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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3907/2024

ATAS/386/2025 du 27.05.2025 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3907/2024 ATAS/386/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 mai 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1987, ressortissant syrien, est titulaire d'un diplôme universitaire B.A en langue et littérature anglaises (License in Arts, Department of English Language & Literature) obtenu à l’Université de B______ (Syrie) en 2010. Depuis son arrivée en Suisse le
28 mai 2018, il a travaillé en tant que Communication officer au
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR) entre 2018 et 2019, en qualité de barman à temps partiel de 2020 à 2023 et en tant que figurant et assistant logistique au C______ à temps partiel durant quelques mois en 2023.

b. Le 16 novembre 2023, l’assuré s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi
(ci-après : OCE) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du
1er décembre 2023 au 30 novembre 2025.

c. Depuis son inscription au chômage, l'assuré a effectué des recherches personnelles d'emploi en qualité de serveur, d’aide de cuisine, de barman, de plongeur, d’assistant technique et technicien lumière/audiovisuel.

d. En date du 12 juillet 2024, l'assuré a déposé une demande d’allocations de formation en vue d’obtenir un certificat de capacité fédéral (ci-après : CFC) de techniscéniste auprès de D______ de Genève (ci-après : la D______), formation prévue du 19 août 2024 au 20 août 2028.

Dans le courrier accompagnant cette demande, l’intéressé a exposé être arrivé à Genève en 2018 avec un contrat pour le UNHCR, qui avait pris fin en
décembre 2020. Depuis, il avait rencontré beaucoup de difficultés à trouver un emploi stable et avait travaillé dans un bar jusqu'en fin novembre 2023 pour subvenir à ses besoins. Depuis décembre 2023, date à laquelle il avait commencé à percevoir les indemnités de chômage, il avait fait de nombreux efforts pour trouver un emploi. Il avait réussi à trouver quelques emplois ponctuels, mais pas d’emploi stable. Il n’avait pas pu utiliser son certificat pour enseigner l’anglais, car « en tant que profession protégée », il avait besoin d’un diplôme suisse. Il avait donc essayé de poursuivre ses études au département d’anglais de l’Université de Genève, mais cela s’était soldé par un échec et une exmatriculation. Cette expérience lui avait également fait réaliser qu’il n’avait plus d’affinités pour la littérature. Depuis 2020, il avait développé des connexions qui lui avaient permis d'obtenir des stages et il avait découvert une véritable passion pour les métiers de coulisses. En janvier 2024, il avait eu son premier emploi officiel dans le théâtre, ce qui lui avait confirmé qu'il était enfin sur la bonne voie. Pour approfondir ses compétences et augmenter ses chances de continuer dans ce domaine, il avait besoin d'obtenir un certificat qui lui permettrait d'acquérir les connaissances nécessaires pour être embauché sur un poste stable. C'était un objectif qu'il essayait d'atteindre depuis un certain temps et dont l'absence avait eu des effets néfastes sur sa santé mentale. Il était dans une situation professionnelle précaire depuis 2020 et au chômage pour la deuxième fois. En tant que réfugié non francophone, il souhaitait mettre toutes les chances de son côté pour devenir un membre stable et productif de cette communauté qui l'avait généreusement accueilli. Obtenir un diplôme suisse serait un atout précieux, qui lui permettrait de soumettre en toute confiance sa candidature dans divers domaines tels que les théâtres, la radio, la télévision, les sociétés de production et d'événements, ainsi que les centres communautaires et culturels.

B. a. Par décision du 31 juillet 2024, l’OCE a rejeté la demande d’allocations de formation de l’assuré, au motif que les conditions d’octroi n’étaient pas remplies, puisqu’il était titulaire d’un diplôme universitaire.

