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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3343/2024

ATAS/399/2025 du 30.05.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3343/2024 ATAS/399/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 mai 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1986, de nationalité française, a été engagé en qualité de « Chief Technical Officer » par la fondation B______, à compter du 1er mai 2021, pour un travail à plein temps, rémunéré par le versement d’un salaire annuel brut de CHF 140’000.-.

b. Dans le courant de l’année 2022, la fondation B______ a connu des problèmes financiers et le salaire de l’assuré n’a plus été payé. Par courrier du 22 septembre 2022, l’employeur a informé l’assuré que les salaires devaient être débloqués dans les prochains jours et s’est engagé, à titre personnel, à couvrir le montant des salaires dus, à savoir CHF 31’151.40, au plus tard le 5 octobre 2022.

c. Par courrier du 27 décembre 2023, l’employeur a mis fin à ses rapports de travail avec l’assuré, pour le 15 janvier 2024.

d. L’assuré a complété un formulaire d’inscription auprès de la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse), daté du 11 janvier 2024, exposant notamment la date de résiliation de son contrat de travail et la caisse l’a informé, par courrier du 12 janvier 2024, que le délai de résiliation que lui avait indiqué son employeur était incorrect et qu’il avait droit à un délai de résiliation de deux mois. Un délai de dix jours lui était octroyé pour exposer les raisons éventuelles pour lesquelles il renonçait à faire valoir ses droits et prétentions de salaire auprès de son employeur. Il était rendu attentif au fait que, s’il renonçait à faire valoir des prestations de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, il pouvait être suspendu dans son droit à l’indemnité chômage.

e. Par courriel du 15 janvier 2024, l’assuré a répondu à la caisse, la remerciant notamment pour les informations fournies. L’assuré exposait qu’il n’était pas au courant du fait que son délai de congé n’était pas correct ; il ajoutait que son employeur le licenciait car il n’était plus en mesure de payer les salaires et, de ce qu’il avait compris, faisait l’objet de plusieurs poursuites. L’assuré s’étonnait que son employeur n’ait pas encore fait faillite, ajoutant qu’il craignait que le président de la fondation B______ ait préféré quitter la Suisse plutôt que de se lancer dans des démarches. L’employeur n’avait visiblement plus de locaux, ni d’adresse postale joignable et l’assuré indiquait qu’il travaillait depuis son domicile et ne s’était rendu dans les locaux de la fondation que deux fois, en 2021.

f. L’assuré s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l'ORP) et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert, du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2026.

g. Par courrier du 22 janvier 2024, la caisse a interpelé C______, président de la fondation B______, à son adresse de Crans, dans le canton du Valais. Elle a exposé que, par subrogation, elle réclamait à l’employeur le paiement d’un montant total de CHF 2'655.85 qu’elle avait versé à l’assuré pour le mois de janvier 2024 alors même que ce montant était dû par l’employeur, dès lors que le délai de congé n’avait pas été respecté par ce dernier.

h. Par requête de conciliation du 30 janvier 2024, déposée auprès de l’autorité de conciliation en matière de droit du travail du canton du Valais (ci-après : l’autorité de conciliation), l’assuré a réclamé à la fondation B______ le versement des arriérés de salaire pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2023, puis du 1er janvier au 15 janvier 2024, soit au total un montant de CHF 29'166.62.

i. Par e-mail du 13 février 2024, la commune de Leytron (Valais) a informé l’autorité de conciliation que C______ avait effectué un départ de la commune pour une adresse inconnue, en date du 1er novembre 2023, et qu’il n’avait jamais donné signe de vie et était introuvable en dépit des courriers, des courriels et des tentatives de le joindre par téléphone.

j. Par courrier du 19 février 2024, l’autorité de conciliation a informé l’assuré que l’audience de conciliation, qui avait été fixée en date du 5 mars 2024, était annulée dès lors que l’organe prescrit de la fondation B______ n’était pas composé correctement et que l’employeur ne pouvait pas s’engager valablement ; le traitement de la cause était suspendu jusqu’à droit connu.

k. Par courrier du 20 mars 2024, la caisse a interpellé l’assuré, lui demandant de lui fournir l’extrait de compte postal attestant le versement des salaires de l’employeur, de détailler quelles étaient ses fonctions et de donner toutes informations sur la manière dont il avait fait valoir, de manière claire, son droit aux salaires à l’encontre de son employeur, depuis le premier salaire impayé en novembre 2023.

