Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/374/2025 du 22.05.2025 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/4168/2024 ATAS/374/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 22 mai 2025 Chambre 3 |
En la cause
A______ représentée par le Syndicat SIT, mandataire
| recourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’assurée) travaillait pour B______ (ci-après : B______ ou l’employeur).
b. Par courrier du 21 mai 2024, l’assurée s’est vu signifier la fin des rapports de travail pour le 31 juillet 2024.
B. a. Le 1er août 2024, l’assurée s’est annoncée auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date.
b. Par décision du 3 octobre 2024, l’OCE a prononcé la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité de l’assurée pour une durée de 8 jours au motif que l’intéressée n’avait pas entrepris suffisamment de recherches d’emploi durant son délai de congé, du 21 mai au 31 juillet 2024. En effet, elle n’en avait effectué qu’une en mai 2024, quatre en juin 2024 et trois en juillet 2024, soit huit au total.
c. Le 1er novembre 2024, l’assurée s’est opposée à cette décision en indiquant en substance qu’elle avait mal compris les directives de l’OCE et que c’était la raison pour laquelle elle n’avait mentionné que huit recherches d’emploi. En réalité, elle en avait entrepris bien plus, notamment en prenant des contacts et en actionnant son réseau.
À l’appui de ses dires, l’assurée a produit :
- des échanges de courriels entre le 30 mai et le 3 juin 2024 avec le service des ressources humaines « the lutheran world federation » ;
- un échange de messages en juillet 2024 à propos d’un « Ukraine project » ou tout autre qui requerrait un contrôle de qualité ;
- un échange de courriels avec une certaine C______ relatif à une demande de poste formulée lors d’une rencontre le 7 juin 2024 ;
- un échange de courriels avec une certaine D______ relatif à une demande de poste formulée lors d’une rencontre le 10 juin 2024, confirmant que des alertes de postes appropriés lui seraient adressées ;
- un document de la Croix-Rouge allemande daté du 12 mai 2023, pour laquelle a travaillé l’assurée et énumérant ses compétences ;
- un échange de courriels avec une certaine E______, responsable de l’association Kaléidoscope, relatif à une demande de poste formulée lors d’une rencontre le 17 juin 2024 ;
- un échange de courriels avec une certaine F______, relatif à une demande de poste formulée lors d’une rencontre le 9 juin 2024 ;
- un échange de messages au cours duquel la recourante a adressé son curriculum vitae à « YC » (G______, consultant humanitaire, selon les indications fournies dans son formulaire de recherches d’emploi) en date du 9 juin 2024 ;
- un échange de courriels avec une certaine H______ « coach certifiée » (sic), relatif à une demande d’aide à la recherche d’un emploi formulée lors d’une rencontre le 21 juin 2024 ;
- un échange de courriels avec un certain I______, relatif à une prise de contact, lors de laquelle la recourante a manifesté son intérêt à travailler dans son organisation, le 1er juillet 2024 ;
- un courriel d’un certain J______ confirmant à la recourante que, suite à leur rencontre du 5 juillet 2024, il avait pris contact « avec certaines personnes de [son] réseau » et continuait à chercher des opportunités pour elle ;
- un échange de courriels avec une certaine K______, confirmant que la recourante lui avait demandé d’user de son réseau dans le secteur des droits humains pour l’aider à trouver un emploi, le 8 juillet 2024 ;
- un courriel de L______ SA se référant à un entretien du 11 juillet 2024, indiquant à la recourante que la société n’avait pas de poste à lui proposer ;
- un courrier de M______ à la recourante, faisant suite à une rencontre du 16 juillet 2024, lui annonçant qu’elle n’avait pas les moyens d’agrandir son équipe et la remerciant pour son intérêt à travailler au sein de son association ;
- un échange de courriels avec N______, responsable de communication pour B______ I______, relatif à une prise de contact, lors de laquelle la recourante lui avait demandé son soutien pour rechercher un emploi, lors d’une rencontre, le 22 juillet 2024 ;
- un échange de courriels avec O______, « provincial directorate of the national social securité treasury » à Valence, relatif à une prise de contact, lors de laquelle la recourante lui avait demandé de lui signaler toute opportunité de poste, le 23 juillet 2024 ;
- un document dont il ressort que la recourante a postulé spontanément au SIT le 29 juillet 2024.
d. Par décision du 15 novembre 2024, l’OCE a admis partiellement l’opposition, en ce sens qu’il a réduit la durée de la suspension à 7 jours.
L’OCE a constaté que l’assurée était tenue d’entreprendre des recherches entre le 22 mai et le 31 juillet 2024 et qu’elle aurait ainsi dû faire au minimum deux postulations entre le 22 et le 31 mai 2024, huit en juin 2024 et huit en juillet 2024.
