Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1046/2024 du 12.12.2024 ( APG ) , DEPENS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2791/2023 ATAS/1046/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 12 décembre 2024 Chambre 3 |
En la cause
A______ représentée par Me Muriel VAUTIER EIGENMANN, avocate
| recourante |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
| intimée |
Vu la décision sur opposition du 13 juillet 2023 rendue par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) ;
Vu le recours du 7 septembre 2023, la réponse de l’intimée, et les écritures complémentaires des parties ;
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 27 juin 2024 ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2024 annulant cet arrêt, renvoyant la cause à la caisse intimée afin qu’elle entre en matière sur l’opposition de la recourante, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer sur les dépens ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1’200.-.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'200.- à titre de dépens.
2. Conformément aux art. 72ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le