Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1004/2025 du 16.12.2025 ( LPP ) , PARTAGE LPP
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/873/2025 ATAS/1004/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du16 décembre 2025 Chambre 2 | ||
En la cause
| A______ B______
| demandeurs |
contre
| FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP HOTELA FONDS DE PRÉVOYANCE
| défenderesses |
A. a. Une demande de dissolution de partenariat enregistré a été déposée le 2 novembre 2022, auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI).
b. Par jugement du 5 décembre 2024, la 26ème chambre du TPI a prononcé la dissolution du partenariat enregistré entre A______, né le ______ 1988, et B______, né le ______ 1992, tous deux domiciliés dans le canton de Genève, conclu le 15 septembre 2017.
Selon le chiffre 5 (1er §) du jugement précité, était ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ pendant la durée du partenariat enregistré.
c. Ledit jugement est devenu définitif le 28 janvier 2025 et a été transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) le 3 mars 2025, « afin qu'elle détermine le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager, soit ceux de A______ » (2ème § du ch. 5 du dispositif).
B. a. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le partenariat enregistré, soit entre le 15 septembre 2017 et le 2 novembre 2022.
b. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits pertinents suivants :
S'agissant des avoirs de prévoyance de B______ :
Il résulte de l’extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 21 mars 2025 que B______ n’a pas réalisé de revenus entre 2017 et 2022.
S'agissant des avoirs de prévoyance de A______ :
– Il ressort de l’extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 25 mars 2025 que A______ a exercé, durant toute la durée du partenariat, des activités lucratives soumises à cotisations, à savoir chez C______Sàrl (caisse de pensions : FONDATION COLLECTIVE VITA [ci‑après : VITA], représentée par ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCE SA [ci-après : ZURICH]) en 2017 et 2018 [années entières], chez ADECCO (caisse de pensions : FONDS DE PRÉVOYANCE D’ADECCO [ci-après : FP ADECCO) en mai, juin, novembre et décembre 2019, chez COOPLE (SCHWEIZ) AG (caisse de pensions : SWISSSTAFFING BVG-LPP [ci‑après : SWISSSTAFFING]) en 2019, 2020 et 2022, ainsi que chez D______ AG (caisses de pensions : PENSIONSKASSE D______, puis VORSORGE IN GLOBO M [ci-après : IN GLOBO M]) en novembre et décembre 2020 ainsi qu’en 2021 [toute l’année] et de janvier à octobre 2022, avec en parallèle des indemnités de chômage en 2019, 2020 et 2022.
– Le 21 mars 2025, HOTELA FONDS DE PRÉVOYANCE (ci-après : HOTELA) a indiqué avoir reçu de SWISSSTAFFING le 13 décembre 2023 le montant de libre passage de CHF 482.55.
– Le 24 mars 2025, SWISSSTAFFING a indiqué avoir affilié A______ auprès d’elle du 5 juillet au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023 et avoir transféré à HOTELA l’avoir de libre passage de CHF 482.55 de A______ le 13 décembre 2023.
SWISSSTAFFING a également écrit que la prestation de libre passage au 2 novembre 2022 s’élevait à CHF 249.40.
– Par pli du 6 avril 2025 – auquel était annexé un certificat de prévoyance au 1er janvier 2021 établi par PENSIONSKASSE D______ et ne mentionnant pas de prestation de sortie –, IN GLOBO M a informé la chambre de céans que A______ lui avait été affilié du 1er janvier au 31 octobre 2022 et que la prestation de sortie, comprenant notamment les « apports y compris intérêts », se montait à CHF 4'055.60, qui avait été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP le 17 avril 2023.
Selon le « décompte de sortie au 31.10.2022 » établi le 6 avril 2023 par IN GLOBO M, la « prestation de sortie réglementaire » s’élevait à CHF 4'036.85, les intérêts jusqu’au 17 avril 2023 à CHF 18.75, ce qui, additionnés, donnait CHF 4'055.60.
– Le 14 avril 2025 la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP a fait savoir à la chambre des assurances sociales qu’elle n’avait trouvé aucune concordance avec l’un des comptes qu’elle gérait.
– Le 8 mai 2025, VITA a indiqué que A______ lui avait été affilié du 14 septembre 2016 au 6 novembre 2019, et que la valeur de la prestation de libre passage au moment de la conclusion du partenariat enregistré était de CHF 493.90 et la prestation de sortie de CHF 1'364.10, intérêts compris, montant qui avait été transférée le 6 novembre 2019 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP.
