Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/851/2025 du 10.11.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/211/2025 ATAS/851/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 10 novembre 2025 Chambre 1 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. En date du 18 janvier 2023, B______(ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1931 et veuf, a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) à la suite de son admission à l'EMS C______ au mois de janvier 2023.
b. Par décision du 9 mai 2023, le SPC a octroyé au bénéficiaire des PC fédérales (ci-après : PCF) mensuelles de CHF 2'571.- et des PC cantonales (ci-après : PCC) mensuelles de CHF 140.-, dès le 1er janvier 2023. À compter du mois de mars 2023, le montant des PCF mensuelles était de CHF 2'136.10 et celui des PCC était de CHF 0.-, la part de prestations réservée au règlement des primes d'assurance-maladie étant de CHF 610.10 et CHF 1'526.- étant versés à l'EMS C______. Le SPC a notamment retenu, pour la fortune du bénéficiaire, une épargne de CHF 79'628.07 sur la base des relevés bancaires reçus le 1er mars 2023.
c. Par décision du 1er décembre 2023, il a fixé, dès janvier 2024, le droit à des PCF mensuelles de CHF 2'215.30 et à des PCC de CHF 0.-, la part de prestations réservée au règlement des primes d’assurance-maladie étant de CHF 669.30 et CHF 1'546.- étant versés à l'EMS C______.
d. Le 15 mai 2024, l'EMS C______ a informé le SPC du décès du bénéficiaire, survenu le 13 mai 2024.
e. Le 4 décembre 2024, le SPC a reçu la déclaration fiscale 2024 établie à la suite du décès du bénéficiaire, laquelle fait état d'une fortune brute mobilière de CHF 55'696.-.
f. Par décision du 4 décembre 2024, le SPC a réclamé à l'héritier du bénéficiaire, soit A______(ci-après : le recourant), la restitution du montant de CHF 15'086.-, correspondant aux PCF versées entre le 1er août 2023 et le 30 avril 2024. La fortune nette connue du bénéficiaire s’élevait à CHF 55'696.- au moment de son décès et la restitution était seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.-. Il a joint le détail relatif au calcul de la restitution des PCF légalement perçues.
g. Par courrier du 12 décembre 2024, l’intéressé a formé opposition à cette décision.
Depuis le décès le 5 novembre 2019 de sa mère, épouse du bénéficiaire, il gérait les tâches administratives de son père et subvenait aux dépenses de ce dernier de nourriture, ménage et habits. Pour preuve, lors du décès de sa mère, leur fortune s’élevait à environ CHF 35'000.- et lors de l’entrée du bénéficiaire en EMS, en janvier 2023, elle s’élevait à CHF 79'624.-. Par ailleurs, en tant que fils unique et seul héritier, il n’avait pas souhaité importuner son père en réclamant sa part de la succession de sa mère au décès de celle-ci et il n'avait jamais fait le nécessaire pour régulariser la situation.
Lors de l'entrée en EMS de son père, celui-ci avait dû verser une garantie de pension de CHF 22'134.-, somme qui restait bloquée « jusqu'à nouvel avis ». De plus, lorsqu’il lui avait été demandé de remplir le formulaire de demande de prestations complémentaires, le bénéficiaire avait, afin de « gagner du temps », annexé une reconnaissance de dette vis-à-vis de son fils de CHF 30'000.-, en lien avec les frais susmentionnés, dette qui n’avait pas été prise en compte lors du calcul des prestations complémentaires. Il joignait à son opposition ledit document, établi le 6 janvier 2023 et signé par son père, intitulé « annexe pour explication modification de la situation économique et dette envers mon fils A______», lequel était ainsi formulé : « En date du décès de mon épouse, notre fortune s'élevait à, environ, CHF 35'000.-. Actuellement, cette dernière est égale à, environ, CHF 80'000.-. Ceci est dû au fait que mon fils pourvoit, depuis 3 ans, à toutes mes dépenses concernant la nourriture, ménage et habits, étant donné que c'est lui qui va dans les commerces. Je souhaite donc lui verser la somme de CHF 30'000.-, ce qui correspond à la somme de CHF 10'000.- par année. »
Pendant le séjour du bénéficiaire en EMS, ses rentes AVS et de 2ème pilier ainsi qu’environ CHF 46'000.- de sa fortune avaient été prélevés pour payer la pension.
