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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3094/2024

ATAS/868/2025 du 13.11.2025 ( AVS ) , RETIRE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3094/2024 ATAS/868/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 novembre 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______

représentée par Me Manuel MOURO, avocat

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l'intéressée), née en 1963, est mariée et domiciliée à B______ (GE).

b. Le 7 janvier 2021, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse de compensation) a informé l'intéressée que les personnes sans activité lucrative domiciliées en Suisse étaient tenues de verser des cotisations aux assurances sociales suisses. Afin de procéder à son affiliation, il lui était demandé de remplir un questionnaire et de transmettre une copie de sa déclaration d'impôts 2019, ainsi que les justificatifs de leurs moyens d'existence, à elle et son époux, pour les années 2019, 2020 et 2021.

c. Le 4 mars 2021, l'intéressée a requis de la caisse de compensation son affiliation en qualité de personne de condition indépendante dès le 1er janvier 2020 pour une activité de services administratifs.

d. Par formulaire du 12 mars 2021, l'intéressée a indiqué qu'elle exerçait son activité à titre principal et avait réalisé un revenu net de CHF 12'339.- en 2020, respectivement CHF 24'373.35 en 2021 (année en cours).

B. a. Le 19 mars 2021, la caisse de compensation a confirmé à l'intéressée qu’elle avait procédé à son affiliation comme personne de condition indépendante au 1er janvier 2020.

b. Par décisions du 19 mars 2021, la caisse de compensation a fixé les montants des cotisations personnelles dues par l’intéressée pour les années 2020 et 2021.

c. Le 6 avril 2021, la caisse de compensation a adressé à l'intéressée :

-          une décision d'affiliation du 6 avril 2021, en qualité de personne sans activité lucrative, dès le 1er janvier 2019 ;

-          un courrier lui indiquant le montant de ses cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative pour 2019 ;

-          un avis d'intérêts moratoires ;

-          une facture différentielle pour l'année 2019.

d. Après réception des communications de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), la caisse de compensation, par décisions des 26 novembre 2021, 28 janvier 2022 et 8 novembre 2022, a établi définitivement les montants dus à titre de cotisations pour personne exerçant une activité lucrative indépendante pour les années 2020, 2021 et 2022.

e. Le 11 mars 2024, l'époux de l'intéressée a transmis à la caisse de compensation une copie des déclarations d'impôts du couple des années 2020, 2021 et 2022. À titre de « renseignements généraux », l'intéressée a fait état, pour ces trois années, d’un taux d'activité de 30% pour son activité indépendante.

f. Le 15 avril 2024, la caisse de compensation a informé l'intéressée qu’ayant constaté, à l'analyse des déclarations d'impôts transmises le 11 mars 2024, qu'elle n’exerçait une activité indépendante qu’à raison de 30% depuis 2020, elle devait reprendre son affiliation en tant que personne sans activité lucrative depuis janvier 2020.

De nouvelles décisions de cotisations pour les années 2020 à 2024 étaient jointes à ce courrier.

g. Par communication du même jour, la caisse de compensation a en outre informé l'intéressée que ses acomptes de cotisations pour personne sans activité lucrative s'élevaient à CHF 10'885.15 pour 2024. Une première facture trimestrielle d'acomptes lui était adressée.

h. Le 13 mai 2024, l'intéressée s'est opposée aux décisions du 15 avril 2024.

i. Le 7 juin 2024, la caisse de compensation a expliqué à l'intéressée qu'elle avait été affiliée comme personne de condition indépendante depuis janvier 2020 et que son statut d'indépendante n'était pas remis en cause. Cependant, après analyse de ses déclarations d'impôts, il avait été constaté qu'elle exerçait son activité indépendante à un taux de 30% depuis 2020. L'activité indépendante étant exercée à moins de 50% au cours des années 2020 à 2022, l’intéressée ne pouvait pas être considérée comme une personne active, de sorte qu'un calcul comparatif avait été effectué, sur lequel étaient fondées les décisions du 15 avril 2024. Les cotisations personnelles en tant que personne sans activité lucrative avaient été fixées définitivement pour les années 2020, 2021 et 2022 et de manière provisoire pour les années 2023 et 2024, dans l'attente des communications fiscales.

j. Le 18 juin 2024, l'intéressée, représentée par un avocat, a complété son opposition du 13 mai 2024 en reprochant à la caisse de compensation d’avoir manqué à son devoir d'information. Elle demandait qu’il soit renoncé aux intérêts moratoires.

k. Par décision du 16 août 2024, la caisse de compensation a rejeté l'opposition de l'intéressée, maintenant son affiliation et l'obligation de payer des cotisations personnelles en tant que personne sans activité lucrative pour les années 2020 à 2024, ainsi que les intérêts moratoires sur l'arriéré des cotisations 2020-2023.

