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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1589/2025

ATAS/456/2025 du 16.06.2025 ( LAA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1589/2025 ATAS/456/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 juin 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

intimée

 


 

Vu la décision sur opposition rendue par la SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : SUVA) en date du 9 avril 2025 et concernant A______ (ci-après : l’assuré) ;

Vu le recours du 8 mai 2025, déposé par l’assuré, à l’encontre de la décision précitée, auprès du greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) ;

Vu la réponse de la SUVA du 26 mai 2025 ;

Vu le courrier du 12 juin 2025 par lequel le recourant déclare retirer son recours ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

 

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le