Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/989/2025 du 15.12.2025 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/2742/2025 ATAS/989/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 15 décembre 2025 Chambre 1 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE
| intimée |
A. a. A______(ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1989, a travaillé en qualité de maçon après avoir suivi sa scolarité obligatoire. Il a connu plusieurs périodes de chômage, et des délais-cadres d’indemnisation ont été ouverts en sa faveur d’avril 2018 à octobre 2020 et de mai 2021 à mai 2023.
b. Le 6 février 2024, l’assuré s’est annoncé à l’office régional de placement
(ci-après : l’ORP) pour faire valoir son droit à des indemnités de chômage à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée.
c. Par courriel du 23 février 2024, la caisse cantonale genevoise de chômage
(ci-après : la caisse ou l’intimée) a informé l’assuré qu’il avait droit à l’indemnité de chômage dès le 6 février 2024, que son gain assuré s’élevait à CHF 5'944.- et l’indemnité journalière à CHF 219.15, et qu’il avait droit à 260 indemnités journalières jusqu’au 5 février 2025, date d’expiration du délai-cadre d’indemnisation.
d. Durant ledit délai-cadre d’indemnisation, l’assuré a été sanctionné à trois reprises par l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) :
- le 3 avril 2024, l’OCE a suspendu le droit aux indemnités de chômage de l’assuré durant 12 jours, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche personnelle d’emploi durant les derniers mois de son contrat de durée déterminée ;
- le 30 août 2024, l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de 34 jours du droit de l’assuré aux indemnités de chômage dès le 14 juillet 2024, dès lors que celui-ci n’avait pas fait acte de candidature pour l’emploi de maçon en génie civil publié par CREAJOB, lequel lui avait été assigné le 10 juillet 2024 avec un délai de postulation au 13 juillet 2024. La durée de la sanction était augmentée en raison du précédent manquement de l’assuré ;
- le 27 septembre 2024, l’OCE a prononcé une suspension de 49 jours du droit de l’assuré aux indemnités de chômage dès le 24 août 2024, au motif que celui-ci n’avait pas postulé à un emploi de maçon à pourvoir auprès de l’agence de placement MANPOWER SA, poste qui lui avait été assigné le 20 août 2024. La durée de la sanction était augmentée en raison des précédents manquements de l’assuré.
e. La sanction du 30 août 2024 a été confirmée par décision sur opposition de l’OCE du 23 octobre 2024, laquelle a été attaquée par l’assuré auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales).
f. Par arrêt du 25 mars 2025 (ATAS/191/2025), la chambre des assurances sociales a rejeté le recours formé par l’assuré contre la décision sur opposition du 23 octobre 2024.
g. En parallèle, le 24 mai 2024, l’office cantonal des poursuites a informé la caisse de ce qu’il avait été requis de procéder à une saisie à l’encontre de l’assuré. Elle lui a demandé divers renseignements relatifs à sa situation, afin de déterminer si une saisie des prestations de l’assurance-chômage pouvait être exécutée.
h. Par courriel du 28 mai 2024, la caisse a répondu à la demande de renseignements de l’office des poursuites.
i. Depuis, l’office des poursuites a adressé plusieurs avis de saisie à la caisse :
- le 3 juin 2024, l’office des poursuites a informé la caisse de ce qu’une saisie des indemnités de chômage avait été exécutée le 8 mai 2024 au préjudice de l’assuré. La caisse devait désormais retenir sur ses indemnités toutes sommes supérieures à CHF 1'564.- par mois. Cette saisie déployait ses effets immédiatement et était maintenue jusqu’à nouvel avis ;
- le 13 septembre 2024, l’office des poursuites a informé la caisse de ce qu’une saisie des indemnités de chômage avait été exécutée le 13 septembre 2024 au préjudice de l’assuré. La caisse devait désormais retenir sur ses indemnités toutes sommes supérieures à CHF 1'564.- par mois. Cette saisie déployait ses effets immédiatement et était maintenue jusqu’à nouvel avis ;
- le 10 octobre 2024, l’office des poursuites a adressé un rappel à la caisse, se référant à son avis du 3 juin 2024. Un retard avait été constaté dans le règlement des sommes saisies. Un délai au 22 octobre 2024 était imparti à la caisse pour régulariser la situation ;
- à la suite d’échanges avec la caisse, l’office des poursuites a adressé à cette dernière, le 31 octobre 2024, un avis annulant et remplaçant les précédents : la caisse devait désormais retenir sur ses indemnités toutes sommes supérieures à CHF 500.- par mois. Cette saisie déployait ses effets immédiatement et était maintenue jusqu’à nouvel avis ;
- le 9 décembre 2024, l’office des poursuites a adressé à la caisse un avis de modification concernant la saisie des indemnités de chômage de l’assuré : la caisse devait désormais retenir sur ses indemnités toutes sommes supérieures à CHF 1'800.- par mois. Cette saisie déployait ses effets immédiatement et était maintenue jusqu’à nouvel avis ;
- le 28 avril 2025, l’office des poursuites a adressé à la caisse un avis de confirmation de saisie des indemnités de chômage de l’assuré : la caisse devait désormais retenir sur ses indemnités toutes sommes supérieures à CHF 1'800.- par mois. Cette saisie déployait ses effets immédiatement et était maintenue jusqu’à nouvel avis.
