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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1367/2025

ATAS/854/2025 du 10.11.2025 ( PC ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1367/2025 ATAS/854/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 novembre 2025

Chambre 16

 

En la cause

A______

 

 

recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. B______(ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1942 et décédé le ______ 2024, et A______ (ci-après : l’intéressée), née le ______ 1947, tous deux de nationalités suisse et argentine, mariés depuis le 5 février 2003, ont eu un fils, né le ______ 1990.

b. Dès le mois de juillet 2010, le bénéficiaire a commencé à percevoir des prestations complémentaires à sa rente de vieillesse. Dans sa demande de prestations initiales, remplie le 2 juillet 2010 et cosignée par son épouse, il a répondu par la négative à la question de savoir s’il percevait une rente en provenance de l’étranger.

c. Le 22 mars 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a, dans le cadre de la révision périodique de son dossier, demandé au bénéficiaire de lui transmettre plusieurs documents. Il a en particulier requis, de la part du bénéficiaire et de son épouse, la production des « justificatifs de la rente de sécurité sociale étrangère 2022 (Argentine) », étant précisé que, s’ils n’en avaient pas, ils étaient invités à « déposer une demande rétroactive de rente vieillesse auprès de la sécurité sociale argentine » en s’adressant à l’ambassade d’Argentine à Berne et d’en adresser la copie au SPC.

d. Le 27 avril 2023, le bénéficiaire a transmis au SPC plusieurs documents, dont un courrier par lequel il expliquait qu’au moment de faire sa demande de prestations complémentaires, il recevait « le minimum de retraite argentine ». On lui avait alors indiqué qu’il n’était pas nécessaire de déclarer ce minimum. Actuellement, ce crédit s’élevait environ à 90 USD, mais sa valeur était très changeante en raison de l’inflation argentine. Il a encore indiqué qu’il se tenait à disposition, malgré le fait qu’il se déplaçait en fauteuil roulant, pour assister, si besoin, à un rendez-vous d’entretien personnel.

Il a également transmis un courrier de son épouse expliquant qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une pension argentine, et un extrait du site internet officiel du gouvernement argentin, en espagnol, relatif à la pension de vieillesse.

e. Par courrier reçu le 2 juin 2023 par le SPC, le bénéficiaire a communiqué à ce dernier des indications supplémentaires à propos de sa pension de vieillesse argentine et transmis des justificatifs y relatifs. Cette pension était prélevée tous les mois avec une « carte de crédit » par sa fille, qui habitait en Argentine. Il faisait parvenir deux fois par an son certificat de vie à l'Administración Nacional de la Seguridad Social (ci-après : ANSES), par le biais du consulat argentin à Berne. À l’époque, quand il s’était rendu auprès du SPC, celui-ci avait été informé de l’existence de cette rente, laquelle avait été considérée comme une somme insignifiante.

Il a produit toutes les attestations mensuelles de l’ANSES pour l’année 2022, les photographies d’un ticket de banque relatif au versement de la pension de l’ANSES et au solde de son compte bancaire en Argentine, ainsi que des « information[s] Googles » sur l’évolution du change « Peso-US Dollar » en 2022 et jusqu’au 30 mai 2023.

f. Le 9 août 2023, le SPC a reçu, de la part du bénéficiaire, les deux tickets de banque originaux, dont il avait précédemment reçu les photographies.

g. Par décision du 1er décembre 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'intéressé dès le 1er janvier 2024, en mettant à jour uniquement les montants de la prime moyenne 2024 d'assurance-maladie.

h. Par décision du 14 décembre 2023, le SPC a recalculé provisoirement le droit aux prestations complémentaires du bénéficiaire dès le 1er janvier 2024. Sur le nouveau plan de calcul du droit aux prestations, figurait désormais un poste « rente étrangère » d’un montant annuel de CHF 3'619.55, pris en compte dans le revenu déterminant.

i. Le même jour, il a requis du bénéficiaire la transmission des justificatifs relatifs à ses rentes argentines et à celles de son épouse pour les années 2017 à 2021 et 2023.

