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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1536/2025

ATAS/1005/2025 du 17.12.2025 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1536/2025 ATAS/1005/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 décembre 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est née le ______ 2004.

b. Par décision du 8 mars 2024, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l’intimé) lui a octroyé une rente d’invalidité pour enfant en sus de la rente de son père à hauteur de CHF 233.- dès le 1er février 2024.

B. a. Le 27 février 2024, l’assurée a adressé à l’OAI une attestation de scolarité établie le 19 février 2024 par l’École Hôtelière de Genève, indiquant qu’elle suivait dans cette école l’enseignement de trois semestres théoriques et qu’elle devait effectuer trois stages obligatoires en entreprise qui faisaient partie intégrante du programme d’études. Sa formation avait débuté le 19 février 2024 et se terminerait en février 2027.

b. Le 29 février 2024, le père de l’assurée a également fait parvenir à l’OAI l’attestation de scolarité de sa fille.

c. Le 17 juillet 2024, la caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci‑après : la CCNC) a informé l’assurée que son droit à la rente de CHF 233.- prendrait fin au 30 septembre 2024 en raison de la fin de sa formation. Le droit à la rente pour enfant était en principe octroyé jusqu’à la fin du mois pendant lequel l’enfant atteignait l’âge de 18 ans. Dans le cas où l’enfant suivait une formation, la rente était octroyée à partir du mois qui suivait celui au cours duquel l’enfant atteignait l’âge de 18 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteignait l’âge de 25 ans.

Si l’assurée commençait ou poursuivait une formation, elle était invitée à transmettre à la CCNC une attestation de formation ainsi qu’à prendre connaissance des informations indiquées sur la feuille d’accompagnement.

d. Par courriel du 4 janvier 2025, l’assurée a demandé à la CCNC pourquoi elle ne percevait plus sa rente depuis le mois de septembre 2024. Elle suivait une formation à l’École B______ depuis le 19 janvier 2024, qui devait se terminer en février 2027. Actuellement, elle était en stage et percevait le salaire minimum. Ce stage prendrait fin le 1er mars 2025 et ensuite elle reprendrait les cours à l’école à plein temps. Elle transmettait en annexe son contrat de stage.

Selon le contrat de stage signé le 5 juin 2024 entre Hôtel C______ Genève et l’assurée, il entrait en vigueur le 2 septembre 2024 et expirait le 1er mars 2025. Le salaire mensuel brut était de CHF 2'359.-, plus une part mensuelle du 13e salaire de CHF 196.60, soit un total de CHF 2'555.60.

e. Le 8 janvier 2025, la CCNC a répondu à l’assurée que pour pouvoir statuer sur un éventuel droit, il fallait savoir si elle avait obtenu d’autres revenus issus d’activités depuis janvier 2024, hormis le stage débuté en septembre. Quelles étaient les périodes planifiées des stages 2 et 3 et les revenus seraient-ils similaires au stage 1.

f. Le 11 janvier 2025, l’assurée a informé la CCNC qu’en 2024, elle avait effectué des extras pour l’école afin de s’entraîner pour ses examens. Elle avait perçu au total CHF 1'713.-. Elle n’avait pas encore reçu son certificat de salaire de 2024 mais elle l’enverrait dès réception. Les périodes des stages 2 et 3 auraient lieu de début septembre à début mars. Concernant le revenu, elle percevait le salaire minimum pour un stage en hôtellerie/restauration.

g. Par courriel du 9 avril 2025, l’assurée a transmis à la CCNC une attestation de scolarité selon laquelle elle avait commencé son semestre actuel à l’école. Elle demandait quand elle allait à nouveau recevoir sa rente.

h. Par courriel du 17 avril 2025, l’assurée a demandé à la CCNC quel était le montant maximum qu’elle pouvait percevoir lors de ses stages et sur quelle base il était fixé, en lui transmettant les fiches de salaire relatives à son stage.

i. Par courriel du 23 avril 2025, la CCNC a informé l’assurée que sur la base des fiches de salaire transmises, la réouverture du droit était maintenue au 1er mars 2025. En effet, la moyenne des salaires bruts sur la période complète de stage dépassait le maximum AVS admis (CHF 2'400.-/2024 – CHF 2'520.-/2025). Lors d’un stage pratique, c’est le revenu mensuel moyen qui était déterminant, soit la moyenne sur la période complète. Pour cette raison, le droit devait être refusé pour la période du 1er septembre 2024 au 28 février 2025.

j. Par décision du 25 avril 2025, l’OAI a informé l’assurée qu’il lui octroyait une rente de CHF 240.- (rente d’invalidité pour enfant en sus de la rente de son père) du 1er mars 2025 jusqu’à nouvel avis. Un droit ne pouvait lui être ouvert pour la période du 1er septembre 2024 au 28 février 2025, car le salaire brut ressortant de son contrat de stage dépassait le seuil admis qui était de CHF 2'450.- par mois pour 2024 et CHF 2'520.- pour 2025.