j. Par courriel du 2 mai 2025, la caisse a informé l’office des poursuites de ce que le dossier de l’assuré avait été annulé en date du 23 avril 2025, l’intéressé ayant épuisé son droit à l’indemnité de chômage. À compter de cette date, il ne percevait plus d’indemnités de chômage. Si l’assuré devait réactiver son dossier, il appartiendrait à l’office des poursuites d’actualiser son avis de saisie afin que la caisse puisse en tenir compte.
B. a. Par acte du 9 août 2025 intitulé « plainte contre la caisse de chômage pour abus de pouvoir et ingérence » et adressé au Tribunal administratif de première instance, lequel l’a transmis à la chambre des assurances sociales pour question de compétence, l’assuré a indiqué qu’il souhaitait porter à l’attention de la justice une situation grave impliquant la caisse de chômage, dont les décisions et agissements témoignaient d’un abus de pouvoir manifeste et d’une ingérence injustifiée dans l’application des règles légales de saisie de ses indemnités. Il se plaignait du fait que la caisse aurait, dans un premier temps, refusé d’appliquer la saisie décidée par l’office des poursuites, lui versant l’intégralité de ses allocations durant plusieurs mois. Par la suite, la caisse aurait décidé de compenser ses propres erreurs en appliquant des sanctions abusives à son encontre, entraînant une suppression de 39 jours, puis de 42 jours d’indemnités. La caisse persistait actuellement à ne pas respecter les décisions légales, en versant l’intégralité de ses allocations à l’office des poursuites, au lieu de ne transférer que la part excédant son minimum vital, le privant ainsi de toute ressource pour vivre. Il disposait de relevés et de documents prouvant la mauvaise gestion de son dossier par la caisse ainsi que son non-respect des règles de saisie et de protection du minimum vital. Il demandait au tribunal de statuer sur ces faits et d’examiner en détail la gestion de son dossier, afin de faire respecter ses droits.
b. Par courrier du 27 août 2025, la chambre des assurances sociales a imparti au recourant un délai au 12 septembre 2025 pour lui transmettre la décision contre laquelle il entendait recourir.
c. Invitée à se déterminer sur le recours, la caisse a répondu le 23 septembre 2025 qu’elle n’était pas à même de formuler une réponse, dans la mesure où l’écriture du recourant ne se référait pas à une décision sur opposition de la caisse, laquelle était au demeurant inexistante, tout comme la décision de base, comme cela ressortait du dossier. La caisse relevait également que les sanctions dont se plaignait le recourant n’avaient pas été prononcées par la caisse, mais par l’OCE. Enfin, aucun versement n’était actuellement effectué en faveur de l’office des poursuites, dans la mesure où le recourant avait épuisé ses indemnités durant le mois de février 2025, ayant atteint le maximum de 260 indemnités de chômage.
d. Par courrier du 26 septembre 2025, la chambre de céans a transmis au recourant la réponse de la caisse et l’a invité à lui faire parvenir sa réplique, ainsi que copie de la décision querellée, d’ici au 17 octobre 2025.
e. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pou juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Selon l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.
1.3 Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. Un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2).
1.4 Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
1.5 Selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale, mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 134 ad art. 61 ; cf. aussi ATF 111 V 51), étant précisé que le droit cantonal peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux mentionnés à l’art. 61 let. i LPGA (Jean METRAL, Commentaire romand de la LPGA, 2018, n° 133 ad art. 61). En particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I 642/04 du 6 décembre 2005 consid. 1).
