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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1534/2025

ATAS/424/2025 du 03.06.2025 ( AI ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1534/2025 ATAS/424/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 juin 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

intimé

 


 

Vu en fait le projet de décision du 11 avril 2025 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci‑après : OAI) adressé à A______ (ci-après : l’assurée) ;

Vu le recours du 5 mai 2025 de l'assurée interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre du projet de décision précité ;

Vu la réponse de l’OAI du 28 mai 2025, concluant à l’irrecevabilité du recours.

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'en l'occurrence, force est cependant de constater que le recours a été interjeté de manière prématurée, puisque le document adressé à l’assuré par l'OAI en date du 11 avril 2025 ne constitue pas encore une décision formelle, mais un simple projet de décision ;

Qu’un recours ne pourra être formé que contre la décision formelle que rendra l’intimé ;

Qu’en effet, il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié H 4/00 du 4 juillet 2000 consid. 1b) ;

Que l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10) – applicable par renvoi de l'art. 89A LPA – prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente à qui il incombera de rendre une décision formelle ;

Qu'il convient dès lors de déclarer le « recours » interjeté par l'assurée irrecevable en l'état, de le considérer comme une simple contestation du projet de décision de l'OAI et donc de le transmettre à ce dernier comme objet de sa compétence, à charge pour l’OAI de rendre une décision formelle susceptible de recours dans les meilleurs délais, après avoir examiné la contestation de l'assurée ;

Que la recourante pourra interjeter recours contre la décision formelle qui lui aura été notifiée, si cette dernière ne lui donne pas satisfaction.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le