b. En date du 3 septembre 2024, l’assuré a contesté cette décision, soulignant que le manque de reconnaissance de son diplôme en Suisse et les difficultés qu'il avait rencontrées pour obtenir un emploi stable rendaient l’apprentissage sollicité et le soutien financier associé essentiels pour son avenir. Au cours des quatre dernières années, il n'avait pas pu utiliser son Bachelor, car il n'avait pas été reconnu en Suisse, étant précisé qu’il avait entrepris plusieurs démarches pour le faire valoir, sans succès. Par ailleurs, il n'avait pas pu accéder à des postes d'enseignant remplaçant ni poursuivre un Master en sciences de l'éducation pour enseigner, car l'enseignement était une profession protégée en Suisse et un diplôme d'une université suisse était exigé. Ces informations lui avaient été communiquées verbalement en 2021 par divers interlocuteurs de l'université, y compris des conseillers d'études, les services étudiants et E______ Académie, responsable du programme d'intégration. Il aurait dû refaire l'intégralité du programme de Bachelor pour obtenir une équivalence. Il avait également sollicité des conseils auprès de Suisse ENIC, l'organisation responsable de la reconnaissance des qualifications étrangères en Suisse, qui lui avait indiqué qu’il n'existait pas de base légale pour la reconnaissance d'un diplôme universitaire étranger donnant accès à une profession non-réglementée et que la reconnaissance était dès lors de la compétence de chaque école/université/office/employeur, et donc que l'utilisabilité dépendait fortement des employeurs et du marché du travail. Cette déclaration mettait en évidence un obstacle considérable à ses perspectives d'emploi. Bien qu'il attendait toujours les résultats de l'évaluation, son diplôme n'était actuellement pas reconnu et il n'y avait aucune certitude qu'une équivalence de l'ENIC soit acceptée. En attendant les résultats, et sans soutien financier, il craignait de perdre une opportunité précieuse d'accéder enfin à un emploi stable en Suisse. Il avait élargi le champ de sa recherche d'emploi et suivi tous les conseils qui lui avaient été donnés par sa conseillère de chômage. Malgré tous ces efforts, il n'avait pu trouver que des postes précaires, de courte durée et de niveau d'entrée, qui ne lui permettaient pas de tirer pleinement parti de son expérience ni de son diplôme universitaire. L'opportunité d'apprentissage qu'il avait reçue représentait une chance cruciale pour lui d'acquérir de nouvelles compétences, d'obtenir un certificat reconnu et de s'intégrer enfin sur le marché du travail en Suisse. Sans soutien financier, il risquait de perdre cette chance, ce qui aurait un impact sévère sur sa capacité à atteindre une stabilité professionnelle à long terme.

Il a annexé à son opposition un courrier du 23 août 2024 d’une psychologue conseillère en orientation de l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC), attestant qu’il n’avait pas trouvé d’emploi à durée indéterminée en lien avec son diplôme universitaire malgré ses recherches assidues. L’intéressé souhaitait devenir techniscéniste et se former afin d’être totalement autonome financièrement. Il avait déjà effectué plusieurs stages dans ce domaine et trouvé une place de formation. Ces éléments permettaient d’envisager une requalification professionnelle amenant à une bonne employabilité sur le marché du travail, pour autant que l’assuré bénéficie d’un soutien financier pour mener à bien ce projet.

c. Le 9 septembre 2024, la directrice des ressources humaines de D______ a informé l’OCE que l’assuré n’avait pas été dispensé des cours de culture générale pour l’apprentissage, car son diplôme n’avait pas été obtenu en langue française. Cela venait appuyer le fait que son Bachelor n’était pas reconnu en Suisse.

Elle a joint une copie d'un courriel de l'OFPC du 4 septembre 2024 l’informant que la demande de dispense de culture générale de l’assuré n'avait pas été acceptée par la direction de l'OFPC, le Bachelor n'ayant pas été obtenu en langue française. Cette décision pourrait être reconsidérée au cours de la première année d'apprentissage si l'école professionnelle le jugeait souhaitable.

d. Par décision sur opposition du 24 octobre 2024, l’OCE a confirmé sa décision 31 juillet 2024, l’assuré n’ayant apporté aucun élément permettant de la revoir. Il a rappelé que l’intéressé était titulaire d'un Bachelor en langue et littérature anglaises délivré par l'Université de B______ et qu’il n'avait, à ce jour, pas démontré que ce titre universitaire n'était pas reconnu en Suisse. Que l'OFPC avait refusé de le dispenser du cours de culture générale ne démontrait pas que son diplôme n'était pas reconnu en Suisse, puisque cette décision s'était basée uniquement sur la langue dans laquelle les études avaient été suivies.