j. Le 17 janvier 2024, le SPC a reçu les justificatifs requis, soit les attestations mensuelles de l’ANSES relatives à la pension de vieillesse argentine pour les années 2017 à 2021 et 2023 en faveur du bénéficiaire, ainsi qu’une lettre signée par son épouse expliquant, à nouveau, qu’elle n’avait pas de droit à une rente argentine. Il a également reçu divers documents d’informations en espagnol concernant la pension argentine et son évolution, ainsi que des extraits de comptes bancaires suisses des époux.

k. Le 15 février 2024, il a demandé au service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) de lui communiquer les montants des réductions individuelles de primes en faveur des époux et de leur fils, alloués du 1er juillet au 31 août 2010 et du 1er novembre au 31 décembre 2010.

l. Le 22 février 2024, le SAM a transmis au SPC lesdits montants.

m. Par courrier du 26 mars 2024, le SPC a informé l’intéressée qu’il avait appris le décès de son mari, survenu le 21 mars 2024, et que le droit aux prestations allait s’interrompre le 31 mars 2024.

n. Par courrier du 6 novembre 2024, le SPC a demandé à l’intéressée la restitution de CHF 99'881.- de prestations complémentaires, de CHF 4'132.40 de subside d’assurance-maladie et de CHF 164.50 de frais médicaux perçus indûment, soit un total de CHF 104'177.90.-, conformément aux décisions annexées.

Dans le cadre de la révision périodique du dossier qu’elle avait en commun avec son défunt mari, entreprise au mois de mars 2023, il avait appris que ce dernier était titulaire d’une rente de la sécurité sociale argentine. Cet élément de ressource ne lui avait jamais été annoncé auparavant, ni au dépôt de la demande de prestations complémentaires en juillet 2010 ou des différentes révisions périodiques effectuées, ni à la suite des communications importantes de fin d’année invitant les bénéficiaires à informer de tout élément de fortune et de revenu, en Suisse et à l’étranger, dont il n’avait pas été tenu compte dans leurs décisions. Les époux, qui, dans les différents formulaires, avaient toujours indiqué qu’ils n’étaient pas titulaires d’une rente étrangère, avaient ainsi dissimulé l’existence de cet élément de ressource. Ces faits étaient constitutifs d’une escroquerie au sens du droit pénal, de sorte que le SPC était fondé à recalculer le droit aux prestations rétroactivement en tenant compte de la rente argentine dès le 1er juillet 2010.

Étaient jointes à ce courrier les décisions du 21 octobre 2024 de restitution de prestations complémentaires pour la période du 1er juillet 2010 au 29 février 2024, avec les plans de calcul, et de remboursement des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie pour l’année 2010, ainsi qu’une décision du 4 novembre 2024 de suppression du droit à la prise en charge des frais médicaux.

B. a. Le 15 novembre 2024, l’intéressée a formé opposition à l’encontre de ces décisions auprès du SPC.

Les époux avaient signalé au SPC l’existence de la rente argentine, ainsi que sa valeur d’environ CHF 100.- par mois, lors de l’entretien qu’ils avaient eu au dépôt de leur demande de prestations en 2010. Le collaborateur avec lequel ils s’étaient entretenus leur avait alors indiqué qu’il n’était pas nécessaire de déclarer le montant « si bas » de cette rente, car il n’aurait pas d’influence sur leur droit aux prestations et ne feraient que compliquer les démarches. Par la suite, il leur avait été demandé de fournir les justificatifs de cette rente. Son mari avait ainsi fourni les informations et justificatifs requis. L’absence de changement de leurs prestations à la suite de ces déclarations confirmait les informations reçues en 2010. Elle avait agi de bonne foi, selon les informations et instructions reçues, et n’avait pas dissimulé l’existence de la rente argentine. Dans les plans de calcul, le SPC retenait un montant variant entre CHF 3'286.- en 2021 et CHF 69'212.- en 2010, alors que la rente correspondait environ à CHF 100.- par mois, soit CHF 1'200.- par année. La valeur du peso argentin était fréquemment réajustée en raison d’inflations et de dévaluations extrêmes. Elle allait encore demander les justificatifs depuis 2010 à l’administration argentine afin de les transmettre au SPC.

b. Par courrier du 26 novembre 2024, le SPC a expliqué à l’intéressé les montants retenus à titre de rente étrangère figurant dans ses plans de calculs, et lui a imparti un délai pour communiquer d’éventuelles observations et attestations relatives à la rente argentine pour les années 2010 à 2016 et 2024.

