Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/903/2025 du 21.11.2025 ( AVS ) , SANS OBJET
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/3508/2025 ATAS/903/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 21 novembre 2025 Chambre 4 | ||
En la cause
| A______
| recourante
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contre
| CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
| intimée |
Vu la décision sur opposition du 8 septembre 2025 ;
Vu le recours du 6 octobre 2025, interjeté par A______ à l’encontre de la décision précitée ;
Vu le courrier du 18 novembre 2025 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l’intimée) informant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice avoir reconsidéré sa décision, en transmettant une décision de reconsidération du même jour ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimée ayant reconsidéré sa décision et rendu une nouvelle décision ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et la cause sera rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Melina CHODYNIECKI
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| La présidente
Catherine TAPPONNIER
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales le