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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1598/2025

ATAS/398/2025 du 28.05.2025 ( AVS )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1598/2025 ATAS/398/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 28 mai 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

 

 

intimée

 


Vu en fait le recours pour déni de justice de A______ (ci-après : l’assuré) du 4 mai 2025, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours concernant les décisions de la caisse des 29 mars 2023, 4 mars 2024 et 14 octobre 2024 ;

Vu la réponse de la caisse du 26 mai 2025, concluant au rejet de la « requête tendant au rétablissement de l’effet suspensif ».

Attendu en droit que le juge saisi peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’a retiré (art. 49 al. 5 LPGA et art. 55 PA) ;

Qu’en l’espèce, force est de constater que la requête en restitution de l’effet suspensif n’a pas d’objet, les décisions des 29 mars 2023, 4 mars 2024 et 14 octobre 2024 citées par le recourant ne constituant pas l’objet du litige, lequel porte uniquement sur un éventuel déni de justice commis par l’intimée.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Constate que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le