L’OCE, au vu des documents produits par l’assurée à l’appui de son opposition, a admis qu’elle avait postulé le 27 mai 2024, qu’elle avait eu une rencontre le 10 juin 2024 afin de discuter de son expérience professionnelle et de recevoir des alertes pour des postes à pourvoir, qu’elle avait eu une autre rencontre le 17 juin 2024 avec une responsable d’association, qu’elle avait eu un échange le 21 juin 2024 avec une coach certifiée afin d’approfondir « les pistes à venir » et qu’elle avait rencontré huit personnes en juillet 2024 pour leur faire part du fait qu’elle recherchait un emploi, soit douze recherches entre mai et juillet.
Cela étant, il a considéré que la recourante, au vu des documents produits, n’avait pas effectué suffisamment de recherches en mai et juin. C’était donc à juste titre qu’une sanction avait été prononcée, sanction qui était toutefois réduite pour tenir compte du délai de congé, celui-ci ayant été signifié le 21 mai 2024.
C. a. Par écriture du 16 décembre 2024, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son audition et à l’annulation de toute sanction, subsidiairement, à la réduction de la sanction au strict minimum.
L’assurée explique que certaines de ses recherches d’emploi ont été faites de manière informelle, par le biais de contacts et de réseautage dans le secteur de l’aide humanitaire et de la coopération au développement. Elle ne les a pas mentionnées dans le formulaire qu’il lui a été demandé de remplir.
Elle relève que l’OCE, dans sa décision sur opposition, admet douze recherches d’emploi entre mai et juillet 2024.
Elle soutient pour sa part avoir réalisé une recherche en mai, huit en juin et huit en juillet, conformément aux justificatifs produits à l’appui de son opposition et qu’elle produit à nouveau.
b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 14 janvier 2025, a conclu au rejet du recours.
L’intimé fait valoir que, contrairement à ce qu’allègue la recourante, il a bel et bien tenu compte de l’ensemble de ses recherches d’emploi dans la décision litigieuse. Il estime que, malgré tout, les efforts de l’assurée sont restés insuffisants sur l’ensemble de la période à considérer, soit la totalité du délai de congé.
c. Par écriture du 10 février 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Elle allègue avoir effectué quinze recherches d’emploi par contacts spontanés et informels, et deux postulations ordinaires. Ce sont donc 17 postulations qui ont été faites durant le délai de congé.
Dès lors, sa faute est si légère qu’elle ne devrait déboucher que sur une sanction minime, d’autant qu’elle a intensifié ses recherches à l’approche du chômage et respecté toutes ses obligations depuis son inscription.
d. Par écriture du 21 février 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions.
e. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 8 mai 2025.
La recourante a récapitulé les recherches effectuées durant le délai de congé comme suit : une en mai, huit en juin et huit en juillet 2024.
L’intimé a répondu que cela n’était pas contesté.
Il a toutefois maintenu sa position, expliquant que ce qui est reproché à la recourante est de n’avoir effectué qu’une seule recherche en mai, alors même qu’elle avait été informée de son licenciement de manière informelle lors d’un entretien ayant eu lieu le 13 mai 2024 (précédant la lettre de congédiement du 21 mai). Dès lors, elle aurait donc dû effectuer non pas une, mais quatre recherches ce mois-là.
La recourante a fait remarquer que c’était la première fois que l’intimé avançait cet argument. Dans la décision litigieuse, seule la période du 22 mai au 31 juillet était évoquée. La décision litigieuse précise même que l’assurée aurait dû faire deux recherches ce mois-là (et non quatre).
Pour le surplus, la recourante a manifesté son incompréhension devant le fait que la sanction de 8 jours initialement infligée alors qu’on ne lui reconnaissait que huit recherches d’emploi, ne soit réduite que d’un seul jour alors même que l’intimé reconnaît désormais qu’elle en a effectué non pas huit, mais 17.
f. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du versement de l’indemnité infligée à l’assurée pour une durée de 7 jours, pour n’avoir pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant le chômage.
3.
3.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail – au besoin, en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment – et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI).
L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]).
3.2 Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage (cf. notamment ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Il incombe à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt du Tribunal fédéral C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., nos 837 et 838 p. 2429ss ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388).
Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. En effet, les obligations du chômeur découlant de la loi, elles n’impliquent, ni une information préalable sur les recherches à effectuer durant le délai de congé, ni un avertissement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 ; C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2).
On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2).
3.3 Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et l’arrêt cité).
Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234 ; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2).
