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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1408/2021

ATAS/1055/2024 du 23.12.2024 ( LCA ) , DEPENS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1408/2021 ATAS/1055/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par Me Maëlle KOLLY, avocate

 

 

demandeur

 

contre

SWICA ASSURANCE-MALADIE SA

 

défenderesse

 


Vu la demande en paiement déposée par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre de SWICA ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après : la défenderesse), auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans), en date du 22 avril 2021 ;

Vu la réponse de la défenderesse du 25 mai 2021, concluant, sous suite de dépens, au rejet de la demande ;

Vu l'arrêt de la chambre de céans du 4 mai 2023 (ATAS/310/2023), condamnant, notamment, la défenderesse à verser un montant de CHF 6’922.50 au demandeur ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2024, réformant partiellement l’arrêt de la chambre de céans du 4 mai 2023, condamnant la défenderesse à verser au demandeur le montant de CHF 3’214.90 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens ;

Attendu que le demandeur, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;

Que l'art. 95 al. 3 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ‑ RS 272) prévoit que les dépens – inclus dans les frais selon l’alinéa premier de cette disposition – comprennent le défraiement d'un représentant professionnel ; que le droit à une indemnité pour frais d'avocat découle ainsi du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.2) ; que les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (cf. art. 96 CPC) ;

Qu’aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; qu’elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1) ; que lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2) ;

Que l’art. 107 CPC prévoit que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment dans les cas suivants : une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ; la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement (let. e) ; des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f) ;

Qu’à Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC) ; que son art. 84 dispose que le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse ; que sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé ; que l’art. 85 RTFMC dispose que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif ci-dessous ; que sans préjudice de l’art. 23 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05), il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l’art. 84 ; que pour une valeur litigieuse entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.-, le tarif fixe des dépens de CHF 3'900.-, plus 11% de la valeur litigieuse dépassant CHF 20'000.- ;

Que la valeur litigieuse telle que définie par les conclusions (initiales) du demandeur s’élevait à CHF 28'953.60 ; que le tarif prévoit pour ce montant des dépens de CHF 4'885.- ; qu’au vu des nombreux échanges d’écritures, nécessaires notamment au vu des différents moyens successivement articulés par la défenderesse pour motiver ses conclusions en rejet de la demande, la chambre de céans fera application du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 84 RTFMC, et augmentera de 10% les dépens correspondant à la valeur litigieuse initiale, pour les fixer à CHF 5'374.- ;

Qu’il est vrai que la défenderesse a procédé à des versements en cours de procédure, mais restait devoir un montant en capital au demandeur ; que nonobstant ces paiements, la défenderesse n’a pas formellement conclu, même partiellement, à l’admission de la demande ; que cela étant, en cas d’acquiescement par actes concluants, les frais de la cause – et partant les dépens – doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (RJN 2017, p. 284) ;

Que la chambre de céans tiendra ainsi compte du fait que lors de l’ouverture de l’action, le demandeur pouvait encore prétendre au versement de CHF 12'340.-, soit 42.62% de ses prétentions ; qu’il convient ainsi de lui allouer une indemnité de dépens de 42.62% du montant de CHF 5'374.- qui lui aurait été octroyé s’il s’était vu allouer l’entier de ses conclusions, ce qui correspond à CHF 2’290.- ;

Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 2'290.-.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.        Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de CHF 2'290.- à titre de dépens.

2.        Informe les parties de ce que conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le