C. a. Par acte du 22 novembre 2024, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, dont il a requis l’annulation, considérant qu’il remplissait toutes les conditions pour obtenir des allocations de formation. Il a sollicité l’octroi d’un délai pour compléter son recours, précisant être dans l’attente de plusieurs documents afin de démontrer que le Bachelor obtenu en Syrie n’était pas reconnu en Suisse et que les emplois qu’il avait pu décrocher depuis son arrivée n’avaient strictement rien à avoir avec son diplôme, qui ne lui avait donc été d’aucune utilité sur le marché du travail helvétique.

b. Le 18 décembre 2024, le recourant a notamment expliqué qu’il n'avait jamais travaillé en tant que professeur d'anglais depuis l'obtention de son Bachelor en littérature anglaise, à l’exception d’un seul emploi d'une durée de huit mois à B______, en 2011. Toutes les attestations en sa possession démontraient qu’il avait assumé depuis 2012 des fonctions sans le moindre lien avec son diplôme universitaire et pour lesquelles son titre ne lui avait été d'aucune utilité. L’anglais était largement maîtrisé par les titulaires d'un diplôme universitaire et n'était pas un atout pour trouver un emploi stable, mais plutôt une condition d'engagement à Genève. Pour gagner sa vie, il avait travaillé comme barman de 2020 à 2023. Il avait également réalisé de courtes missions avec l'équipe technique du Théâtre G______, participé à des festivals, effectué de nombreux stages pour améliorer ses chances de trouver un emploi stable, notamment à la RTS, au C______, à Radio F______, dans un EMS et dans les cuisines de l'Université de Genève, et occupé des emplois de courte durée auprès de C______, de D______, de Hotelis, de F-Information. Face à la difficulté de trouver un travail stable, il avait envisagé de reprendre ses études, mais cette tentative s'était soldée par un échec. Il était en train de rassembler les documents qui en attestaient. Il avait effectué une évaluation de ses préférences professionnelles qui démontraient son intérêt pour les professions manuelles. Ces brefs emplois n'avaient jamais débouché sur un travail stable, notamment parce qu'il ne disposait pas d'un CFC ou d'un autre diplôme attestant de ses aptitudes dans les secteurs professionnels concernés, en particulier les métiers de la technique du spectacle, milieu dans lequel il disposait désormais d’un certain réseau grâce aux activités précitées. La D______ l'avait engagé comme apprenti techniscéniste CFC après une mission de courte durée. Elle avait tenu compte de son intérêt pour les professions de la technique du spectacle et des bons retours qu'elle avait eus concernant ses prestations, notamment de C______. Elle était convaincue que le marché du travail concernant les techniciens du spectacle était tel qu'il lui permettrait de trouver facilement un emploi stable s'il réussissait son apprentissage. Le salaire versé en apprentissage ne pouvait suffire à couvrir ses besoins, raison pour laquelle les allocations sollicitées paraissaient être une bonne solution. À cet égard, il devait encore rassembler des preuves quant à sa situation économique actuelle et était encore dans l'attente d'un certain nombre de documents qui lui permettraient de démontrer qu'il répondait bien aux conditions requises pour l'obtention des allocations de formation.

Il a joint à son écriture de nombreuses pièces relatives à ses emplois ou stages à B______ (attestations de l'International Medical Corps du 1er septembre 2013, du Comité international de Croix-Rouge du 1er octobre 2013, de Save the Children du 28 avril 2016), à Amsterdam (attestation non datée de Stichting Mayday Rescue Foundation concernant une activité du 22 août 2016 au 31 mars 2018), et à Genève (contrat de travail du 14 janvier 2019 avec UNOPS et e-mail de résiliation pour le 31 décembre 2019, « attestation-quittance 2021 » du service de l’impôt à la source du Théâtre G______, attestations de C______ du
18 mars 2023, de la H______ du 25 septembre 2023, du I______ du
30 novembre 2023, de Radio F______ du 26 août 2024, formulaire d'évaluation de stage délivré par le CMU, contrats de travail avec le C______ des 13 février et 27 novembre 2023, 18 mars 2024, avec la D______ des 19 décembre 2023 et 15 mars 2024, et avec Hotelis du 6 avril 2024, attestation de gain intermédiaire de F-Information du 7 mai 2024, contrat d'apprentissage du 11 juillet 2024 avec la D______), et les résultats de son évaluation des préférences professionnelles contextualisées du 21 mai 2023.