Pour les années 2017 à 2023, il avait repris les montants figurant sur les justificatifs produits, auxquels il avait appliqué le taux de change de l’administration fédérale des douanes, pour chaque année, au 31 décembre de l’année précédente. Pour les années 2010 à 2016, il s’était fondé, en l’absence de justificatif, sur les montants relatifs à l’année 2017, en les adaptant au taux de change de chaque année en question. Pour la période valable dès le 1er janvier 2024, en l’absence également de justificatif, il avait tenu compte des montants relatifs à l’année 2023, adapté au taux de change pour l’année 2024.

c. Le 24 janvier 2025, l’intéressée a communiqué au SPC ses observations.

La base de calcul pour les années 2010 à 2016 était erronée, comme l’attestaient les justificatifs joints. Pour les années suivantes, les montants en pesos argentins étaient corrects, mais pas le taux de change appliqué. La monnaie argentine était contrôlée par les autorités du pays, qui restreignait fortement l’achat de monnaies étrangères depuis 2011, de sorte que le taux de change officiel publié par le gouvernement argentin était virtuel et non accessible au public. Le taux réel, publié par les journaux nationaux et internationaux, équivalait à une fois et demie le taux officiel, voire parfois trois fois. Elle-même et son défunt mari n’avaient jamais bénéficié des montants en temps réel, puisque lorsque ceux-ci avaient été versés par l’ANSES, la fille de son époux, résidant en Argentine, les retirait au moyen d’une carte de la sécurité sociale et utilisait les pesos argentins au marché noir pour acheter les quelques dollars américains qu’elle trouvait, à un taux bien plus élevé que celui de la banque centrale, mais également des taux parallèles publiés. Cette pratique, qui n’était pas légale, mais courante en Argentine, était due à l’augmentation constante et plus rapide que le dollar des prix des biens de consommation basiques, conjointement à leur grave pénurie. Aussi, quand bien même son défunt mari percevait officiellement un certain montant de pension argentine, il ne parvenait en réalité même pas à en récupérer le taux public. Elle estimait qu’ils avaient récupéré au total approximativement CHF 13'000.- sur quatorze ans, ce qui, au fils du temps, avait été révélé au SPC. Dès lors qu’elle estimait qu’avec son défunt mari, ils avaient toujours agi de bonne foi, elle se demandait si, depuis le temps, cette créance n'était pas prescrite. Quand bien même, ce n’était pas le cas, elle n’avait pas les moyens de payer cette créance, sa situation économique étant précaire.

À l’appui de son courrier, elle a produit des justificatifs de l’ANSES relatifs à la rente de vieillesse de son défunt mari pour les années 2010 à 2017.

d. À la demande du SPC, le SAM lui a transmis, par courrier du 6 mars 2025, les montants recalculés des réductions individuelles de primes en faveur du bénéficiaire, de son épouse et de leur fils, alloués du 1er juillet au 31 août 2010 et du 1er novembre au 31 décembre 2010.

e. Par décision du 24 mars 2025, le SPC a partiellement admis l’opposition, ramené le montant des prestations complémentaires demandé en restitution à CHF 63'778.- après avoir modifié les montants de rente argentine pour les années 2010 à 2016, conformément aux nouveaux plans de calcul, annulé les décisions de remboursement des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie et de suppression du droit à la prise en charge des frais médicaux et rejeté l’opposition pour le surplus.

C. a. Par acte du 17 avril 2025, l’intéressée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision sur opposition, concluant, en substance, à son annulation.

