Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/471/2025 du 18.06.2025 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1727/2025 ATAS/471/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 18 juin 2025 Chambre 4 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que A______ (ci-après : l’assurée) a été sanctionnée par l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) par décision du 15 octobre 2024, qui a été confirmée par décision sur opposition du 26 novembre 2024 ;
Qu’elle a demandé, le 8 mai 2025, à l’OCE de reconsidérer la sanction de 31 jours de suspension, expliquant qu’elle lui avait été notifiée alors qu’elle se trouvait dans une sorte de dépression. Elle avait néanmoins contacté le syndicat UNIA pour l’aider à former opposition. La décision sur opposition du 26 novembre 2024 avait confirmé la première décision. Découragée par le Syndicat UNIA et à bout de force, elle avait cru qu’elle n’avait aucune chance d’obtenir gain de cause par un recours et n’en n’avait donc pas formé. Aujourd’hui, elle ressentait une profonde injustice, raison pour laquelle et demandait la reconsidération de la sanction ;
Que 30 mai 2025, l’OCE a précisé à la chambre de céans que la décision sur opposition avait été distribuée par la Poste le 27 novembre 2024 ;
Que le 3 juin 2025, l’assurée a informé la chambre de céans qu’elle n’avait pas eu l’intention de faire recours contre la décision sur opposition du 26 novembre 2024, mais seulement de demander sa reconsidération à l’OCE. Elle était consciente du fait que le délai de recours était écoulé, mais souhaitait néanmoins exposer à nouveau sa situation à l’OCE. Elle demandait le renvoi de son écriture à l’OCE pour que celui-ci évalue sa demande de reconsidération.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que selon l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure ;
Que selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable ;
Qu’à teneur de son écriture du 8 mai 2025, l’assurée demandait à l’OCE la reconsidération de la pénalité de 31 jours ;
Qu’il en résulte qu’elle ne souhaitait pas recourir contre la décision sur opposition, comme elle l’a confirmé le 3 juin 2025 ;
Que la cause doit en conséquence être rayée du rôle et qu’il sera dit que l’OCE doit se prononcer sur la demande de reconsidération de l’assurée ;
Que la présidente de la chambre de céans est compétente en application de l’art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), pour constater le défaut de recours et rayer la cause du rôle ;
Que la procédure est gratuite (art. 61 let. f bis LPGA, a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Raye la cause du rôle.
2. Dit que l’OCE doit se prononcer sur la demande de reconsidération de l’assurée.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le