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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2335/2025

ATAS/618/2025 du 19.08.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2335/2025 ATAS/618/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 août 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

Attendu en fait que, par décision du 13 décembre 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a nié le droit d'A______ (ci‑après : l’intéressée) aux prestations complémentaires pour défaut de résidence habituelle à Genève ;

Que cette décision a été confirmée sur opposition le 3 juin 2025 ;

Que par courrier du 1er juillet 2025, la recourante a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition précitée ;

Que par écriture du 3 juillet 2025, envoyée par pli recommandé, la chambre de céans a informé l’intéressée que son acte de recours n’était pas conforme aux exigences légales, car il n’était pas muni de sa signature ; qu’elle lui a ainsi retourné l’original de son recours et l’a invitée à le lui transmettre dûment signé ; qu’elle lui a imparti un délai au
25 juillet 2025 pour ce faire, sous peine d’irrecevabilité ;

Que l’intéressée ne s’est pas manifestée.

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal ;

Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours doit comporter les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ;

Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ;

Qu’en l’occurrence, par pli recommandé du 3 juillet 2025, distribué le 10 juillet 2025, la recourante a été dûment invitée à signer son recours dans un délai échéant au
25 juillet 2025, sous peine d’irrecevabilité ;

Que la recourante n’a toutefois pas corrigé ce vice dans le délai imparti à cet effet, de sorte que son recours ne répond pas aux conditions formelles de recevabilité posées par le droit cantonal ;

Que par conséquent le recours doit être déclaré irrecevable ;

Que la procédure est gratuite.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le