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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2676/2025

ATAS/898/2025 du 20.11.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2676/2025 ATAS/898/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 novembre 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE SIT

 

intimée

 


 

EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée) s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l'OCE) afin de percevoir des indemnités chômage et a choisi la caisse de chômage SIT (ci-après : la caisse), qui l’indemnise depuis le 1er juillet 2023.

b. Parallèlement, l’assurée a conservé une activité à temps partiel de prothésiste ongulaire, auprès de la société B______Sàrl (ci-après : l’employeur) ce qui lui a permis de percevoir un gain intermédiaire.

c. Pendant le délai-cadre d’indemnisation, l’assurée a été mise en arrêt de travail pour maladie, du 10 mai au 21 août 2024.

d. L’assurée a contesté les montants qui lui étaient versés par la caisse en raison du fait qu’il n’était pas tenu compte de son gain intermédiaire, alors que ce dernier devait être également versé, dès lors que l’assurée ne pouvait plus travailler en qualité de prothésiste ongulaire, puisqu’elle était en incapacité de travail pour cause de maladie.

e. L’assurée a demandé la correction des décomptes d’indemnités auprès de la caisse, dès le 2 août 2024. Des décomptes correctifs lui ont été communiqués, remplaçant les décomptes de juillet et août. Après une nouvelle tentative de clarification par téléphone, en novembre 2024, la caisse a communiqué à l’assurée un courrier explicatif du 5 décembre 2024, puis dans un complément d’information par courriel du 12 décembre 2024, la caisse a exposé à l’assurée les éléments fondants ses calculs.

B. a. Par acte posté en date du 26 février 2025, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours pour déni de justice, se plaignant du fait qu’elle avait droit à une décision concernant son droit aux indemnités en rapport avec son gain intermédiaire et que la caisse ne lui avait toujours pas fait parvenir une décision contre laquelle elle puisse recourir.

b. Par courrier du 3 mars 2025, la chambre de céans a interpellé la caisse en lui fixant un délai au 31 mars 2025 pour répondre au recours. Faute de réponse, la chambre de céans lui a envoyé un rappel, par courrier du 9 avril 2025.

c. La caisse a répondu, par courrier du 23 avril 2025, joignant en annexe une décision du 13 mars 2025, adressée à la recourante et portant sur la détermination du gain assuré, l’indemnisation pendant la période d’incapacité de travail et la prise en compte du gain intermédiaire.

d. Par arrêt du 8 mai 2025 (ATAS/325/2025), la chambre de céans a constaté que la caisse avait rendu une décision datée du 13 mars 2025, susceptible d’opposition, et a déclaré le recours pour déni de justice sans objet. Ladite décision n’avait pas fait l’objet d’un recours et était entrée en force.

e. Par acte posté en date du 11 juin 2025, l’assurée a saisi la chambre de céans d’une nouvelle demande visant à déclarer recevable sa « plainte contre la caisse SIT » dans le traitement de son dossier, « au vu des tracasseries et modifications répétées de mes indemnités, dès le mois d’août 2023 ». A posteriori, la décision du 03.13.2023 [recte : 3 octobre 2023] « gain assuré et prise en compte du gain intermédiaire, devait être annulée, en raison des éléments nouveaux apparus dans les échanges ». La recourante concluait à ce que la chambre de céans détermine son gain assuré, à hauteur de CHF 3'635.- pour le salaire perdu de l’Hôtel Étoile. Elle demandait également à la chambre de céans de condamner la caisse à la révision de l’indemnisation, dès le mois de juillet 2023 jusqu’au 30 juin 2025, date de la fin de son droit aux prestations de l’assurance-chômage, puis de se coordonner avec les « prestations cantonales maladie » pour la prise en compte du nouveau gain assuré et enfin de dire que la présente plainte ne pouvait pas être motif à suspension des dernières indemnités.

f. Par arrêt du 26 juin 2025 (ATAS/485/2025), la chambre de céans a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté et a transmis la demande de révision de la décision du 3 octobre 2023 à la caisse, comme objet de sa compétence.

