Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/381/2025 du 26.05.2025 ( PC ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/842/2025 ATAS/381/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 26 mai 2025 Chambre 1 |
En la cause
A______
| recourant
|
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
| intimé |
Attendu en fait que le 10 mars 2025, le service des prestations complémentaires
(ci-après : SPC) a transmis, pour raison de compétence, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) l’original du courrier du 3 mars 2025 de A______, représenté par un mandataire, formant opposition à la décision du SPC du 30 janvier 2025 ;
Qu’en date du 12 mars 2025, la chambre de céans a accusé réception dudit recours et a octroyé un délai au recourant pour lui faire parvenir la procuration de son mandataire professionnellement qualifié ;
Que, par courrier du 17 mars 2025, la chambre de céans a octroyé au recourant un délai pour compléter son recours ;
Le recourant ne s’est pas manifesté dans les délais accordés ;
Qu’en date du 23 avril 2025, la chambre de céans a accordé un délai au SPC pour se déterminer sur le recours ;
Qu’en date du 20 mai 2025, le SPC a informé la chambre de céans qu’en date du 24 avril 2025, le mandataire du recourant l’a informé que ce dernier retirait son opposition à la suite de la reddition d’une nouvelle décision le 31 mars 2025, annulant et remplaçant celle du 30 janvier 2025. L’élection de domicile était révoquée ;
Qu’il a ajouté que l’opposition contre la décision du 30 janvier 2025 avait été transmise à tort à la chambre de céans comme objet de sa compétence, puisqu’elle devait être attaquée par la voie de l’opposition ;
Qu’ainsi, le SPC a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle.
Considérant en droit que le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a retiré son opposition directement auprès du SPC ;
Qu’en conséquence, la cause rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l’art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare prendre acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Fabienne MICHON RIEBEN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le