c. Dans sa réponse du 29 janvier 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, en l’absence de tout élément nouveau lui permettant de revoir la décision litigieuse.

d. Le 31 janvier 2025, copie de cette écriture a été transmise au recourant et un délai lui a été octroyé au 14 février 2025 pour faire part de ses observations complémentaires et joindre toutes pièces utiles.

e. Sur demande de l’assuré, un délai supplémentaire lui a été accordé au
4 mars 2025 pour se déterminer et produire des pièces complémentaires, étant précisé que le dossier de l’intimé pouvait être consulté au greffe.

f. Par écriture du 28 février 2025, le recourant a persisté dans son recours et sollicité les auditions de sa conseillère en placement et de la directrice des ressources humaines de la D______. Il a rappelé avoir été une première fois au chômage à la suite de son licenciement par l’UNOPS pour des motifs de restructuration. Il avait accepté de travailler pour le I______ afin de ne pas rester à la charge de l’État. En 2022, il avait obtenu un niveau B2 en français, ce qui lui avait permis de s’inscrire à l’Université de Genève afin de suivre un complément d’étude lui permettant de suivre les cours de Master. Il avait échoué, car le niveau d’écrit en anglais était beaucoup plus élevé que la formation qu’il avait suivie à B______, où les examens consistaient en des « questionnaires à choix multiples » et car il avait rencontré des problèmes de santé. Il avait ensuite été licencié par le I______ et avait tout mis en œuvre pour se réinsérer durablement dans le monde du travail. Il avait constaté qu’il ne décrocherait jamais de poste stable sans diplôme spécifique dans les métiers techniques qui l’intéressaient le plus. Avec le soutien de sa conseillère en placement, il avait effectué plusieurs postulations pour une place en apprentissage, étant relevé que ses résultats au test Evascol étaient excellents et largement suffisants pour lui permettre d’effectuer un apprentissage. La D______ l’avait engagé comme apprenti, mais le salaire de CHF 1'500.- était insuffisant pour assurer sa subsistance pendant quatre ans. Il suivait cette formation avec succès et avait été soutenu et conseillé par l’ORP dans cette voie. Il avait accepté de tout recommencé à zéro, à 38 ans, pour s’assurer un avenir économique et sortir de la précarité. Il remplissait toutes les conditions d’octroi des allocations de formation, puisque les perspectives d’utiliser son Bachelor syrien pour enseigner l’anglais en Suisse avaient ainsi été anéanties. Son diplôme, qu’il n’avait jamais utilisé professionnellement hormis pour son premier emploi en Syrie en 2011 et 2012, ne lui serait d’aucune utilité en Suisse.

Le recourant a transmis à la chambre de céans, entre autres, des attestations de salaire pour ses emplois auprès du I______, le procès-verbal de ses entretiens de conseil avec l’ORP, des courriers de l’Université de Genève des 15 septembre, 23 octobre, 22 et 24 novembre 2023, et 10 décembre 2024, le récapitulatif de ses charges avec des justificatifs à l’appui, son contrat d’apprentissage et le décompte de salaire du mois de février 2025.

g. Le 31 mars 2025, l’intimé a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler.

h. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à
l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément.

La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10).

1.3 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable
(art. 56ss LPGA ; art. 62ss LPA).

2.             Le litige porte sur le droit du recourant à des allocations de formation dans le cadre de son apprentissage en tant que techniscéniste auprès de D______ de Genève.

3.             Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi sur l'assurance-chômage obligatoire vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.

En vertu de l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4) (al. 1bis). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but (al. 2) : d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent (al. 3) : les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement (let. a) ; les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b). Les autorités compétentes et les organes d’exécution publics et privés de la législation sur l’asile, sur les étrangers et sur l’intégration collaborent aux fins d’assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration (al. 5).

