Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/821/2025 du 28.10.2025 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/3064/2025 ATAS/821/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 28 octobre 2025 Chambre 10 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
Attendu en fait que, par décision sur opposition du 19 août 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a confirmé la décision prise par sa direction d’aide au retour à l’emploi le 22 avril 2025 contre le A______ (ci-après : l’employeur) ;
Que, par lettre du 29 août 2025 adressée à l’OCE, l’intéressé a indiqué souhaiter contester cette décision et a sollicité un entretien avec la personne en charge de son dossier ;
Que l’OCE a adressé cette correspondance à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans) le 8 septembre 2025, comme objet de sa compétence ;
Que, parallèlement, l’OCE a confirmé à l’employeur la tenue d’un entretien téléphonique avec sa directrice le 24 septembre 2025 ;
Que, par courrier recommandé du 12 septembre 2025, la chambre de céans a informé l’employeur que son acte de recours n’était pas conforme aux exigences prévues à l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10) ; qu’elle lui a précisé que l’acte de recours devait contenir les conclusions ainsi qu’un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; qu’elle lui a imparti un délai au 1er octobre 2025 pour compléter son recours, sans quoi ce dernier serait déclaré irrecevable ;
Que l’intéressé n’a donné aucune suite à cette missive.
Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; qu’elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal ;
Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 LPA, le recours doit comporter les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ;
Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ;
Qu'en l'occurrence, l’acte de recours adressé par l’employeur à la chambre de céans ne comportait ni un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, ni des conclusions ;
Que, par pli recommandé du 12 septembre 2025, distribué le 15 septembre 2025, l’employeur a été dûment invité à compléter son recours, dans un délai échéant au 1er octobre 2025, sous peine d’irrecevabilité ;
Que l’employeur n’a toutefois pas corrigé ces vices dans le délai imparti à cet effet, de sorte que son recours ne répond pas aux conditions formelles de recevabilité posées par le droit cantonal ;
Que par conséquent le recours doit être déclaré irrecevable ;
Que la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’état à l’économie par le greffe le