Il était erroné et injuste d’évaluer la pension que percevait son mari sur la base d’un taux de change inapplicable dans la réalité économique, donnant lieu à des montants fictifs. Cette pension équivalait au minimum vital argentin et ne permettait pas de couvrir les besoins de base en Argentine. Elle ne disposait malheureusement d’aucune preuve des informations fournies au SPC dès 2010 concernant cette pension, hormis l’indication du lieu précis où ces entretiens se déroulaient, mais espérait être crue. Dans une lettre « datée du 30 mai 2023 », ils avaient adressé à l’intimé, dans un souci de transparence, des explications concernant les pensions argentines et les taux réels d’échange, justificatifs à l’appui, mais aucune réponse ne leur était parvenue. Ils n’avaient reçu aucun avertissement ou mise en demeure entre 2010 et 2024 et la première demande de restitution ne lui avait été adressée qu’en novembre 2024, soit huit mois après le décès de son mari et postérieurement à l’expiration du délai de répudiation de succession. Elle rencontrait beaucoup de difficultés, du fait de son âge, de son état de santé fragilisé, de sa maîtrise partielle du français et de sa situation financière précaire. Elle n’avait pas accès au soutien juridique nécessaire. Sa bonne foi, l’absence de manquement délibéré et l’impact disproportionné qu’un remboursement aurait sur sa situation devaient être pris en compte.

Elle a, notamment, produit un « brouillon » de courrier daté du 30 mai 2023 de son défunt mari, sur lequel figurait la mention « révisions périodiques », ainsi que des informations concernant la rente argentine.

b. Par réponse du 19 mai 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, en l’absence d’argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.

c. Par réplique du 3 juin 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Elle avait commencé à percevoir une rente argentine, versée depuis le mois de mai 2025 sur son compte bancaire suisse. Elle avait reçu CHF 190.80 pour le mois de mai 2025 et CHF 2'102.65 pour la période du 22 mars 2024 au mois d’avril 2025. La pension de son mari avait toujours été autour de ce montant.

Elle a produit deux avis de crédits de la Banque cantonale de Genève, faisant état de versements de pension en sa faveur par l’ANSES.

d. Par duplique du 2 juillet 2025, l’intimé a maintenu sa position.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 24 mars 2025 en tant qu’elle confirme la demande de restitution, par la recourante, d’un montant de CHF 63'778.- à titre de prestations complémentaires indûment versées pour la période du 1er juillet 2010 au 29 février 2024.

3.             3.1 Selon l'art. 25 LPGA – en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) applicable en matière de prestations complémentaires fédérales –, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

3.2 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires AVS/AI cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, la LPGA et ses dispositions d'exécution (art. 1A al. 1 LPCC).

4.             4.1 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 ; 138 V 426 consid. 5.2.1 ; 130 V 318 consid. 5.2).

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

4.2 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 consid. 2.1 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4 et la référence). 

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA). La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits ; 2° ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants (« erhebliche »), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables ; 4° ces faits ont été découverts après coup (nachträglich), soit postérieurement à la décision, ou, plus précisément, après l’ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 et les références).

4.3 S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l'art. 55 al. 1 LPGA, sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021). Ainsi, conformément à l'art. 67 al. 1 PA, un délai (de péremption) relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision s'applique, en plus d'un délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ou de la décision sur opposition (ATF 148 V 277 consid. 4.3 ; 143 V 105 consid. 2.1 ; 140 V 514 consid. 3.3).

En principe, le moment à partir duquel le motif de révision aurait pu être découvert se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références). Si l'assureur social manque de prendre les mesures nécessaires, le délai commence à courir au moment où il aurait pu compléter l'état de fait en faisant preuve de l'engagement attendu et exigible de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2 et les références).

Lorsque la décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde sur l’existence d’un motif de révision procédurale de la décision entrée en force, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si les conditions de fond de l’art. 53 al. 1 LPGA sont remplies, et si le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et le délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ont été respectés (ATF 143 V 105 consid. 2.1 et 2.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_742/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.4.3 non publié in ATF 148 V 327 ; 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2).