l. Par lettre de rappel du 24 juin 2024, la caisse a relancé l’assuré et lui a demandé de lui indiquer pour quels motifs les salaires n’étaient plus versés de manière régulière, dès le mois de juin 2022, pour quelles raisons il avait continué à travailler pour son employeur sans être payé, pour quelles raisons il n’avait pas mis en demeure l’employeur de lui verser ses salaires, comment il avait pu subvenir à ses besoins en 2022 et en 2023, dès lors qu’il n’avait pas perçu ses salaires et enfin, s’il allait entreprendre d’autres démarches afin d’obtenir le paiement des salaires impayés. La caisse informait encore l’assuré que si le versement du salaire ne pouvait pas être prouvé, elle avait la possibilité de refuser rétroactivement le versement des prestations et de demander la restitution des indemnités versées du 16 janvier au 31 mai 2024.

m. L’assuré a répondu par courriel du 26 juin 2024. Il a exposé, en substance, que le président de la fondation B______ avait expliqué le versement irrégulier des salaires en raison de retards suite à des blocages intervenus sur les comptes bancaires de la fondation. Il reconnaissait avoir été naïf et avoir fait confiance à son employeur, raison pour laquelle il avait continué à travailler pour lui, ce d’autant plus que le travail continuait d’être fourni et que les clients étaient toujours présents. C’était par manque de connaissances qu’il n’avait pas mis formellement en demeure son employeur de lui verser son salaire, après avoir consulté un ami qui lui avait expliqué que les différents échanges par e-mail suffisaient en cas de problème. Enfin, il exposait que c’était grâce à l’aide d’un ami, de sa mère et de sa conjointe, qu’il avait pu subvenir à ses besoins en dépit des interruptions dans le versement des salaires. S’agissant des démarches entreprises afin d’obtenir le paiement des salaires impayés, il exposait avoir déposé une requête en conciliation et avoir entrepris des poursuites, mais dès lors que le président de la fondation avait disparu et que cette dernière n’était plus pourvue d’organe, cela posait un problème au niveau des actions judiciaires et des poursuites ; il ajoutait que selon certaines informations qu’il avait recueillies, l’ancien président de la fondation B______ s’était installé à Majorque, en Espagne, où il poursuivait son activité par le biais d’une société de droit irlandais.

B. a. Par décision du 4 juillet 2024, la caisse a nié le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré, dès le 16 janvier 2024, et lui a demandé la restitution des prestations déjà versées, pour un montant global de CHF 42'447.65. La caisse a motivé sa décision du fait que l’assuré devait avoir exercé une activité soumise à cotisations dans les deux ans précédant le jour où les conditions, dont dépendait le droit à l’indemnité, étaient réunies et qu’il devait avoir perçu un salaire. Pour la période allant du 16 janvier 2022 au 15 janvier 2024, il ressortait des pièces que l’employeur de l’assuré lui avait versé un salaire pour les mois de janvier à mai 2022, puis pour les mois d’octobre et novembre 2022, ce qui était inférieur à douze mois d’activité soumise à cotisations. Pour cette raison, l’assuré n’avait pas droit aux indemnités de chômage et devait restituer les montants déjà perçus.

b. Par courrier du 10 juillet 2024, l’assuré a demandé à la caisse de suspendre sa décision jusqu’au jugement de faillite de son ancien employeur. La caisse a répondu, par courrier du 11 juillet 2024, que le tribunal de la faillite de Sierre (Valais) avait prononcé la faillite de la fondation B______ avec effet au 30 avril 2024, ce qui écartait le motif pour lequel la suspension était demandée. L’assuré était invité à rédiger une opposition en bonne et due forme, s’il contestait la décision du 4 juillet 2024.

c. Par courrier du 29 juillet 2024, l’ORP a informé l’assuré de l’annulation de son dossier de demandeur d’emploi, avec effet au 31 août 2024.

