Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/549/2025 du 14.07.2025 ( PC ) , SANS OBJET
ZrÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1690/2025 ATAS/549/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 14 juillet 2025 Chambre 6 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES |
intimé |
Vu en fait la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci‑après : SPC) du 17 avril 2025 adressée à A______ (ci-après : l’intéressée).
Vu le recours de l’intéressée du 14 mai 2025 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée.
Vu la réponse du SPC du 13 juin 2025, transmettant une nouvelle décision du 11 juin 2025 et concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet.
Vu la réplique de l’intéressée du 30 juin 2025, indiquant que la décision du 11 juin 2025 lui donnait entièrement satisfaction et que le recours pouvait être déclaré sans objet.
Attendu en droit que selon l’art. 53 al. 3 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Qu’en l’occurrence, la nouvelle décision de l’intimé du 11 juin 2025 ayant donné entièrement satisfaction à la recourante, le recours n’a plus d’objet.
Qu’en conséquence le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
La présidente :
1. Déclare le recours sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le