En conséquence, la rente du mois de septembre 2024 lui avait été versée à tort et la somme de CHF 233.- était portée en déduction du rétroactif disponible lié à l’activation dès mars 2025. Si une modification de son revenu brut mensuel était intervenue pendant la période de stage et le revenu brut mensuel inférieur, elle était invitée à communiquer ses fiches mensuelles afin de restaurer son droit pour la période en question.

Dès mars 2025, en raison de la fin de son stage au 1er mars 2025, son droit à la rente d’invalidité pour enfant en sus de celle de son père était réactivé.

Le versement de la rente pour enfant était limité au 31 août 2025 en raison d’un réexamen des conditions. Elle allait entamer un nouveau stage de formation à l’automne 2025 et elle était invitée à communiquer son futur contrat de stage afin qu’il soit statué sur la période concernée.

C. a. Le 5 mai 2025, l’assurée a formé recours contre la décision du 25 avril 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant à ce que la décision soit revue et qu’une rente d’invalidité lui soit versée pour les mois de septembre 2024 à février 2025. Conformément au ch. 3129 des Directives concernant les rentes (ci-après : DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valable dès le 1er janvier 2024, état au 1er janvier 2025, si la formation portait sur plus d’une année civile, le revenu à prendre en compte était celui de chaque année civile considérée séparément. Sa formation avait débuté le 19 février 2024 et durait trois ans. Les stages pratiques étaient obligatoires et faisaient partie intégrante de la formation pour valider chaque année scolaire. Si l’intimé considérait l’année civile, le salaire brut de stage qu’elle avait reçu en 2024 de CHF 10’137.- divisé par douze mois, représentait CHF 844.75 par mois et était inférieur au montant de la rente maximale.

Si l’OAI ne prenait pas en compte le revenu sur toute l’année civile, mais seulement le revenu brut mensuel, alors les rentes des mois de janvier et février 2025 étaient dues, car son revenu brut avait été de CHF 4'998.60 (y compris les indemnités d’assurance pour maladie) / 2 = CHF 2'499.30 soit un montant inférieur à la rente maximale en 2025 qui était de CHF 2'520.-.

La recourante a transmis à la chambre de céans :

- un certificat de salaire établi le 16 janvier 2025 par Hôtel C______ pour l’année 2024, attestant d’un revenu brut de CHF 10'137.- ;

- une fiche de salaire 2024, attestant que l’assurée avait touché les salaires bruts de CHF 2'470.40 en septembre et CHF 2'555.60 en octobre, novembre et décembre 2024, soit au total CHF 10'137.20 ;

- une fiche de salaire 2025, attestant que son revenu brut avait été de CHF 2'094.- en janvier et février 2025, soit un total de CHF 4'998.60.

b. Par réponse du 13 juin 2025, l’intimé a indiqué se rapporter intégralement aux développements et conclusions de la détermination établie le 13 juin 2025 par la CCNC. Cette dernière relevait que la recourante ne tenait pas compte de l’al. c du ch. 3129 DR, qui exposait la manière dont la caisse devait tenir compte du revenu lors d’une période de stage pratique, soit considérer séparément la période de stage des autres mois et en établir une moyenne mensuelle, ce qui avait été établi le 23 avril 2025. La CCNC concluait en conséquence au rejet du recours qui était mal fondé. Elle précisait notamment que le 17 avril 2025, après l’établissement de la décision pour le 25 avril 2025, l’assurée avait transmis ses fiches de salaire, qui démontraient un revenu variable. Pour cette raison, elle avait établi un nouveau calcul de la moyenne des revenus pendant le stage en cumulant les revenus bruts de 2024 et 2025, pour une somme globale de CHF 15'135.80, qu’elle avait divisé par six, pour obtenir la moyenne mensuelle de CHF 2'522.63, montant qui dépassait le montant de la rente vieillesse maximale AVS tant en 2024 qu’en 2025.

c. La recourante, représentée par sa mère, son père ainsi que l’intimé ont été entendus par la chambre de céans le 3 décembre 2025.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.              

2.1 Se pose en premier lieu la question de la légitimation active de la recourante, qui doit être examinée d’office (cf. ATF 110 V 347 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_40/2009 du 27 janvier 2010 consid. 3.2.1).

