Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/671/2025 du 08.09.2025 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1406/2025 ATAS/671/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 8 septembre 2025 Chambre 3 |
En la cause
A______ | recourante
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contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE | intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 20 janvier 2025, confirmée sur opposition le 25 mars 2025, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a nié à A______ (ci-après : l’assurée) le droit aux prestations de chômage rétroactivement au 7 décembre 2023 ;
Que l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en date du 22 avril 2025 ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 23 juin 2025, a d’abord conclu au rejet du recours ;
Que par pli du 5 septembre 2025, l’intimée a informé la Cour de céans qu’elle avait rendu une décision sur opposition annulant et remplaçant la décision litigieuse.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;
Qu’en l'occurrence, l'intimée a ainsi rendu, en date du 5 septembre 2025, une décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 25 mars 2025 ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ;
Que la recourante, qui n’est pas représentée, n’a pas droit à des dépens ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de l’annulation de la décision du 25 mars 2025.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
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| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le