– Le 17 mai 2025 la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP a fait part à la chambre de céans que la prestation de libre passage de A______ s’élevait, à la date de l’introduction de la demande de dissolution de partenariat enregistré, le 2 novembre 2022 à CHF 2'296.70.
À teneur de l’extrait de compte joint, le « montant à la date du mariage/partenariat » (15 septembre 2017) se montait à CHF 1'719.87, et le « montant au mariage, avec intérêts » (au 2 novembre 2022), à CHF 1'809.99 ; le montant total actuel de la prestation de libre passage s’élevait à CHF 6'388.31.
– Le 11 juillet 2025, A______ a produit des pièces figurant déjà au dossier.
– Il ressort de lettres d’IN GLOBO M des 1er, 4 et 23 juillet 2025 – faisant suite à des questions de la chambre des assurances sociales – que la PENSIONSKASSE D______ avait été transférée en son sein au 1er janvier 2022, raison pour laquelle seule la période du 1er janvier au 31 octobre 2022 avait été mentionnée dans le décompte de sortie, et que les prestations de libre passage qui avaient migré de la PENSIONSKASSE D______ à IN GLOBO M au 1er janvier 2022 s’étaient élevées à CHF 2'301.65.
– À teneur d’un courrier de FP ADECCO du 5 août 2025, A______ ne lui avait pas été affilié, la durée de sa mission pour ADECCO ayant été inférieure à celle (de 13 semaines) pour laquelle une affiliation est obligatoire.
c. Par courrier du 19 septembre 2025, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelles bases elle envisageait de procéder au partage, ce qui donnait CHF 0.- en faveur de A______ et CHF 2'623.30 (CHF 5'246.55 : 2) en faveur de B______, avec la précision que sans observations de leur part d’ici au 10 octobre 2025, un arrêt serait rendu sur ces bases.
d. Les parties ne se sont pas manifestées dans ce délai.
e. Sur question formulée les 23 octobre et 18 novembre 2025 par la chambre des assurances sociales, B______ a répondu par écrit du 2 décembre 2025 que les coordonnées de son compte de prévoyance étaient à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, laquelle a indiqué le 5 décembre 2025 les numéros d’assuré ainsi que du compte bancaire auprès d’elle.
f. Par plis du 8 décembre 2026, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.
1.
1.1 Aux termes de l’art. 33 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (loi sur le partenariat, LPart ‑ RS 211.231), les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle.
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil du 16 décembre 1907 [CC - RS 210]).
1.2 Le jugement de dissolution de partenariat enregistré ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).
2.
2.1 L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce – et donc aussi en cas de dissolution de partenariat enregistré (cf. art. 33 LPart). Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève, la chambre des assurances sociales, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2.2 Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
2.3 Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016, 1% de 2017 à 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024.
Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).
3.
3.1 En l’espèce, le juge civil a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis durant le partenariat enregistré par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, la conclusion du partenariat enregistré, le 15 septembre 2017, et d’autre part le 2 novembre 2022, date à laquelle la demande en dissolution a été déposée.
3.2 Selon les documents produits, la prestation de sortie acquise pendant le partenariat enregistré par B______ est de CHF 0.-.
Celle acquise par A______ est de CHF 90.10 (CHF 1'809.99 - CHF 1'719.87) s’agissant des intérêts perçus auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP durant le partenariat enregistré, plus CHF 870.20 (CHF 1'364.10 - CHF 493.90) pour la période d’affiliation à VITA pendant le partenariat, ainsi que CHF 4'036.85 concernant IN GLOBO M et CHF 249.40 pour la période à SWISSSTAFFING avant la demande en dissolution du partenariat, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance concernées, soit au total CHF 5'246.55.
Pour le reste, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP (agence Suisse romande à Lausanne), qui aurait dû recevoir les cotisations LPP y afférentes (cf. notamment https://aeis.ch/fr/particuliers/ac-assurance-chomage-obligatoire), n’a mentionné aucun avoir de prévoyance en lien avec les indemnités de chômage.
Ainsi, A______ doit à B______ le montant total de CHF 2'623.30 (CHF 5'246.55 : 2).
4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, l’ancien partenaire bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]).
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à transférer, du compte de A______, AVS n° 1______, la somme de CHF 2'623.30 en faveur de B______, AVS n° 2______, auprès de la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 novembre 2022 jusqu'au moment du transfert.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et communiquée pour information à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE par le greffe le