d. L’assuré s’est opposé à la décision du 4 juillet 2024 par courrier du 30 août 2024. Reprenant la chronologie des faits, il a exposé que son activité salariée avait été soumise à cotisations pendant au moins douze mois, du 16 janvier 2022 au 15 janvier 2024 en raison du fait qu’il avait perçu les salaires de janvier à juin [recte : mai] 2022 puis ceux d’octobre à décembre 2022 et que, de surcroît, son employeur avait signé une reconnaissance de dette pour les salaires des mois de juin, juillet et août [recte : septembre] 2022 qui n’avaient pas été versés. Il considérait que la reconnaissance de dette devait se voir reconnaître l’équivalence de salaires perçus de juin à août [recte : septembre] 2022. Il ajoutait que son certificat de salaire pour l’année 2022 faisait mention de la totalité de la rémunération et que l’extrait de son compte individuel, délivré par l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), démontrait que pour l’année 2022, un revenu de CHF 139'999.- avait été retenu. Il joignait à son opposition divers documents, dont notamment les témoignages écrits de D______ et de E______.

e. Dans son courrier du 22 août 2024, D______ exposait avoir commencé à travailler pour la fondation B______ le 1er juin 2021 par l’intermédiaire de la société de portage F______ et confirmait que, jusqu’au mois de juillet 2022, tout s’était bien déroulé, après quoi les salaires n’avaient plus été payés et elle avait été licenciée au mois de novembre 2022. Elle confirmait que pendant les mois de juillet à septembre 2022, C______ avait assuré, lors de chaque réunion hebdomadaire, que tout allait être résolu dans les prochains jours, ajoutant que pendant les mois d’octobre et novembre, il n’y avait plus eu de réunion et que C______ n’avait plus donné d’informations. E______, par courrier du 22 août 2024, confirmait avoir commencé à travailler le 1er juillet 2022 chez B______ en qualité de chargée de communication et n’avoir pas perçu son salaire du mois de juillet, après quoi C______ avait régulièrement essayé de rassurer les employés, en faisant valoir que la situation financière allait se débloquer et que ce n’était qu’une question de temps. E______ exposait que les employés avaient confiance en C______, qui était reconnu comme un expert dans son domaine, un coach pour de grands dirigeants du CAC 40 et avait attribué des prix, dans le domaine de la psychologie de la recherche. C’était quelqu’un de très charismatique, intelligent, avec de l’humour qui, en fin de compte, s’était avéré être un grand manipulateur.

f. Faisant suite à l’opposition, la caisse a demandé à l’assuré, par courrier du 3 septembre 2024, de lui transmettre les décisions de taxation de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) pour les salaires des années 2022 et 2023. Il était également demandé à l’assuré des précisions quant à la situation de sa créance salariale auprès de l’office des faillites et enfin les raisons pour lesquelles, dans sa requête en conciliation du 30 janvier 2024, il n’avait demandé que le paiement de trois mois de salaire et non pas le paiement de l’intégralité des salaires impayés en 2023.

g. Par courriel du 9 septembre 2024, l’assuré a répondu à la caisse en joignant les formulaires d’éléments retenus par l’AFC pour les années 2022 et 2023. Pour l’année 2022, le montant du salaire brut de CHF 139'999.- avait été retenu et pour l’année 2023, seul le montant des allocations familiales avait été retenu par l’AFC. S’agissant de la créance en salaires produite dans le cadre de la faillite, l’assuré exposait que cette dernière avait été clôturée, faute d’actifs, en date du 30 août 2024, et que l’état de collocation n’avait donc pas été généré. S’agissant, enfin, de la requête en conciliation, l’assuré expliquait que pour pouvoir lancer la procédure simplifiée, qui était exempte de frais, il fallait que les montants dont il demandait le paiement ne dépassent pas CHF 30'000.-, raison pour laquelle il avait limité ses prétentions à trois mois, car il n’avait pas les moyens financiers pour pouvoir lancer d’autres procédures. Il joignait, en annexe, les pièces confirmant les informations communiquées à la caisse.

h. Par décision sur opposition du 11 septembre 2024, la caisse a rejeté l’opposition du 30 août 2024 et confirmé la décision du 4 juillet 2024. Elle a exposé que dans le calcul de la période de cotisation, non seulement l’assuré devait avoir exercé une activité soumise à cotisations, mais il fallait également que le salaire ait été effectivement versé. De plus, alors même que l’employé n’était plus payé depuis plusieurs mois, il n’avait pas envisagé que son employeur soit insolvable au vu des explications qui lui avaient été données et de la manipulation dont il avait été victime, de même que les autres employés. Or, dès lors que plusieurs promesses de paiement n’avaient pas été tenues, l’inaction de l’assuré ne pouvait pas se justifier. Enfin, en raison du fait que l’employé n’avait perçu aucun salaire en 2023, il ne remplissait pas les conditions du gain assuré qui devait s’élever, au minimum, à CHF 500.- par mois. Partant, il se justifiait de demander la restitution des indemnités versées à tort.

