonction au sein de la société, a repris l’intégralité des parts sociales de la société et est devenu associé, avec pouvoir de signature individuelle, à compter du 31 octobre 2024. Quoi qu’en dise la recourante, l’enchaînement des faits, soit la vente des parts sociales à son fils – qui n’avait aucune expérience dans le domaine de l’horlogerie – un mois après l’inscription à l’ORP, constitue des indices sérieux permettant d’admettre qu’elle occupait, par le biais de son fils, une position de fait assimilable à celle d’un employeur au sein de la société.

La recourante soutient qu’elle n’entretient plus de contact avec son fils, porté disparu depuis le 7 janvier 2025. Elle a produit un rapport de la police cantonale de Berne du 7 janvier 2025, selon lequel son autre fils avait annoncé sa disparition, n’ayant plus eu de contact avec lui depuis le 5 décembre 2024.

Contrairement à ce que soutient la recourante, cet élément ne permet pas de retenir qu’elle a définitivement rompu tout lien avec la société. Questionnée en audience, l’intéressée a admis que le gérant unique de la société, avec signature individuelle, était son compagnon depuis 2021 et qu’elle habitait chez lui. Les intéressés ne sont certes pas mariés, mais concubins, si bien que la jurisprudence fédérale selon laquelle le conjoint d'une personne se trouvant dans une position assimilable à un employeur n'a pas droit aux indemnités de chômage ne trouve pas application (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_1004/2010 consid. 6.2). Il n’en reste pas moins que le droit aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi. Or, dans le cas présent, plusieurs éléments au dossier viennent corroborer l'éventualité d'un risque d'abus de la part de la recourante.

La recourante a en effet participé à la création de la société en achetant l’intégralité des parts sociales de celle-ci. Contrairement à ce qu’elle soutient, il est peu vraisemblable qu’elle n’ait agi qu’en qualité de « femme de paille » pour la société, dont le gérant était un ami de longue date. Pour soutenir sa position, elle a déclaré que le gérant lui avait remboursé le montant des parts sociales. Or, une telle déclaration vient contredire sa position selon laquelle elle avait procédé à une donation en faveur de son fils de l’ensemble de ses parts. La recourante est au demeurant peu crédible lorsqu’elle affirme ignorer tout de la situation actuelle de la société, alors même que son gérant unique est son partenaire de vie, chez qui elle réside depuis quatre ans.

S’ajoute à cela que les documents remis par l'intéressée permettent de douter de la réalité de la fin de l’activité déployée pour le compte de la société E______. En effet, questionnée par l’intimée, la représentante de la société E______ a répondu, par courriel du 11 novembre 2024, que la collaboration avec la recourante se poursuivrait pour autant qu’elle leur apportait de nouvelles commandes. Une telle affirmation ne peut qu’interpeller, le licenciement ayant été signifié à la recourante trois mois auparavant, soit le 30 août 2024. Or, la recourante, qui travaillait exclusivement pour E______ dans le cadre de son activité pour le compte de B______, a indiqué en audience avoir informé E______ de la fin de son contrat. Certes, la recourante a produit une attestation de E______ datée du 11 août 2025, confirmant qu’elle ne lui avait apporté ni mandat, ni commande depuis le 30 septembre 2024. Cette attestation, établie sur demande de la recourante un an après son licenciement, ne change rien au fait que, deux mois après la fin des rapports de travail avec B______ et l’inscription à l’ORP de la recourante, E______ considérait encore que leur collaboration pourrait se poursuivre. La recourante l’avait d’ailleurs admis dans un premier temps en précisant à l’OCE que si elle devait recevoir des commissions de B______/E______, en étant au bénéfice du chômage, elle déduirait les montants reçus en gains intermédiaires. Il subsiste dès lors un sérieux doute quant à la réalité de la perte de travail. Quant à l’attestation de B______ du 31 juillet 2025, signée par C______, elle ne peut être appréciée qu’avec circonspection en raison de sa proximité avec la recourante.

Ainsi, quand bien même la recourante n'était plus inscrite en qualité d’associée de B______ depuis le 31 octobre 2024, elle a conservé la possibilité de reprendre une activité au service de la société, d’abord par le biais de son fils et de son concubin, tous deux au bénéfice de la signature individuelle, puis par le biais de son concubin, gérant et membre unique de la société depuis la disparition de son fils. Aussi longtemps que son concubin est gérant unique de la société, avec signature individuelle, il détient ex lege un pouvoir décisionnel déterminant, et conserve la faculté théorique de réengager la recourante.

C'est partant à bon droit que l'intimée a retenu qu'un risque d'abus ne pouvait être écarté, étant rappelé que ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur.

Par conséquent, c’est à bon droit que l’intimée a nié le droit de la recourante à l’indemnité de chômage.

4.             Le recours sera donc rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le