L’art. 66a LACI prévoit que l’assurance peut octroyer des allocations pour une formation d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui (al. 1) : est âgé de
30 ans au moins (let. b) et n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (let. c). Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut autoriser une dérogation à l’al. 1 concernant la durée de formation et la limite d’âge (al. 2). Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui (al. 3) : possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l’un de ces établissements (let. a) ou qui ont réussi un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur (let. b). L’allocation n’est octroyée que si l’assuré a conclu avec l’employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat (al. 4).

3.1 Les buts énumérés à l’art. 59 al. 2 LACI constituent en quelque sorte des conditions préalables d'octroi des mesures de marché du travail. Pour avoir droit à une mesure, l'assuré devra en outre remplir les conditions générales et spécifiques mentionnées dans la clause générale à l'art. 59 al. 3 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.1 et les références).

Avec les allocations de formation, la loi fédérale du 23 juin 1995 a introduit des mesures nouvelles, destinées à prévenir et combattre le chômage. Jusqu'alors, tant la formation professionnelle que le perfectionnement professionnel en général n'incombaient pas à l'assurance-chômage (ATF 112 V 398 consid. 1a). Depuis lors et selon l'intention du législateur, il convient de permettre aux chômeurs de plus de 30 ans de rattraper une formation. Des lacunes dans la qualification professionnelle et surtout l'absence d'une formation professionnelle de base constituent en effet des facteurs prépondérants de risque de chômage, aussi bien en ce qui concerne la survenance que la durée. Or, qu'il s'agisse de la politique de l'emploi ou de la politique financière, il a paru préférable de soutenir des mesures de formation visant à diminuer ces risques plutôt que de payer des indemnités de chômage. Ces allocations de formation, versées durant une période maximale de trois ans, doivent permettre le rattrapage d'une formation de base ou l'adaptation de cette dernière aux conditions du marché du travail (SVR 1999 ALV n. 24
p. 57 consid. 1).

Les mesures relatives au marché du travail visent toutes à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Dès lors qu'elles doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une indication du marché du travail, les allocations de formation ne sauraient être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2016 précité consid. 3.3 et la référence).

3.2 Les allocations de formation permettent aux chômeurs âgés en principe de
30 ans au moins d'acquérir une formation professionnelle de base de type apprentissage. Elles consistent en une subvention salariale versée durant la formation, pour permettre aux chômeurs qui souhaitent se former de bénéficier d'un revenu comparable à celui qu'ils réaliseraient sans qualifications sur le marché du travail. Le but de cette mesure est de prévenir le chômage de longue durée qui frappe souvent les chômeurs ayant des lacunes dans la formation professionnelle de base. En permettant aux chômeurs de rattraper une formation, les allocations de formation contribuent à améliorer les conditions-cadres de l'économie de notre pays qui emploie prioritairement des personnes qualifiées. Bien qu'onéreuse (car se déroulant sur une longue période), cette mesure permet sans doute à l'assurance-chômage de réaliser des économies financières à long terme en contribuant à prévenir des périodes de chômage répétées ou de longue durée. La limite d'âge fixée en principe à 30 ans est justifiée par le fait qu'une formation professionnelle implique un sacrifice financier qui est difficilement supportable par des personnes qui ont plus de 30 ans et qui ont généralement des obligations financières que n'ont pas les jeunes adultes, souvent encore pris en charge par leurs parents (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, 2014 ad art. 66a-66c n. 1).

Si l’on s’en tient au texte légal, les assurés visés par l’art. 66a al. 3 LACI ne peuvent bénéficier d’allocation de formation, même sils éprouvent de grandes difficultés de placement en dépit de leur formation. Dans la pratique, l’allocation de formation est parfois attribuée à des assurés au bénéfice d’un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée, lorsque le diplôme en question est obsolète. Cette souplesse se rapproche, quant à sa justification, de celle prévue par l’art. 66a al. 1 let c. Elle paraît ainsi appropriée (RUBIN, op. cit., ad art. 66a-66c
n. 14).

