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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4283/2024

ATAS/62/2025 du 23.01.2025 ( LAA ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4283/2024 ATAS/62/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 janvier 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

AXA ASSURANCES SA

 

intimée

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 24 janvier 2024, AXA ASSURANCES SA (ci-après : l’assureur) a mis fin au versement des prestations versées à Madame A______ (ci-après : l’assurée) avec effet au 25 juin 2023 ;

 

Que cette décision indiquait expressément qu’en cas de désaccord, l’assurée pouvait former opposition auprès de l’assureur dans un délai de trente jours, ce qu’elle a fait ;

Que par courrier du 23 décembre 2024, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision d’AXA d’« arrêt de [s]es indemnisations suite à un accident de travail survenu en Suisse » ;

Qu’invitée à se déterminer, l’assureur, par courrier du 8 janvier 2025, a indiqué à la Cour de céans que sa décision du 24 janvier 2024 faisait l’objet d’une procédure d’opposition encore en cours ;

Que dès lors, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours, la décision sur opposition n’ayant pas encore été rendue.

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Qu’il ressort également de la jurisprudence que le juge ne peut être valablement saisi d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l’assuré entend contester (arrêt non publié du 4 juillet 2000 en la cause H400, cons. 1b et Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 487, cons. 3b) ;

Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’assureur n’a pas encore statué sur l’opposition formée par l’assurée ;

Qu’en conséquence, le « recours », prématuré, doit être déclaré irrecevable.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable, car prématuré.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

1.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le