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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/915/2025

ATAS/391/2025 du 26.05.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/915/2025 ATAS/391/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 mai 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1999, est ressortissant macédonien. Il est entré en Suisse en ______ 2012 et est titulaire d'une autorisation de séjour (permis B).

b. Il s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 7 octobre 2024.

B. a. Le 13 janvier 2025, l'assuré a conclu avec l'ORP un contrat d'objectifs de recherches d'emploi, selon lequel l’assuré devait rendre dix recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE) par mois. Les formulaires y relatifs étaient à remettre en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant, par courrier postal ou via Job-Room.ch. L'assuré a transmis à l'ORP les formulaires de RPE des mois d'octobre à décembre 2024 par envoi postal.

b. Par courrier du 22 janvier 2025, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a informé l’assuré que ses recherches d’emploi du mois de décembre 2024 avaient été remises hors délai et l'a invité à faire valoir son droit d’être entendu à cet égard, avec un délai fixé au 5 février 2025.

c. Par décision du 7 février 2025, envoyée sous pli simple, l'OCE a prononcé une sanction de suspension du droit à l’indemnité de chômage de 8 jours à compter du 7 janvier 2025, dès lors que l'assuré avait remis ses RPE, effectuées durant la période de contrôle de décembre 2024, le 8 janvier 2025, soit en dehors du délai imparti au 6 janvier 2025.

d. Par courrier non signé du 17 février 2025, l'assuré a formé opposition contre cette décision, faisant valoir que ses difficultés cognitives (affectant la mémorisation, la compréhension, l'analyse et la lecture) rendaient difficile l'accomplissement de ses démarches seul et qu'il avait besoin de plus de temps pour effectuer ses recherches. Il a fait également valoir sa difficulté à se repérer dans l'espace, rendant difficile le fait de se déplacer pour envoyer ses RPE et que cela lui demandait beaucoup de temps et d'énergie. Il a mentionné avoir envoyé à l'OCE un rapport de son neurologue expliquant sa situation.

e. Par courrier du 18 février 2025, notifié par courrier A Plus le 19 février 2025, l'OCE a fixé à l'assuré un délai au 4 mars 2025 pour qu'il lui fasse parvenir son opposition dûment signée, sous peine d'irrecevabilité.

f. Par décision sur opposition du 14 mars 2025, l'OCE a déclaré l'opposition irrecevable, en relevant que l'assuré n'avait pas signé son opposition dans le délai imparti par le courrier du 18 février 2025, distribué à l'assuré le 19 février 2025.

C. a. Par courrier posté le 17 mars 2025, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition de l'OCE du 14 mars 2025. Il s'est excusé d'avoir omis d'apposer sa signature, en raison de son trouble de l'attention très présent et des difficultés de concentration exposées dans son opposition.

b. Dans sa réponse du 15 avril 2025, l'intimé a persisté dans les termes de sa décision sur opposition, considérant que le recourant n'avait apporté aucun élément nouveau. S'agissant des difficultés cognitives mentionnées par le recourant, l'intimé a précisé que bien qu'il avait des limitations d'ordre médical, il ne justifiait d'aucune incapacité de travail depuis son inscription à l'OCE et qu'aucun élément au dossier ne permettait de considérer qu'il était empêché de transmettre son opposition signée avant le 4 mars 2025, respectivement avant l'échéance du délai d'opposition de 30 jours.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de l’irrecevabilité de l’opposition du recourant, pour défaut de signature.

3.             Les décisions des assureurs sociaux peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). L’art. 10 al. 1, 4 et 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11) dispose que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). Elle doit être écrite et signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal (al. 4). Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (al. 5).

4.             En l'espèce, le recourant a transmis à l'intimé une opposition non signée le 17 février 2025.

Par son courrier du 18 février 2025, distribué au recourant le 19 février 2025, l'intimé a fixé au recourant un délai au 4 mars 2025 pour qu'il lui fasse parvenir son opposition dûment signée, sous peine d'irrecevabilité. L'intimé a donc respecté l'art. 10 al. 5 OPGA.

Le recourant n'a pas remis une opposition signée dans le délai fixé par l'intimé. Il ne l'a pas non plus remise dans le délai d'opposition de 30 jours, lequel venait à échéance au-delà du 4 mars 2025, au vu de la date de la décision du 7 février 2025, étant relevé que la première écriture signée du recourant est le recours posté le 17 mars 2025.

5.             Au vu de ce qui précède, la décision de l'intimé déclarant irrecevable l'opposition du recourant doit être confirmée.

Partant, le recours sera rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le