S’agissant de la période antérieure à l’inscription au chômage, le site internet de l'OCE mentionne qu’il faut faire « plusieurs recherches par semaine ». En d’autres termes, il est exigé des demandeurs d'emploi au moins deux recherches par semaine, donc huit par mois (ATAS/1133/2020 du 23 novembre 2020 ; ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2 et https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage).
On ne peut cependant s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2 ; 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 26 ad art. 17).
3.4 S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI).
La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Le SECO a établi un barème, intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]). Selon ce document, lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 jours lorsque le délai de congé est de deux mois et de 12 à 18 jours lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a effectué des recherches, mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours lorsque le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours lorsque le délai de congé est de trois mois et plus.
S'il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi que si le délai de congé est de trois mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre 9 et 12 jours selon le barème du SECO.
Le Tribunal fédéral a jugé qu’en tant que ce barème prévoit que la durée de la suspension est en fonction de la durée du délai de congé, l'égalité de traitement entre les administrés dans son application est assurée par la prise en considération des circonstances du cas d'espèce au cours de la période considérée dans son ensemble. Dès lors, la durée de la suspension doit être fixée proportionnellement à la durée du délai de congé et non pas proportionnellement au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'a pas fourni de recherches suffisantes (8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.3 et réf. citées). Cela étant, il est possible de s’écarter de la sanction minimale prévue par le barème s’il existe, dans le cas d’espèce, des singularités le justifiant.
Ainsi, si, en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif.
Il en découle qu’un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé, mais un nombre de recherches suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à 9 jours afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 V 524 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et 6.2 ; 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3 ; cf. ATAS/564/2022 du 21 juin 2022).
4.
4.1 En l’occurrence, l’intimé a considéré qu’en n’effectuant pas suffisamment de recherches d’emploi durant le mois mai 2024, la recourante a failli à son obligation de rechercher un emploi avant son inscription au chômage.
Il est établi par les pièces produites et admis par l’intimé en audience que la recourante a effectué suffisamment de recherches d’emploi en juin et juillet 2024. Seul le mois de mai 2024, durant lequel elle n’a effectué qu’une recherche, est litigieux.
Cela étant, la recourante ne conteste pas n’avoir effectué qu’une seule recherche ce mois-là, alors même qu’elle a reçu son licenciement le 21 mai. Le nombre de démarches est donc quoi qu’il en soit insuffisant, que l’on considère la date du licenciement officiel (le 21 mai) ou celle où l’assurée en a été informée oralement (le 13 mai). C'est dès lors à juste titre que l'intimé lui a infligé une sanction.
4.2 Reste à examiner la quotité de celle-ci.
Bien que la recourante n’ait disposé que d’un délai de congé formel de deux mois, il n’en demeure pas moins qu’elle admet avoir été informée de son licenciement en date du 13 mai 2024 déjà. Or, l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. En l’occurrence, l’assurée disposait donc de deux mois et demi pour débuter ses recherches avant de se retrouver sans emploi.
Selon le barème du SECO, lorsque l’assuré a effectué des recherches, mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de 6 à 8 jours lorsque le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours lorsque le délai de congé est de trois mois et plus.
Comme rappelé supra, le barème du SECO, très schématique en tant qu’il fait dépendre la durée de la suspension de celle du délai de congé, n’a qu’une valeur indicative et n’interdit pas à l’autorité de s’en écarter pour tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Or, en l’occurrence, il s’avère que, sur l’ensemble de la période considérée, l’assurée a effectué 17 recherches au lieu des 18 attendues (huit par mois complet et deux pour la moitié du mois de mai).
En d’autres termes, le manquement reproché consiste en une recherche manquante sur une période de deux mois et demi.
Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère qu’une réduction de la sanction à 3 jours – soit le minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes durant la période antérieure à l’inscription au chômage – se justifie. En effet, seule une recherche est en l’occurrence manquante, qui plus est en début de délai et il est établi et non contesté que l'assurée a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'elle a en outre intensifié ses recherches à mesure que le chômage effectif se rapprochait. Il convient donc d’en tenir compte, conformément à la jurisprudence de notre Haute Cour. Cette solution s’impose d’autant plus qu’il serait pour le moins arbitraire de ne réduire que d’un seul jour la sanction initialement infligée (8 jours), alors même que l’intimé a admis dans l’intervalle l’accomplissement de pas moins de neuf recherches supplémentaires.
En ce sens, le recours est partiellement admis et la décision litigieuse réformée.
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants.
3. Réforme la décision du 15 novembre 2024, en ce sens que la durée de la suspension est ramenée à 3 jours.
4. Rejette le recours pour le surplus.
5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le