C. a. Par acte déposé au guichet du greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) en date du 11 octobre 2024, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 11 septembre 2024. Il a conclu à l’annulation de la décision prononçant la restitution des indemnités de chômage déjà versées et à ce qu’il soit dit et prononcé qu’il avait droit aux indemnités de chômage, depuis le 15 [recte : 16] janvier 2024.

L’assuré a repris, en substance, les arguments déjà développés au stade de l’opposition, faisant valoir que les activités de la fondation concernant l’organisation de formations et la mise à disposition de la méthode B______ étaient florissantes et que rien n’indiquait, dans les activités, que des difficultés d’ordre financier allaient la faire péricliter jusqu’à sa mise en faillite et sa dissolution. Il avait appris son licenciement avec stupéfaction, car rien dans ses échanges avec C______ ne présupposait une telle issue et ce n’était qu’après son inscription au chômage, en 2024, qu’il avait réalisé à quel point il avait été trompé, ajoutant que c’étaient les allégations et les promesses de C______ qui l’avaient empêché, sciemment, d’engager des possibles démarches juridiques.

b. Par réponse du 4 novembre 2024, la caisse a maintenu ses conclusions au motif qu’il n’était pas contesté que le recourant n’avait perçu aucun salaire durant les six derniers mois de la période de cotisation soit durant la période de référence pour le calcul du gain assuré, celui-ci n’atteignant pas le minimum de CHF 500.- par mois.

c. Invité à répliquer, le recourant s’en est rapporté à la motivation et aux conclusions exposées dans son recours.

d. Une audience de comparution personnelle été appointée, en date du 30 janvier 2025, puis reportée au 3 avril 2025. Lors de son audition, le recourant a confirmé qu’il avait perçu les salaires jusqu’au mois de mai 2022, puis le versement s’était interrompu ; il en avait discuté avec le président C______, qui lui avait exposé que la situation était temporaire, puis lui avait signé une reconnaissance de dette pour les salaires allant de juin à septembre 2022. Pour les mois d’octobre et novembre 2022, il avait reçu les salaires et, en décembre 2022, il avait reçu le salaire en cash, avec une partie supplémentaire qui devait être imputée sur le mois d’octobre 2022, car le salaire reçu en octobre n’était pas complet. S’agissant de l’année 2023, le recourant reconnaissait n’avoir perçu aucun salaire. Il avait « tenté de retrouver un travail » en 2023, mais disposait de peu de temps, car il poursuivait son activité auprès des clients de l’employeur B______ alors que ce dernier ne le payait pas. Il ajoutait que sa conjointe avait mis au monde deux enfants grands prématurés, au mois de mars 2023, et qu’il s’était rendu tous les jours au service de néo-natalité de la maternité, pendant deux à trois mois, jusqu’à ce que les enfants puissent être accueillis au domicile des parents. Il admettait avoir été berné par son patron, pendant toute une année, alors même que, jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il reçoive sa lettre de licenciement en décembre 2023, il avait honnêtement cru que les choses s’arrangeraient et qu’il percevrait son salaire. Ce n’était qu’après son licenciement, lorsqu’il avait débuté des démarches, qu’il avait découvert qu’il y avait des poursuites à l’encontre de la fondation B______.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

f. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de refus d’indemnités chômage et de restitution des montants déjà perçus du 11 septembre 2024.

3.              

3.1 Selon la loi, pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, remplir celle relative à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI).

Aux termes de l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la LACI (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois, au moins, une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

3.2 En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, surtout lorsque l'employeur et le travailleur ne sont qu'une seule et même personne, la jurisprudence a indiqué que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présupposait qu'un salaire ait été réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 225 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral C 174/05 du 26 juillet 2006 consid. 1.2).

Dans un arrêt (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence en indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. La jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225 (et les arrêts postérieurs) ne doit pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement versé ; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3 ; 133 V 515 consid. 2.2).

L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité (ATF 133 V 515 consid. 2.3).

Il n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Celui-ci est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est pas nécessairement l'employé (ATF 131 V 444 consid. 3.3, 2e §). Le défaut de preuve quant au salaire exact doit cependant être pris en considération dans le calcul du gain assuré déterminant (arrêt du Tribunal fédéral C 183/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.4 et la référence).