3.3 Le bulletin LACI MMT du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO ; dans sa version du 1er août 2024) dispose que les formations, formations continues et reconversions de demandeurs d’emploi de l’assurance-chômage doivent toujours être opportunes pour le marché du travail. En outre, il convient de tenir compte du principe de proportionnalité. Dans la mesure où elles sont opportunes pour le marché du travail et respectent le principe de proportionnalité, les formations continues, reconversions et formation de demandeurs d’emploi de
l’assurance-chômage sont activement encouragées (Bulletin LACI MMT,
ch. A4a). Les formations qui correspondent à une formation formelle complète reconnue d’après le système éducatif suisse ne sont accessibles que dans le cadre d’allocations de formation (Bulletin LACI MMT, ch. A4b).

Le critère déterminant pour l’octroi d’allocations de formation est l’intérêt de l’assuré à obtenir une formation professionnelle reconnue soit par un CFC, soit sous une forme équivalente placée sous la responsabilité des cantons (Bulletin LACI MMT, ch. F2).

Peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui, cumulativement, sont au chômage et justifient, durant le délai-cadre de cotisation, d’une période de cotisation de douze mois au moins ou qui sont libérés des conditions relatives à la période de cotisations, sont âgés de 30 ans révolus au moment où est versée la première allocation de formation et n’ont pas achevé de formation professionnelle ou éprouvent de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à leur formation (Bulletin LACI MMT, ch. F3).

L’assuré n’a pas de formation professionnelle lorsqu’il n’est pas titulaire d’un document officiel attestant de sa formation ou de ses connaissances professionnelles (CFC, AFP, diplôme, etc.). Les personnes qui ne sont pas titulaires d’une formation professionnelle reconnue en Suisse peuvent également avoir droit aux allocations de formation selon l’art. 66a LACI (Bulletin LACI MMT, ch. F4).

L’assuré éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation lorsqu’il apparaît que, compte tenu de la situation du marché du travail, aucun emploi convenable correspondant à sa formation ne peut lui être assigné, et que l’assuré a en vain recherché un emploi dans sa profession d’origine (Bulletin LACI MMT, ch. F5).

Les allocations de formation ne peuvent pas être allouées dans les deux cas suivants (art. 66a al. 3 LACI) : lorsque l’assuré possède un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée reconnu en Suisse (exemple : ingénieur HES, diplômé ESCEA, titulaire d’un diplôme universitaire, titulaire d’une formation supérieure qui relève de la compétence cantonale [par ex : professions pédagogiques], etc.) ou lorsque l’assuré a déjà suivi une formation de trois ans au moins auprès de l’un de ces établissements, mais n’a pas obtenu de diplôme (Bulletin LACI MMT, ch. F13).

Les diplômes obtenus à l’étranger, ainsi que les formations de trois ans au moins suivies à l’étranger, tombent également sous le coup de l’art. 66a al. 3 LACI, pour autant qu’un niveau approprié correspondant à un diplôme ou une formation suivie en Suisse, puisse être établi par équivalence. Des informations sur l’équivalence des diplômes étrangers peuvent être obtenues auprès du Centre national d’information pour les diplômes professionnels, SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, kontaktstelle@sbfi.admin.ch (Bulletin LACI MMT, ch. F16).

Plusieurs conditions matérielles, mentionnées à l’art. 66a et 66c LACI, et à l’art. 90a al. 1 OACI, doivent être remplies pour que les allocations de formation puissent être octroyées. Parmi elles, l’autorité compétente doit s’assurer, avant de prononcer une décision positive, que la formation correspond aux aptitudes, intérêts et compétences de l’assuré. Lorsqu’il y a un doute à ce propos, un examen complémentaire par le service d’orientation professionnelle sera requis (Bulletin LACI MMT, ch. F18 let. e).

Pour les assurés bénéficiant d’allocations de formation, le délai-cadre est prolongé jusqu’au terme de la formation pour laquelle l’allocation a été octroyée (art. 66c al. 4 LACI). Cette prolongation prend naissance dès le moment où l’assuré commence sa formation (Bulletin LACI MMT, ch. F39).

