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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1523/2025

ATAS/422/2025 du 03.06.2025 ( AI ) , SANS OBJET

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1523/2025 ATAS/422/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 juin 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

recourant

 

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

 

 

intimé

 


 

Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 30 avril 2025, adressée à A______ (ci-après : l’assuré).

Vu le recours du 2 juin 2025 de l’assuré à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

Vu la décision de l’OAI du 27 mai 2025, annulant celle du 30 avril 2025 et décidant de reprendre l’instruction du dossier.

Attendu en droit que selon l’art. 53 al. 3 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant annulé le 27 mai 2025 la décision litigieuse.

Qu’il convient en conséquence d’en prendre acte, de rayer la cause du rôle et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelle décision.

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente :

1.      Constate que le recours est devenu sans objet.

2.      Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision.

3.      Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le