À son décès, le compte postal s’élevait à CHF 33'562.-, montant que l’intéressé avait reporté sur la déclaration d’impôts, en ajoutant la somme de CHF 22'134.-, bloquée pour la garantie de pension, sous la rubrique « autres éléments de fortune localisés/16.62 ». Il se demandait s'il n'avait pas fait un excès de zèle en mentionnant cette somme dans la déclaration d'impôt de son père au 13 mai 2024.
Pour le surplus, la rente SPC de CHF 1'970.- pour la période du 1er février au 30 avril 2024, indiquée dans la « Détermination du montant de la PC annuelle devant être restituée » ne correspondait pas à la somme formulée sur les décomptes de l’EMS. Enfin, il ne comprenait pas la soustraction de CHF 40'000.- de la fortune globale, ce quelles que soient les prestations allouées.
Il estimait avoir déjà été pénalisé en ne demandant pas sa part d’héritage à la suite du décès de sa mère et en raison du fait qu'aucune somme ne lui avait été restituée à la suite de la reconnaissance de dette établie par son père en sa faveur. Il était dépité de devoir en plus rembourser CHF15’696.- en raison de son excès de zèle, consistant à déclarer à l'administration fiscale la « garantie de pension » qui n’était jamais apparue sur les documents du SPC durant les seize mois de résidence de son père en EMS, ni d'ailleurs sur l'avis de taxation du 19 juin 2024 établi sur la base de la déclaration d’impôts remplie par l'EMS.
h. Par décision sur opposition du 13 janvier 2025, le service a rejeté cette opposition. Les PCF mensuelles de CHF 1'970.- pour la période du 1er février au 30 avril 2024 correspondaient à la prestation calculée par décision du 19 mai 2024. S'agissant du compte de garantie EMS, celui-ci n’était pas retenu dans les plans de calculs de prestations, car l’avoir n’était alors pas à la libre disposition du bénéficiaire. Par ailleurs, l'absence de déclaration de ce montant à l’administration fiscale cantonale pour l’établissement de la taxation relative à l'année 2023 ne permettait pas une autre appréciation de la situation.
B. a. Par acte du 22 janvier 2025, l’héritier du bénéficiaire a interjeté recours contre ladite décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), concluant à son annulation et reprenant en substance les arguments invoqués à l'appui de son opposition du 12 décembre 2024.
b. Par réponse du 18 février 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. La succession devait être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile, et la fortune au moment du décès était déterminante. En l'espèce, la fortune au moment du décès, selon le dernier avis de taxation fiscale, s'élevait à CHF 55'696.-, soit une fortune supérieure à la franchise légale. Il ressortait de l'extrait de compte de garantie pension joint par le recourant en annexe à la déclaration de succession adressée à l'administration fiscale le 4 décembre 2024 que c'était bien un montant de CHF 22'134.- qui était disponible au jour du décès.
c. Dans ses observations du 26 février 2025, le recourant a relevé que la fortune au jour du décès du bénéficiaire, date prise en compte par le SPC pour calculer la demande de restitution de la part de la succession, s’élevait, au 13 mai 2024, à CHF 33'561.92, comme cela ressortait du relevé de Postfinance du 30 mai 2024, joint à son écriture.