Les circulaires du SECO ont force obligatoire pour les organes de
l’assurance-chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit
(ATF 129 V 68 consid. 1.1.1 par analogie). Il s’en écarte toutefois lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les dispositions légales applicables (ATF 125 V 377 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_226/2007 du 16 mai 2008 consid. 6.2).

3.4 Dans un arrêt du 19 janvier 2001, concernant une assurée au bénéfice d'un diplôme universitaire non reconnu en Suisse, ayant exercé le métier de vendeuse en Suisse, inscrite au chômage depuis le 1er novembre 1997 et ayant déposé une demande d'allocation de formation le 15 juin 1998 pour pouvoir entreprendre un apprentissage d'employée de commerce, le Tribunal fédéral a confirmé que l'intéressée n'appartenait pas au cercle des assurés visés par l'art. 66a al. 3 LACI, dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un diplôme d'une haute école reconnu sur le marché du travail suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 22/00 du 19 janvier 2001 consid. 1b).

Par arrêt du 26 novembre 2008, concernant une assurée titulaire d'un CFC d'employée de commerce délivré en 1977, mais ayant ensuite travaillé comme aide-soignante pendant trois ans, veilleuse dans un service psychiatrique pendant 17 ans et réceptionniste pendant quatre ans et demi avant de s'inscrire au chômage, le Tribunal fédéral a retenu que le fait que l'assurée soit restée au chômage durant plus d'une d'année en dépit des nombreuses postulations qu'elle avait effectuées auprès d'employeurs correspondant à son profil (cabinets de médecins et hôpitaux) permettait d'en déduire qu'il existait une situation défavorable du marché dans son domaine d'activité antérieur rendant plus difficile sa réinsertion professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_301/2008 du
26 novembre 2008 consid. 5).

Dans le canton de Vaud, le service de l'emploi avait refusé l'allocation de formation en vue de l'obtention d'un CFC d'employé de commerce à un assuré né en 1991, de nationalité étrangère, au bénéfice d’un permis B, ayant obtenu un diplôme de maturité professionnelle étranger et ayant travaillé comme
aide-carreleur, chauffeur-livreur et aide-peintre, au motif que la condition du placement difficile n’était pas remplie, dans la mesure où il avait pu exercer une activité professionnelle sans CFC depuis son arrivée en Suisse puis en gain intermédiaire. Sur recours, la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a annulé la décision litigieuse au motif que le recourant peinait à trouver un emploi tant dans le domaine de sa formation de base que comme aide-peintre, carreleur ou chauffeur-livreur. En effet, depuis son inscription au chômage en avril 2018, il avait seulement bénéficié d’un stage d’essai en tant qu’aide-peintre d'une durée de dix jours, lequel avait été prolongé sous forme de contrat de mission de deux mois, mais il n’avait pas été en mesure de retrouver un poste fixe, malgré les recherches d’emploi effectuées. Il ne faisait aucun doute que le fait de n’avoir jamais exercé dans son domaine de compétences depuis l’obtention de son diplôme à l'étranger en 2011 et de n’avoir bénéficié que d’une relativement courte expérience en tant qu’aide-peintre rendait son placement difficile. Par ailleurs, rien au dossier ne venait contredire le fait que le recourant n’avait pas retrouvé un travail pour une autre raison que son manque de formation, de sorte qu’on pouvait bel et bien parler de placement difficile (arrêt de la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois ACH 129/19 - 121/2020 du 8 octobre 2020
consid. 4).

3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427
consid. 3.2 et la référence ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

4.             En l’espèce, l’intimé a refusé l'allocation de formation litigieuse, au motif que le recourant était titulaire d'un Bachelor en langue et littérature anglaises délivré par l'Université B______ et qu’il n'avait pas démontré que ce titre n'était pas reconnu en Suisse.

4.1 Dans le cadre de la présente procédure, l’intéressé a transmis de nombreuses pièces, dont des courriers émanant de l’Université de Genève. Il en ressort en particulier qu’il a été admis de manière conditionnelle à la Faculté des lettres, sous réserve qu’il suive un cours d’appui de français durant deux semestres (courrier du 15 septembre 2022), et que son Bachelor, bien que « reconnu » par l’Université de Genève, ne lui permettait pas de s’inscrire au Master en langue et littérature anglaise de la Faculté, raison pour laquelle le département d’anglais lui avait fixé un complément d’études au niveau Bachelor (courrier du 10 décembre 2024). L’admission aux études de Master était assortie de la réussite de ce complément, consistant en le passage avec succès du module BA4 (courrier du 4 juillet 2022).