C. a. Par décision sur opposition du 1er juillet 2025, la caisse a traité la demande de révision de la décision du 3 octobre 2023 et l’a rejetée, au motif qu’aucun fait nouveau ne permettait d’entrer en matière sur ladite demande de révision.

b. Par acte posté le 31 juillet 2025, l’assurée a recouru contre la décision du 1er juillet 2025 de refus d’entrée en matière sur la demande de révision, auprès de la chambre de céans. Elle a conclu à ce que les indemnités journalières versées par la caisse du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 soient révisées et payées par la caisse, concluant implicitement à la réforme de la décision du 1er juillet 2025.

c. Par réponse du 18 août 2025, la caisse a persisté dans sa position, concluant implicitement au rejet du recours.

d. Par réplique du 24 septembre 2025, rédigée par la belle-mère de l’assurée, C______ et contresignée par l’assurée, cette dernière est revenue sur les éléments retenus par la caisse et sur ses calculs et les a contestés, sans toutefois alléguer que les conditions d’une révision étaient réalisées ni que la caisse aurait dû entrer en matière sur la demande de révision.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

f. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de l’intimée de refus d’entrée en matière sur la demande de révision de la recourante.

3.              

3.1 À titre préalable, il sera rappelé que la décision du 3 octobre 2023 rendue par l’intimée n’a pas fait l’objet d’une opposition et est donc entrée en force.

Il en est de même de la décision de l’intimée du 13 mars 2025, à laquelle la recourante s’est opposée par courrier du 2 avril 2025, avant de retirer son opposition, par courrier du 28 mai 2025.

3.2 Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence.

En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.

3.3 Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (arrêt du Tribunal fédéral C 175/0 du 29 novembre 2005 consid. 2.2).

Partant, un fait nouveau permettant la révision procédurale d'une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais être découvert après coup.

4.              

4.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

4.2 Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

5.             En l’espèce, la caisse a refusé d’entrer en matière sur la demande de révision, au motif que tous les éléments disponibles actuellement l’étaient déjà lors de la prise de décision du 3 octobre 2023 et qu’il n’existait donc pas d’élément important, inconnu de la recourante au moment où ladite décision avait été prise.

La recourante ne motive pas l’existence de faits nouveaux existant au moment où la décision a été prise mais inconnus d’elle, pas plus qu’elle n’allègue être en possession d’éléments de preuve qu’elle ne pouvait faire valoir au moment où les précédentes décisions ont été prises.

5.1 Parmi les pièces transmises, figure le relevé d’heures supplémentaires de l’assistante (pièce 8, chargé recourante) ; il concerne les mois de mai à août 2024, il ne s’agit donc pas de faits nouveaux qui étaient inconnus au moment où la caisse a pris ses décisions.

Il en est de même du compte de résultat définitif du salon B______ Sàrl, pour l’année 2024 (pièce 9, chargé recourante), qui pouvait être produit avant que la caisse ne rende sa décision du 13 mars 2025, ou dans le cadre de l’opposition à ladite décision, que la recourante a, par la suite, retirée.

S’agissant des décomptes d’indemnités de mars, mai et juin 2025, remis « pour comparaison » (pièce 2, chargé recourante), il sied de préciser qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une contestation de la recourante et d’une décision sur opposition de la caisse et sont, dès lors, exorbitants à l’objet du litige qui ne porte que sur l’existence de faits ou de moyens de preuve pouvant justifier l’entrée en matière sur la demande de révision.

Enfin, la pièce 12 que la recourante produit est censée prouver quelle est son écriture afin de démontrer qu’ « une autre main a annoté et complété au stylo bleu des renseignements demandés que je ne comprenais pas », sans que cela permette de rendre vraisemblable l’existence de conditions pouvant justifier l’entrée en matière sur la demande de révision.

Les autres pièces produites par la recourante, à l’exception de la copie de la décision querellée, étaient déjà connues antérieurement à la demande de révision.

5.2 Il ressort des griefs de la recourante que cette dernière considère que des erreurs sont apparues dans le traitement de son dossier par la caisse, ce qui a conduit aux différentes décisions prises par cette dernière. Or, les éventuelles erreurs pouvant conduire à des décisions erronées de l’autorité doivent être contestées par le biais du recours et non pas par celui de la révision, ce que la chambre de céans a déjà exposé dans son arrêt précédent du 26 juin 2025, sous consid. 3.

La chambre de céans constate que, par le biais du présent recours contre le refus d’entrée en matière de la caisse sur la demande de révision, la recourante ne fait que revenir sur des contestations d’éléments déjà invoqués auparavant, de griefs déjà soulevés antérieurement et qui ont fait l’objet de décisions de l’intimée entrées en force.

Partant, la recourante échoue à démontrer l’existence de faits ou de moyens de preuve pouvant justifier d’entrer en matière sur une demande de révision.

Il ressort de ce qui précède que la décision querellée est bien fondée.

6.

6.1 Le recours est rejeté.

6.2 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le