d. Le 12 mars 2025, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Les deux éléments de fortune pris en compte dans la décision de restitution étaient le solde du compte postal (CHF 33'532.- [recte : CHF 33'562.-]) et le compte de garantie EMS (CHF 22'134.-), qui étaient tous les deux disponibles au jour du décès et constituaient le patrimoine net au décès, soit les actifs transmissibles. Dans le cas d'espèce, il ne s’agissait pas de déterminer si les montants de fortune et de revenus retenus lors de l’établissement du droit aux prestations étaient corrects, mais d’examiner si les conditions d'une restitution de prestations étaient réalisées, ce qui était le cas, puisque la fortune du bénéficiaire au moment du décès était supérieure à CHF 40'000.-. Pour le surplus, le droit d'habitation conféré sur l'immeuble sis à D______ avait pris fin au décès du bénéficiaire, de sorte que le recourant jouissait de l'ensemble des droits de propriété sur l'immeuble cédé par ses parents. À cet égard, l'abandon de biens, sujet à rapport, n'avait pas été pris en compte puisque les éléments devant être rapportés par les héritiers pour déterminer la masse à partager n'étaient pas visés par le terme « succession » de la disposition légale applicable en cas de restitution de PCF.
e. Par courrier du 3 avril 2025, la chambre des assurances sociales a invité l'intimé à se déterminer sur l'argument du recourant relatif à la reconnaissance de dettes du bénéficiaire à son égard et à préciser si le montant ressortant de cette reconnaissance de dettes avait ou non été pris en compte dans le calcul des prestations.
f. Dans sa détermination du 24 avril 2025, l'intimé a précisé que le montant de CHF 30'000.- n'avait pas été admis à titre de dette prouvée dans l'examen de la demande de prestations, de sorte qu'il n'avait pas été porté en déduction de la fortune déterminante lors du calcul des PC dues. En effet, les explications fournies dans le document n'avaient pas été jugées suffisantes, vu les liens familiaux et faute d'autres pièces probantes, pour établir l'existence d'une dette du père en faveur du fils au degré de la vraisemblance prépondérante requis, tant il était vrai que le père ne serait pas, dans tous les cas, tombé dans le besoin sans l'aide de son fils. Par ailleurs, la gratitude pour les soins fournis ne constituait pas une obligation légale fondant un devoir de rémunération ou une reconnaissance de dettes. En tout état de cause, si le montant de CHF 30'000.- avait été porté en déduction de la fortune déterminante lors du calcul de la PC, le montant réclamé en restitution serait à tout le moins égal, voire vraisemblablement supérieur au montant réclamé à titre de prestations légalement versées de CHF 15'086.-.
g. Par courrier du 5 mai 2025, la chambre des assurances sociales a imparti au recourant un délai au 21 mai 2025 pour lui transmettre ses éventuelles remarques et joindre toute pièces utiles.
h. Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les PCC du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie à raison de la matière.
1.2 En vertu de l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours.
Cette norme est seule applicable pour régler la compétence des tribunaux cantonaux des assurances en matière de prestations complémentaires, la LPC ne contenant aucune disposition réglant différemment la question (ATF 143 V 363 consid. 3).
Les notions d'assuré ou d'autre partie, au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, doivent être interprétées à la lumière de leur signification légale en fonction du domaine de prestations concerné (ATF 143 V 363 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_489/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.2.1). En cas de contestations portant sur des prestations, la compétence à raison du lieu se détermine en principe d'après le domicile de la personne assurée. Le domicile d'une autre partie n'est déterminant que s'il n'existe pas de rattachement au domicile de la personne assurée
(ATF 139 V 170). Les héritiers qui font valoir des droits directs à des prestations d'assurance ne peuvent être considérés eux-mêmes comme la personne assurée, mais tombent sous la définition d’« autre partie » selon la version française de l'art. 58 al. 1 LPGA ; ils peuvent donc agir devant le tribunal de leur lieu de domicile (ATF 135 V 153 consid. 4.11). En matière de PC, reste compétent le tribunal cantonal des assurances du domicile du bénéficiaire pour la période pour laquelle le droit aux prestations existe concrètement, même en cas de décès de celui-ci, ses héritiers n'ayant qu'un droit dérivé, issu du décès (ATF 143 V 363 consid. 5.3 et la référence).
