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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/456/2025

ATAS/467/2025 du 18.06.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE

111

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/456/2025 ATAS/467/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 juin 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par deux décisions de prestations complémentaires du 10 janvier 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a refusé à A______ (ci-après : l’intéressé) le droit à des prestations complémentaires, en précisant qu’une opposition pouvait être formée à ces décisions ;

Que l’intéressé a formé opposition le 10 février 2025 à ces deux décisions, demandant au SPC de prendre en considération les faits et les arguments cités dans son écriture du même jour adressée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice et d’ordonner l’octroi immédiat des prestations complémentaires en sa faveur ;

Que par courrier du 10 février 2025, l’intéressé a demandé à la chambre de céans des renseignements concernant la décision du SPC du 10 janvier 2025 en indiquant que c’était la précarité extrême de sa situation qui l’obligeait à saisir la justice pour accélérer la démarche de l’attribution des prestations complémentaires ;

Que par réponse du 20 février 2025, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours interjeté par l’intéressé à ses décisions du 10 janvier 2025, au motif que la voie de l’opposition était ouverte contre celles-ci ;

Que par courrier du 14 mars 2025, l’intéressé a fait valoir qu’il existait un intérêt public à l’admission de son recours, car les personnes âgées résidentes à Genève souffraient souvent de l’absence d’un accès équitable à la justice et que le SPC n’avait pas contesté l’existence d’un retard injustifié dans le traitement de sa demande, de sorte que son opposition ne pouvait être considérée comme irrecevable sans tomber dans l’arbitraire ;

Que par duplique du SPC du 28 mars 2025, le SPC a indiqué qu’il avait rendu la décision de prestations complémentaires le 10 janvier 2025, soit moins de trois mois après la demande de prestation qu’il avait reçue le 14 octobre 2024 et que, dans ces circonstances, il n’avait commis aucun déni de justice ;

Que l’intéressé a persisté dans ses conclusions ;

Que le 13 juin 2025, l’intimé a notifié au recourant une décision sur opposition, confirmant que le recourant ne remplissait pas les conditions prévues aux art. 5 al. 1 LPC et 2 al 3 LPCC.

CONSIDERANT EN DROIT

Que la chambre de céans est compétente pour juger du cas d’espèce, à raison de la matière selon l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ;

Que l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Que selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’article 4 alinéa 4 (art. 62 al. 6 LPA).

Qu'il ressort des décisions litigieuses du 10 janvier 2025 qu’elles étaient attaquables par la voie de l’opposition  ;

Que le recours est par conséquent prématuré et qu’il doit être déclaré irrecevable ;

Que le recourant est informé qu’il doit former un nouveau recours, dans le délai et les formes légaux, contre la décision sur opposition rendue par l’intimé le 13 juin 2025 s’il souhaite la contester.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Informe le recourant qu’il doit former un nouveau recours, dans le délai et les formes légaux, contre la décision sur opposition rendue par l’intimé le 13 juin 2025 s’il souhaite la contester.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le