5.             5.1 En l’espèce, dans la décision sur opposition querellée, confirmant partiellement sa décision du 21 octobre 2024 – adressée le 6 novembre 2024 à la recourante –, l’intimé demande la restitution d’un montant de CHF 63'778.- à titre de prestations complémentaires indûment versées pour la période du 1er juillet 2010 au 29 février 2024. Il se fonde sur le fait que le bénéficiaire percevait une rente de vieillesse versée par la sécurité sociale argentine – soit une source de revenu –, déjà antérieurement au dépôt de sa demande initiale de prestations complémentaires et que celle-ci n’a été déclarée par l’intéressé que lors de la révision périodique de son dossier initiée en mars 2023.

La recourante ne conteste pas l’existence de cette rente, ni le fait que son mari la percevait déjà avant le dépôt de sa demande initiale de prestations complémentaires en 2010. En revanche, elle se prévaut du fait que lors de différents entretiens avec l’intimé, survenus entre 2010 et 2014, elle et son époux auraient annoncé l’existence de cette rente et que ce serait sur conseil de l’intimé lui-même, lequel aurait estimé sa valeur trop insignifiante et compliquant les démarches, que les époux ne l’auraient pas officiellement déclarée pour le calcul du droit aux prestations complémentaires. La recourante conteste également le taux de conversion appliqué par l’intimé pour établir le montant de cette rente en francs suisses.

5.2 D’emblée, on relèvera que si la recourante et son défunt mari ont déclaré, à plusieurs reprises, depuis avril 2023, qu’ils avaient annoncé l’existence de cette rente argentine dès 2010, rien de tel ne ressort du dossier de l’intimé et la recourante n’en apporte pas la preuve – comme elle le reconnaît d’ailleurs elle‑même dans son recours –, de sorte qu’on ne saurait admettre ces déclarations.

Dans ces conditions, il convient de retenir que cette rente constitue un fait nouveau, qui pouvait, sur le principe, justifier la révision des décisions de prestations complémentaires entrées en force au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.

5.3 Cela étant, la chambre de céans observe que le délai légal de 90 jours prévu pour une révision n’a pas été respecté.

En effet, l’intimé a appris, le 27 avril 2023, que le bénéficiaire percevait une rente de vieillesse argentine – dont l’intimé semblait d’ailleurs déjà soupçonner auparavant l’existence, vu la teneur de son courrier du 22 mars 2023 – et que celle-ci était déjà versée en 2010, puisque l’époux de la recourante a notamment expliqué, dans son courrier reçu par l’intimé le 27 avril 2023, qu’au moment de faire sa demande de prestations complémentaires, il recevait « le minimum de retraite argentine ». L’intimé a ensuite reçu, en date du 2 juin 2023, les justificatifs relatifs à cette rente argentine pour toute l’année 2022.

Or, l’intimé a attendu le 14 décembre 2023, soit bien plus de 90 jour à compter du 27 avril 2023, voire du 2 juin 2023, pour demander des justificatifs supplémentaires et, ainsi, prendre les mesures nécessaires pour compléter l’état de fait.

Par ailleurs, lorsqu’il a reçu, le 19 janvier 2024, les justificatifs en question, l’intimé a encore attendu jusqu’au 6 novembre 2024 pour rendre sa décision de restitution de prestations complémentaires – par laquelle il a procédé à la révision de ses précédentes décisions entrées en force –, soit plus de huit mois après la réception des moyens de preuve déterminants et plus d’un an et demi après avoir eu connaissance de l’existence de la rente considérée.

Au vu de ce qui précède, l’intimé a prononcé ses décisions communiquées par courrier du 6 novembre 2024 alors que le délai de péremption de 90 jours prévu par l’art. 67 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, était largement échu. Partant, l’intimé, qui a procédé tardivement à la révision du droit aux prestations, ne pouvait plus exiger la restitution des prestations complémentaires versées au bénéficiaire pour la période du 1er juillet 2010 au 29 février 2024.

6.             Dans ces circonstances, le recours sera admis et la décision du 24 mars 2025 annulée en tant qu’elle ordonne la restitution de CHF 63'778.- de prestations complémentaires.

7.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario ; art. 89H al. 1 LPA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 24 mars 2025 en tant qu’elle ordonne la restitution de CHF 63'778.- de prestations complémentaires.

4.        Dit que la recourante ne doit pas restituer à l’intimé la somme de CHF 63'778.-.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le