Le recourant, en tant qu'héritier pouvant être tenu à restituer les PC légalement perçues, doit être considéré comme une « autre partie » au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA (ATAS/321/2024 du 8 mai 2024 consid. 1.3).
La compétence ratione loci de la chambre de céans est incontestée et incontestable, compte tenu du domicile à Genève de la personne assurée (le défunt bénéficiaire), comme du reste de celui du recourant.
1.3 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable sous ces angles (art. 60 al. 1 LPGA [loi applicable par renvoi de l'art. 1 LPC pour les PCF] ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance‑vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20]).
Le recourant, héritier du bénéficiaire, a qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée (art. 59 LPGA).
Le recours est donc recevable.
2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé sollicitant la restitution de CHF 15'086.-, somme composée de PCF – correspondant à celles versées entre le 1er août 2023 et le décès du bénéficiaire –, à la charge de la succession.
3.
3.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LPC).
3.2 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur le
1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du
22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; ordonnance du
15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI - RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).
Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210
consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1 et les références).
Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), les art. 16a et 16b LPC – qui font partie de la section 5 (du chapitre 2) intitulée « Restitution des prestations légalement perçues » – ne s’appliquent qu’aux PC versées après l’entrée en vigueur – le 1er janvier 2021 – de cette modification (al. 2 ; cf. aussi Circulaire de l'office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS] concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC [C-R PC, valable dès le 1er janvier 2021]).
En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur la restitution de PC versées postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que sont applicables les dispositions légales et réglementaires en vigueur dès cette date, donc y compris les art. 16a et 16b LPC.
4.
4.1 Conformément à l'art. 3 al. 1 LPC, les PC – plus précisément PCF – se composent de la PC annuelle – versée mensuellement – (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b).
4.2 À teneur de l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.- (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1 (al. 2).
Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC – dans le canton de Genève le SPC – a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation.
L’art. 27 OPC-AVS/AI prévoit que la restitution des prestations légalement perçues visée à l’art. 16a al. 1 et 2 LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision en restitution (al. 1). S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété (al. 2).
Aux termes de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante.
4.3 Les art. 16a et 16b LPC ont été introduits dans le but d’insérer une nouvelle règle selon laquelle les PC légalement perçues du vivant du bénéficiaire doivent être restituées par les héritiers de celui-ci lorsqu’à son décès la masse successorale nette de la succession de ce dernier dépasse CHF 40'000.- (Stéphanie MONOD, La substitution fidéicommissaire pour le surplus, analyse de droit suisse, 2024, p. 485).
Dans la mesure où l’art. 27a OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l’art. 16a al. 1, 2ème phr., LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles. Ne sont donc pris en compte ni les montants qui, selon le droit successoral, doivent être rapportés par les héritiers pour déterminer la masse à partager (art. 626 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) ni les montants qui doivent être réunis pour déterminer la masse de calcul des réserves (art. 475 CC) ; de même, les dettes de la succession, qui naissent après le décès du de cujus (frais d’obsèques, etc.) ne sont pas non plus prises en considération. En tant qu’elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l’art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. En résumé : la restitution des prestations légalement perçues n’est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l’exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) dépasse CHF 40'000.- (Paul-Henri STEINAUER, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, in Maryse PRADERVAND-KERNEN, Michel MOOSER, Antoine EIGENMANN, Journée de droit successoral 2021, p. 207 ss, n. 23, n. 34 ss).
Au décès de la personne bénéficiant de PC, ses héritiers doivent restituer lesdites PC perçues du vivant du bénéficiaire. Cette restitution est obligatoire si la succession – qu’il faut comprendre comme étant la masse successorale nette du bénéficiaire – dépasse CHF 40'000.-. Afin de garantir que la restitution soit exécutée, il est nécessaire que l’autorité compétente déterminée selon le droit cantonal prenne une décision qui l’ordonne (art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI). Après l’entrée en force de la décision, les héritiers doivent procéder au remboursement de cette dette successorale du de cujus dans un délai de trois mois (Stéphanie MONOD, op. cit., p. 478).
