Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/400/2025 du 30.05.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1255/2025 ATAS/400/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 30 mai 2025 Chambre 5 |
En la cause
A______ représenté par sa mère, B______ | recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. B______, mère de A______ (ci‑après : l’intéressé), né en ______ 2006, a déposé une demande de prestations qui a été reçue par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) en date du 21 juin 2011.
b. À l’issue d’une révision du dossier, le SPC a considéré que le montant des prestations déjà versées pour la période allant du 1er août au 31 décembre 2024 était supérieur au droit aux prestations en faveur de l’intéressé et a demandé, par décision du 11 décembre 2024, le remboursement du trop-perçu, soit un montant de CHF 3’690.-.
c. L’intéressé, représenté par sa mère, a fait opposition, en date du 7 mars 2025 à la demande de remboursement du SPC, qui a reçu l’opposition en date du 10 mars 2025.
B. Par décision du 2 avril 2025, le SPC a déclaré irrecevable l’opposition du 7 mars 2025, pour cause de tardiveté et sans qu’il n’existât un motif de restitution du délai.
C. a. Par acte posté en date du 8 avril 2025, l’intéressé, représenté par sa mère, a interjeté recours contre la décision d’irrecevabilité du 2 avril 2025, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a exposé que sa mère s’était rendue au guichet du SPC juste après avoir reçu la décision du 11 décembre 2024 afin de déposer les documents qu’elle avait en sa possession pour faire valoir son droit aux prestations. L’employé lui avait alors signalé qu’il manquait une décision rendue par l’office de l’assurance‑invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI). La mère de l’intéressé avait apporté ladite pièce au guichet du SPC en date du 5 mars 2025 et pensait ainsi avoir résolu le problème. Ce n’est que lorsqu’elle avait reçu un rappel pour le défaut de paiement du montant de CHF 3'690.- qu’elle avait décidé de faire recours.
b. Par réponse du 7 mai 2025, le SPC s’est déterminé en concluant à ce que le recours soit « déclaré irrecevable », demandant la confirmation de la décision querellée. Pour le surplus, le SPC a indiqué que la dette avait été « compensée depuis lors », suite à un calcul rétroactif au 1er août 2024 qui avait pris en compte les indemnités journalières versées, ce qui vidait le litige de son objet.
c. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
d. Les autres faits et documents seront cités, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 La chambre de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), est recevable à la forme.
2. À ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition formée par l'intéressé de tardive et l'a déclarée irrecevable.
3. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.
3.1 L’art. 38 al. 1er LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).
Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).
En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
3.2 Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., n. 704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., n. 341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1).
4. En l’espèce, le recourant confirme dans ses écritures avoir reçu la décision querellée en date du 13 décembre 2024.
Force est dès lors de constater que l’opposition postée le 7 mars 2025 n’est pas intervenue dans le délai légal de 30 jours.
5. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996 consid. 5.4 p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a).
En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, le recourant n'invoque aucun motif légal qui l'aurait empêché d'agir dans le délai et pouvant justifier une restitution du délai.
Le recourant expose que sa mère s’est rendue au guichet du SPC pour déposer des documents complémentaires, mais n’est toutefois pas en mesure de démontrer ce fait, ni d’établir quels documents auraient été déposés, notamment par le biais d’une pièce portant le tampon du SPC et la date de remise au guichet.
Par ailleurs, aucune pièce produite par le recourant, ou figurant dans le dossier remis par le SPC, ne rend vraisemblable une éventuelle opposition orale faite en temps utile au guichet du SPC.
En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est dès lors à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté. Le recours doit donc être rejeté et non pas déclaré irrecevable comme mentionné par le SPC dans sa réponse.
6. S’agissant des conclusions prises à titre superfétatoire par le SPC, selon lesquelles le litige serait vidé de son objet, la chambre de céans constate que, par décision du 24 avril 2025, le SPC a repris les calculs d’établissement du droit rétroactif de l’intéressé à des prestations du 1er août au 31 décembre 2024, soit pendant la période ayant donné lieu à la demande de restitution du 11 décembre 2024. Il ressort de la décision du 24 avril 2025 que l’intéressé a droit au versement de prestations et qu’il n’est pas tenu de rembourser un montant trop perçu, ce qui, comme l’allègue le SPC à titre subsidiaire, vide le litige de son objet.
7. Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le