La caisse alléguait avoir ignoré que l’intéressée n’exerçait son activité indépendante qu’à raison de 30% jusqu'au 13 mars 2024, date de transmission des déclarations fiscales 2020 à 2022 du couple. La seule connaissance des revenus réalisés en tant que personne de condition indépendante ne permettait pas de conclure que l’intéressée n'exerçait pas son activité de manière durable ou à plein temps. En effet, il arrivait souvent qu'en début d'activité, l'indépendant réalise de faibles revenus ou même des pertes. L'intéressée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, car, à aucun moment, la caisse de compensation ne lui avait fourni un renseignement erroné.

Pour le surplus, la caisse de compensation informait l'intéressée qu'elle devrait établir de nouvelles décisions de cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative concernant les années 2020 à 2024, les déductions indiquées dans les décisions du 15 avril 2024 étant erronées.

C. a. Le 18 septembre 2024, l'intéressée a saisi la Cour de céans d'un recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

La recourante soutient que, dans la mesure où elle a toujours informé la caisse de compensation de ses activités et revenus, il appartenait à cette dernière de calculer correctement ses cotisations et de l'informer de ses obligations en tant qu’indépendante. En n'utilisant pas les informations à sa disposition pour calculer correctement le montant des cotisations dues, la caisse de compensation l'a induite en erreur.

b. Le 11 octobre 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours, en reprenant les arguments développés dans la décision litigieuse.

c. Dans sa réplique du 19 novembre 2024, l'intéressée a persisté dans ses conclusions.

Selon elle, l'intimée a fait preuve de négligence dans le traitement de son dossier en lui faisant croire qu'elle remplissait les critères d'affiliation, la privant ainsi de la possibilité d'adapter son activité aux exigences de l’affiliation en tant qu'indépendante. Elle argue que leurs déclarations fiscales étaient disponibles dès 2021, de sorte que la caisse aurait dû, soit lui refuser le statut d'indépendante, soit la rendre attentive au taux d'activité minimum de 50% et aux revenus minima requis.

Elle allègue que la modification annoncée des décisions de cotisations du 15 avril 2024 correspond à une reformatio in pejus qui, faute de lui avoir été soumise, doit être interdite.

Quant aux intérêts moratoires, ils devraient être compensés avec le dommage financier qu’elle subit en raison de la violation du devoir de diligence de l'intimée.

d. Par duplique du 13 décembre 2024, l'intimée a persisté dans ses conclusions.

e. Le 6 mars 2025, une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue devant la Cour de céans. Lors de cette audience, l'intimée a notamment expliqué que ce n'est pas seulement le taux d'activité qui est déterminant, mais également le montant de la fortune, étant précisé que le calcul comparatif n'est pas effectué de manière systématique dans tous les dossiers.

La recourante a argué que l'intimée disposait de tous les éléments nécessaires depuis 2019, qu’il ressortait de la décision du 6 avril 2021 que l'intimée avait connaissance du fait que la fortune du couple s'élevait à trois millions de francs suisses, que le revenu attendu de l'activité, évalué à CHF 24'000.-, ressortait du questionnaire d'affiliation et que, dans ces conditions, il était évident que le calcul comparatif aurait conduit à la conclusion que la part non lucrative l'emportait.

Tous ces éléments figuraient au dossier depuis 2021. Or, l’intimée avait attendu mai 2024 pour corriger la situation.

L'intimée a admis que, dans le formulaire d'affiliation, il est uniquement demandé si l'activité est exercée à titre accessoire ou principal.

f. Par courrier du 13 octobre 2025, après avoir recueilli auprès de l’intimée un certain nombre de documents supplémentaires qui manquaient au dossier, la Cour de céans a informé la recourante qu’elle envisageait une reformatio in pejus et lui a accordé un délai pour se déterminer.

g. Par pli du 28 octobre 2025, la recourante a indiqué qu’elle retirait son recours.

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

3.             Le litige porte sur la question de la reconsidération du statut de la recourante pour les années 2020 à 2024, singulièrement sur le montant des cotisations de ces années-là et les intérêts moratoires y afférents.

Après avoir examiné la situation, la Cour de céans a dûment informé la recourante qu’elle envisageait de procéder à une reformatio in pejus à son encontre et lui a dès lors donné l’occasion de retirer son recours, ce que l’intéressée a fait.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le