4.4 La Circulaire de l’OFAS concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC, valable dès le 1er janvier 2021) rappelle qu’après l’entrée en vigueur de la réforme, les prestations complémentaires perçues légalement par une personne avant son décès doivent, dans certains cas, être restituées à la charge de la succession. Seules les prestations complémentaires versées à partir du
1er janvier 2021 sont soumises à l’obligation de restituer (C-R PC ch. 5001).
Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI éditées par l’OFAS (DPC, état au 1er janvier 2025) précisent notamment que l’élément déterminant pour le montant de la restitution est la succession nette (succession brute moins les dettes) au moment du décès du bénéficiaire de PC et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint. Les frais survenus après le décès du bénéficiaire de PC (par exemple les frais découlant du décès) ne sont pas pris en compte. Le moment déterminant est celui de la naissance de la créance et non celui de la facturation (DPC n. 4720.03). Pour calculer le montant de la masse successorale, il peut être fait recours à : un inventaire dressé par l’autorité compétente (inventaire successoral, inventaire dressé à titre de mesure conservatoire, inventaire dressé dans le cadre du bénéfice d’inventaire, inventaire fiscal ordinaire, etc.) ; la déclaration ou la taxation fiscale intermédiaire si aucun inventaire n’est dressé. En l’absence de documents probants, il faut se baser sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des PC (DPC n. 4720.09).
5. En l'espèce, le recourant fait valoir différents arguments contre la décision de restitution querellée.
5.1 Le recourant conteste tout d’abord le montant retenu par l’intimé au titre de la fortune nette du bénéficiaire. Il relève qu’au moment du décès, soit le 13 mai 2024, le compte postal de feu son père ne s’élevait plus qu’à CHF 33'562.-. En remplissant la déclaration d’impôts de ce dernier à la date de son décès, il avait ajouté à cette somme le montant de CHF 22'134.-, bloqué pour la garantie de pension, sous la rubrique « autres éléments de fortune localisés/16.62 ». Il se demandait s'il n'avait ainsi pas fait un excès de zèle.
Il ressort clairement de l’art. 27a OPC-AVS/AI que la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct sur la fortune, et la fortune au jour du décès est déterminante. À teneur de l’avis de taxation figurant au dossier (pièce 33 intimé), l’administration fiscale a retenu une fortune brute de CHF 55'696.-, composée de la fortune mobilière (CHF 33'562.-) et d’une « autre fortune » de CHF 22'134.-, correspondant à la garantie de pension, laquelle a été bloquée jusqu’au décès du bénéficiaire. Celle-ci étant libérée et donc disponible à compter de cette date, le recourant n’a fait aucun « excès de zèle » en la déclarant à l’administration fiscale, qui l’a donc à juste titre comptabilisée dans la fortune du bénéficiaire au jour de son décès.
Partant, c’est à bon droit que l’intimé s’est fondé sur la fortune telle qu’elle ressortait de l’avis de taxation au décès du bénéficiaire – composée du solde du compte courant du précité et de son compte de garantie de pension – pour déterminer la fortune du bénéficiaire dans sa décision de restitution.
5.2 Le recourant fait ensuite état de ce qu’il aurait déjà été pénalisé par le fait qu’il n’avait pas demandé sa part d’héritage au décès de sa mère, et au motif qu’aucune somme ne lui avait été restituée à la suite de la reconnaissance de dettes que son défunt père avait formulée en sa faveur, de sorte que cette décision de restitution serait injuste.
5.2.1 S’agissant tout d’abord de la part d’héritage que le recourant n’aurait prétendument pas touché de sa défunte mère, on ne saurait reprocher à l’intimé de ne pas en avoir tenu compte dans la décision querellée. En effet, il appartenait au recourant de faire valoir ses droits auprès de la juridiction civile compétente s’il s’estimait lésé par le partage alors effectué. Pour les motifs déjà invoqués, l’intimé ne pouvait que se fonder sur la fortune du bénéficiaire telle qu’elle ressortait de l’avis de taxation au jour du décès.