3.3 L’'indemnité de chômage est versée sous forme d'indemnités journalières : cinq indemnités journalières sont payées par semaine (art. 21 LACI).

L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80% du gain assuré (art. 22 al. 1 1re phrase LACI), respectivement à 70% du gain assuré (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs (let. b) ou ceux qui ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40% (let. c).

3.4 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1, 1re phr., LACI).

Selon l'art. 37 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (al. 1), respectivement des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1 (al. 2). Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire (art. 23 al. 1, 2e phr., LACI), lequel se monte à CHF 148'200.- par an (art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OLAA - RS 832.202]) depuis le 1er janvier 2016, soit à CHF 12'350.- par mois.

À teneur de l’art. 40 OACI, le gain n’est pas assuré lorsque, durant la période de référence, il n’atteint pas CHF 500.- par mois. Les gains résultant de plusieurs rapports de travail s’additionnent.

Est en principe déterminante pour le gain assuré la rémunération touchée effectivement par l'assuré. L'assuré supporte le fardeau de la preuve à cet égard (ATF 131 V 444 consid. 3).

4.              

4.1 Aux termes de l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a), ou lorsque la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais (let. b), ou lorsqu'ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur (let. c).

4.2 L’art. 74 OACI, intitulé « vraisemblance des créances de salaire »), précise que la caisse – de chômage – n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur.

5.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6.              

6.1 En l'espèce, le recourant allègue que, même s’il n’a pas perçu de salaire pendant les mois de juin à septembre 2022, la reconnaissance de dette signée par son employeur, ainsi que sa déclaration fiscale et l’extrait de son compte individuel auprès de l’OCAS, démontrent qu’il était employé par la fondation B______ pendant la période minimale de douze mois prévue par l’art. 13 al. 1 LACI.

Or, ce point n’est plus contesté par l’intimée, qui reconnaît qu’une période de cotisation peut, en principe, être reconnue à l’assuré pendant l’année 2022. En revanche, l’intimée conteste la réalisation de la condition prévue par l’art. 40 OACI, c’est-à-dire l’existence d’un gain assuré supérieur à CHF 500.- par mois pendant la période de référence.

6.2 La période de référence est celle des six derniers mois de cotisations qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation ayant débuté le 16 janvier 2024. Il s’agit donc du deuxième semestre de l’année 2023.

Conformément à l’art. 40 OACI, il faut que le gain assuré soit supérieur à CHF 500.- par mois durant cette période de six mois, étant rappelé qu’est en principe déterminante pour le gain assuré la rémunération touchée effectivement par l'assuré et que ce dernier supporte le fardeau de la preuve à cet égard (ATF 131 V 444 consid. 3).

À teneur des documents communiqués par la caisse et par l’assuré et comme cela ressort, notamment, des déclarations de l’assuré lors de l’audience du 3 avril 2025, et des éléments pris en compte par l’AFC pour effectuer sa taxation en 2023, le recourant n’a effectivement perçu aucun salaire pendant l’année 2023.

Partant, la condition du montant mensuel minimum de CHF 500.- n’est pas remplie, ce qui exclut l’existence d’un gain assuré pouvant donner lieu au paiement d’une indemnité journalière de chômage par la caisse.

6.3 Par ailleurs, il ressort de la décision du 6 juin 2024 rendue par la caisse cantonale de chômage du canton du Valais que ladite caisse a rejeté la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité déposée par l’assuré dès lors que l’employeur avait commencé à ne plus payer les salaires de manière régulière, déjà pendant l’année 2022 et que l’assuré n’avait entamé aucune démarche contraignante dans le but de récupérer les arriérés de salaire, étant précisé que ladite décision est entrée en force.

6.4 Le droit à l’indemnité chômage ne pouvant être reconnu à l’assuré, il sied d’examiner si les conditions pour demander la restitution des montants déjà versés par la caisse sont remplies.

À teneur de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

L’art. 25 al. 2 LPGA prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, ou, au plus tard, cinq ans après le versement de la prestation.

En l’occurrence, la caisse a réclamé le remboursement des prestations indûment versées par décision du 4 juillet 2024, alors que le versement de la première prestation par la caisse date du mois de janvier 2024. Le droit de demander la restitution n’est donc pas prescrit.

6.5 À l’aune de ce qui précède, la caisse est en droit de demander le remboursement des indemnités de chômage versées à tort et dont la quotité n’est pas contestée par le recourant.

7.              

7.1 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

7.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le