Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/416/2025 du 02.06.2025 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1056/2025 ATAS/416/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 2 juin 2025 Chambre 6 |
En la cause
A______ Représenté par Me Manuel BOLIVAR, avocat
| recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE |
intimé |
Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 26 février 2025, octroyant à A______ (ci-après : l’assuré) une demi-rente d’invalidité du 1er janvier au 30 septembre 2023 ;
Vu le recours de l’assuré déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 26 mars 2025 à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit que la demi-rente d’invalidité se poursuive à partir du 1er octobre 2023 ;
Vu la réponse de l’OAI du 15 mai 2025, proposant le renvoi du dossier pour instruction complémentaire, notamment s’agissant du taux et de la date de reprise d’activité du recourant ;
Vu la réplique de l’assuré du 26 mai 2025, concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la décision litigieuse, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et à la condamnation de l’OAI aux dépens et à une indemnité en sa faveur.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ;
Qu’en l’espèce, au vu de la réponse de l’intimé du 15 mai 2025 ainsi que la réplique du recourant du 26 mai 2025, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Que, pour le surplus, l’intimé sera condamné au paiement d’une indemnité de CHF 1'000.- en faveur du recourant (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]), ainsi qu’à un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’intimé du 26 février 2025.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Octroie au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à charge de l’intimé.
6. Met un émolument de CHF 200.- à charge de l’intimé.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le