Aux termes de l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), ou encore que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).
Selon l'art. 81 LPA-GE, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1), mais au plus tard dans les dix ans (al. 2). Elle doit en particulier indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise.
1.6 L'art. 78 LPGA ‒ applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LACI ‒ prévoit que les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel (al. 1). L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). Les dispositions de la LPGA s’appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20 al. 1, 21 et 23 de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 (LRCF - RS 170.32) sont applicables par analogie (al. 4).
1.7 L'autorité au sens de l'art. 78 al. 2 LPGA est déterminée dans les lois spéciales (ATF 133 V 14 consid. 5 ; Alexis OVERNEY in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 46 ad art. 78 LPGA).
1.8 En matière d'assurance-chômage, l'art. 89a al. 1 LACI ‒ qui a trait à la responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation ‒ prévoit que les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA doivent être présentées à l’organe compétent, qui statue par décision. La caisse rend donc une décision sur réclamation de l’assuré (arrêts du Tribunal fédéral 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1 et 9C_245/2016 du 17 mai 2016 consid. 8).
1.9 Contre cette décision, le recours à la Chambre des assurances sociales est directement ouvert (art. 56ss LPGA ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_162/2010 consid. 5.2 ; 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1).
2. Il convient d’examiner la recevabilité de la « plainte » du recourant.
En substance, le recourant soutient que l’intimée n’aurait, d’une part, pas respecté les avis de saisie que lui avait adressés l’office des poursuites (en refusant d’abord de les appliquer, puis en versant l’intégralité de ses « allocations » à l’office des poursuites), et, d’autre part, qu’elle aurait prononcé des décisions de suspension dans le but de masquer les erreurs qu’elle aurait commises dans la gestion de son dossier.
2.1 S’agissant du premier volet de son recours, il convient de constater que celui-ci n’est pas dirigé contre une décision de l’intimée. Or, la chambre de céans n’est pas compétente pour connaître d’une plainte. Un recours ne peut être formé que contre une décision ou une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA). Celle-ci fait manifestement défaut en l’espèce.
À supposer que le recourant entendait intenter une action en responsabilité contre la caisse, au sens de l’art. 78 LPGA, au motif qu’il estimerait être victime d’un abus de pouvoir et avoir subi un dommage du fait de la prétendue mauvaise gestion de son dossier par l’autorité intimée, il lui appartiendrait de chiffrer son dommage et d’adresser sa demande en réparation à l’autorité intimée. La chambre de céans n’est en effet pas compétente pour traiter une demande de réparation, qui doit faire l’objet d’une décision de la caisse.
Partant, en l’absence de décision sujette à recours, ce volet du recours doit être déclarée irrecevable.
2.2 S’agissant des décisions de sanction prononcées à son encontre, qu’il estime abusives et vouées à masquer les erreurs qu’aurait prétendument commis la caisse dans le traitement de son dossier, il convient à titre liminaire de relever que celles-ci n’ont pas été rendues par l’intimée, mais par l’OCE. Partant, ces décisions de sanction ne sauraient constituer des tentatives de l’intimée de « compenser ses propres erreurs », comme le soutient le recourant. Par ailleurs, seule l’une des trois décisions de sanction de l’OCE (celle du 30 août 2024) a fait l’objet d’une opposition de l’assuré, opposition qui a été rejetée par arrêt de la chambre de céans du 25 mars 2025, lequel est entrée en force (ATAS/191/2025).
Or, l’assuré n’invoque aucun motif de révision de l’arrêt précité, ne faisant notamment pas valoir la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux, de sorte que l’on ne saurait qualifier sa plainte de demande en révision, ce qu’il ne prétend au demeurant pas.
En ce qui concerne les deux autres décisions de sanction rendues par l’OCE les 3 avril 2024 et 27 septembre 2024, celles-ci n’ont pas fait l’objet d’une opposition du recourant, si bien qu’elles sont entrées en force. Partant, force est de constater que le recourant aurait dû emprunter la voie de la reconsidération s’il entendait les contester. Or, seule l’autorité qui a pris la décision, soit l’OCE, est compétente pour reconsidérer ses propres décisions entrées en force.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il est dirigé contre les décisions de sanction prononcées par l’OCE, doit également être déclaré irrecevable.
3. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le