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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1353/2025

ATAS/384/2025 du 27.05.2025 ( AI ) , RATIONE LOCI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1353/2025 ATAS/384/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 mai 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 17 avril 2025, l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l'OAIE) a octroyé à A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1990 et domiciliée à Goyave, dans le département de la Guadeloupe (France), une rente ordinaire d’invalidité de 55% ;

Que la voie de recours indiquée dans cette décision est celle du recours au Tribunal administratif fédéral ;

Que par acte posté le 15 avril 2025, l'assurée a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) ;

Que par écriture du 19 mai 2025, l’office de l'assurance-invalidité a soulevé l’incompétence de la chambre de céans et a conclu à l’irrecevabilité du recours et à ce que la cause soit transférée au Tribunal administratif fédéral ;

Que par écriture spontanée postée le 19 mai 2025, l’assurée a maintenu la position exprimée dans son recours ;

Que par courrier du 20 mai 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que la chambre de céans doit examiner d’office si elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle a été saisie (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ;

Que si l’affaire a été portée à tort devant elle, la chambre de céans doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente, respectivement à la juridiction compétente (art. 58 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] ; art. 11 al. 3 LPA) ;

Que selon l’art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’art. 64 al. 2 LPA ;

Que selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, la chambre de céans connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) ;

Que d’après l'art. 58 al. 2 LPGA, si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse ;

Que, toutefois, en dérogation à cette disposition, l'art. 69 al. 1 let. b LAI précise que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral ;

Attendu que l’assurée est domiciliée à l’étranger ;

Que la décision attaquée a été rendue par l’OAIE ;

Que ladite décision mentionne explicitement la voie du recours au Tribunal administratif fédéral ;

Que la chambre de céans est incompétente pour statuer sur le recours ;

Qu’il lui incombe de transmettre d’office le recours au Tribunal administratif fédéral (art. 58 al. 3 LPGA et 64 al. 2 LPA), sans instruction préalable compte tenu de l’issue manifeste à lui donner sur la question de la recevabilité (art. 72 et 89A LPA) ;

Qu’il sera, en l’occurrence, statué sans frais devant la chambre de céans, nonobstant
l’art. 69 al. 1bis LAI.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant en application de l'art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Le transmet au Tribunal administratif fédéral.

3.      Renonce à percevoir l'émolument.

4.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le