Le point de savoir si une partie a la qualité pour agir (ou légitimation active) ou la qualité pour défendre (légitimation passive) - question qui est examinée d'office (cf. ATF 110 V 347 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_40/2009 du 27 janvier 2010 consid. 3.2.1) - se détermine selon le droit applicable au fond, également pour la procédure de l'action soumise au droit public. En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (RSAS 2006 p.46 ; cf. ATF 125 III 82 consid. 1a). La qualité pour agir et pour défendre ne sont pas des conditions de procédure, dont dépendrait la recevabilité de la demande, mais constituent des conditions de fond du droit exercé. Leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention du demandeur, et non pas à l'irrecevabilité de la demande (SVR 2006 BVG n° 34 p. 131 ; cf. ATF 126 III 59 consid. 1 et 125 III 82 consid. 1a).

Le destinataire principal d’une décision est celui dont les droits et obligations sont fixés ou constatés dans cette décision (l’assuré à qui l’on alloue ou refuse des prestations ou dont on détermine les cotisations, p.ex.). Il est directement atteint par cette décision dans sa situation juridique et la reconnaissance de son intérêt digne de protection au recours ne prête que rarement à discussion (voir toutefois N 15 et N 18 ss) (CR LPGA-Métral, art. 59 N 23).

À teneur de l'art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 4).

L'art. 20 al. 1 LPGA prévoit que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que (let. a) lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b).

Aux termes de l'art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), par renvoi de l'art. 82 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI ‑ RS 831.201), lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (al. 1). L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (al. 2). La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (al. 3).

Le but assigné à la prévoyance (premier et deuxième piliers) est de réparer, principalement sous la forme du versement d'une rente, les conséquences économiques et financières résultant de la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité) en permettant à la personne assurée de maintenir son niveau de vie à un niveau approprié. De par sa nature, la rente versée revêt un caractère indemnitaire. Le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l'entretien convenable de sa famille ne constitue qu'une partie du dommage global qu'elle subit en raison de la survenance du risque assuré. La rente complémentaire pour enfant a donc pour effet d'augmenter la rente de vieillesse ou d'invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l'entretien convenable de la famille. Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d'une même prestation, la rente de vieillesse ou d'invalidité (principe d'assurance) (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4 et les références).

Le système des rentes complémentaires a été introduit lors de la création de l'assurance-invalidité. Afin de remédier « aux conséquences économiques fâcheuses de l'invalidité du chef de famille pour la femme et les enfants », le législateur avait prévu de compléter la rente principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses proches parents. Ces rentes devaient dépendre de l'existence d'un droit à une rente principale et revenir au même ayant droit ; les proches parents n'avaient pas un droit propre aux rentes complémentaires. Les rentes complémentaires devaient s'ajouter à la rente principale et constituer un revenu de substitution pour l'assuré invalide en vue de lui permettre de subvenir à l'entretien de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.1 et les références).

La jurisprudence a précisé que la rente complémentaire pour enfant n'a, à la différence de la rente d'orphelin, pas pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d'un parent, mais de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance‑vieillesse et survivants, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants d'honorer son obligation d'entretien. Elle n'a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.2 et les références).

2.2 En l’espèce, la recourante n’est pas la titulaire du droit à la rente pour enfant qui lui est versée, lequel appartient uniquement à son père, qui est l’ayant droit principal du droit à une rente d’invalidité dont dépend la rente pour enfant. Les développements qui précèdent démontrent en effet que la rente complémentaire pour enfant constitue, avec la rente d'invalidité, une seule et même prestation.

Peu importe, à cet égard, que l'enfant majeur ait la possibilité de demander que la rente pour enfant lui soit versée directement (cf. art. 71ter al. 3 RAVS par renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI). En effet, conformément à la LAI et à la jurisprudence, le droit de l'enfant majeur au versement direct de la prestation complémentaire ne donne pas encore compétence pour recourir quant au principe et à l'étendue du droit en question. Il en résulte que la recourante n’a pas la légitimité pour recourir.

3.             Selon l'art. 9 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10), les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit (al. 1). Sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2).

L’on ne peut retenir en l’espèce que la recourante représentait son père, car ce dernier a indiqué à la chambre de céans qu’il n’était pas au courant du fait que sa fille avait fait recours. Elle lui avait dit qu’elle n’avait pas touché sa rente pendant une période et il avait demandé des renseignements à ce sujet à l’intimé pour avoir des informations à ce sujet.

4.             Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu de trancher le litige au fond.

Il sera renoncé à la perception d’un émolument.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le