Il appert donc que le titre universitaire détenu par le recourant ne lui permet pas d’obtenir par équivalence un Bachelor en Suisse et qu’il devait impérativement réussir un complément d’études pour se voir attribuer un tel diplôme (courrier du
23 octobre 2023).

L’intéressé a toutefois été éliminé de la Faculté des lettres en automne 2023, faute d’avoir obtenu les crédits exigés pour le complément d’études (courriers des
23 octobre et 22 novembre 2023). C’est dire qu’il ne pourra pas recevoir d’équivalence pour son Bachelor décerné à B______ et qu’il ne dispose donc d’aucun diplôme utile en Suisse.

Dans ces circonstances, la situation du recourant s’apparente à celle d’un titulaire de diplôme universitaire non reconnu en Suisse.

4.2 Par ailleurs, le recourant a produit une attestation du 23 août 2024, dans laquelle une psychologue conseillère en orientation à l’OFPC a relevé qu’il n’avait pas pu trouver d’emploi à durée indéterminée en lien avec sa formation, en dépit de ses recherches assidues, étant relevé que cette formation datait de 2010. Ces informations suggèrent ainsi que le diplôme du recourant est devenu désuet et confirment ses allégations, selon lesquelles il n’a pas été en mesure, malgré tous ses efforts, de trouver un poste correspondant à sa formation.

On relèvera encore que les pièces produites attestent que le recourant a travaillé dans le domaine humanitaire dès le mois de décembre 2011, de sorte qu’il n’a acquis aucune expérience professionnelle en lien avec son diplôme en littérature anglaise. À Genève, il a œuvré dans la communication à l’UNHCR jusqu’au
31 décembre 2019, date de son licenciement suite à une restructuration, puis a travaillé en qualité de serveur à temps partiel au I______, seul emploi à durée indéterminée qu’il a occupé depuis lors. Toutes ses autres activités ont consisté en des stages de quelques semaines, des activités de bénévolat ou de brèves missions temporaires, ce qui démontre qu’il éprouve de grandes difficultés à s’insérer sur le marché du travail, en raison d’un manque de qualification professionnelle.

Il ressort en outre des formulaires de recherches d’emploi que le recourant a postulé en vain à de nombreuses fonctions, notamment en qualité de serveur, barman, vendeur, aide-cuisinier, plongeur, assistant de restaurant, technicien lumière/éclairage/son/audiovisuel, technicien polyvalent, assistant technique. Au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut être tenu pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que le placement du recourant est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi.

4.3 Enfin, il sera rappelé que le recourant était âgé de plus de 30 ans au moment de la décision litigieuse, de sorte qu’il remplit la condition de l'âge minimum requis pour l’octroi d’une allocation de formation.

La formation litigieuse correspond aux aptitudes, intérêts et compétences de l’intéressé, comme confirmé par la lettre du 23 août 2024 de la psychologue conseillère en orientation de l’OFPC, et le recourant a conclu un contrat d’apprentissage avec D______ le 11 juillet 2024, qui prévoit une formation de techniscéniste du 19 août 2024 au 20 août 2028, sanctionnée par l’obtention d’un CFC. L’acquisition d’un tel certificat améliorera manifestement son employabilité et correspond à une indication du marché du travail.

4.4 Eu égard à tout ce qui précède, la chambre de céans considère que les conditions d'octroi de l’allocation de formation litigieuse sont réunies.

5.             Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision du 24 octobre 2024 annulée, et il sera dit que le recourant a droit à l’allocation de formation.

Le recourant, qui obtient gain de cause, n'est pas représenté par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à d’éventuels frais et dépens (art. 61
let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      L’admet.

3.      Annule la décision sur opposition de l'intimé du 24 octobre 2024.

4.      Dit que le recourant a droit à l’allocation de formation, au sens des considérants.

5.      Dit que la procédure est gratuite.

6.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le