5.2.2 En ce qui concerne ensuite le document que le recourant qualifie de reconnaissance de dettes formulée par son défunt père lors de son entrée à l’EMS, il ressort de la décision d’octroi de prestations complémentaires du 9 mai 2023 que cette somme n’a pas été déduite de la fortune du bénéficiaire lors du calcul des prestations. L’intimé explique que ce montant de CHF 30'000.- n’a pas été admis au titre de dette prouvée lors de l'examen de la demande de prestations, car les explications fournies dans ledit document n’avaient pas été jugées suffisantes, vu les liens familiaux et faute d’autres pièces probantes, pour établir l'existence d'une dette du père en faveur de son fils au degré de la vraisemblance prépondérante requis. Par ailleurs, selon l’intimé, la gratitude pour les soins fournis par un proche ne constituait pas une obligation légale fondant un devoir de rémunération ou une reconnaissance de dettes. Cette décision d’octroi de prestations n’ayant alors pas été contestée dans le délai d’opposition, elle est depuis entrée en force, de sorte que le recourant ne saurait aujourd’hui, en contestant la décision de restitution querellée, tenter de revenir sur ce point, ce d’autant plus que la prise en compte de ce montant au titre de dette aurait eu une implication sur le montant des prestations octroyées au bénéficiaire.
Pour le surplus, la chambre de céans constate que ce montant n’a pas non plus été annoncé comme dette dans la déclaration fiscale 2024 du bénéficiaire, et qu’il n’a, a fortiori, pas été retenu comme dette par l’administration fiscale dans la décision de taxation au jour du décès.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé n’a pas retenu les arguments du recourant dans la décision querellée et qu’elle a confirmé la décision de restitution initiale, les conditions d’une telle restitution des prestations – à savoir l’existence d’une fortune supérieure à CHF 40'000.- au jour du décès – étant réalisées.
5.3 Le recourant relève ensuite que l’intimé aurait commis une erreur dans le tableau de calcul annexé à la décision de restitution querellée, puisqu’il aurait retenu une rente mensuelle de CHF 1'970.- pour les mois de février à avril 2024, alors qu’il ressortait des décomptes de l’EMS que c’était une somme de CHF 1'546.- qui avait été versée par l’intimé durant les mois en cause.
À cet égard, il ressort du plan de calcul annexé à la décision de restitution querellée que l’intimé n’a réclamé la restitution des prestations versées que depuis le 1er août 2023, ce alors que feu le père du recourant a bénéficié de prestations complémentaires dès le 1er janvier 2023. Partant, la somme totale des prestations versées depuis le 1er janvier 2023 étant supérieure au montant réclamé dans la décision entreprise, l’éventuelle erreur de l’intimé dans le montant des prestations complémentaires mensuelles de février à avril 2024 retenu dans ledit tableau ne porterait en tout état de cause pas à conséquence. En effet, à la condition de respecter la franchise de CHF 40'000.- prévue à l’art. 16a al. 1er LPC, l’intimé aurait pu réclamer la restitution de prestations complémentaires versées également pour les mois précédant le mois d’août 2023.
5.4 Le recourant indique enfin ne pas comprendre le principe de la soustraction de la somme de CHF 40'000.- de la fortune globale, quelles que soient les prestations ayant été allouées.
Sur ce point, la chambre de céans se limitera à rappeler ici que ce montant de CHF 40'000.- est une franchise prévue par la loi (art. 16a al. 1er LPC) et qu’il est indépendant du montant des prestations qui ont été accordées.
5.5 On relèvera enfin qu’en réclamant, le 4 décembre 2024, la restitution des prestations légalement perçues par le bénéficiaire du 1er août 2023 au 30 avril 2024, l’intimé a agi dans les limites des délais de péremption relatif d’un an et absolu de dix ans prévus par l’art. 16b LPC.
5.6 En définitive, la décision litigieuse est conforme au droit.
6. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.
7. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le