Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1021/2024 du 17.12.2024 ( AI ) , ACCORD
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/632/2024 ATAS/1021/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 17 décembre 2024 Chambre 15 |
En la cause
A______ représenté par Me Marc MATHEY-DORET, avocat
| recourant
|
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
| intimé |
Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 22 janvier 2024 par laquelle cet office allouait une rente d’invalidité de 61% dès le 1er septembre 2022 et de 64% dès le 1er janvier 2024 à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ;
Vu le recours du 22 février 2024, interjeté par l’assuré à l’encontre de la décision précitée tendant à l’octroi d’une rente entière dès le 1er septembre 2022, et les pièces produites ;
Vu la réponse de l’OAI du 19 mars 2024 ;
Vu les écritures de l’assuré du 18 avril 2024 et le rapport de la docteure B______, spécialiste FMH en neurologie, électro-neuromyographie et échodoppler carotido-vertébral, du 24 janvier 2024 ;
Vu la prise de position de l’OAI du 14 mai 2024 et celle du SMR, lesquels estiment sur la base de la nouvelle pièce médicale produite que la capacité de travail de l’assuré est nulle dès le 18 mars 2018, ce qui justifie une rente entière dès le 1er mars 2019 ;
Vu le courrier de l’assuré du 3 juin 2024 qui sollicite des dépens ;
Considérant que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), qui connaît, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), est compétente pour juger du cas d’espèce ;
Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie – durant la procédure de recours (al. 3) ;
Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales se prononce sur une convention conclue par les parties en vertu de l'art. 50 LPGA doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;
Qu’en l’espèce, la décision querellée reconnaissait au recourant le droit à une rente d’invalidité de 61% dès le 1er septembre 2022 en retenant une amélioration des atteintes somatiques du recourant dès le mois de juin 2022 ;
Que dans son recours, le recourant a contesté cette amélioration notamment ;
Qu’après production d’un rapport médical nouveau, les parties se sont accordées sur le fait que la capacité de travail du recourant n’était en fait plus exigible dès le 18 mars 2018, de sorte qu’il avait droit à une rente entière dès le 1er mars 2019 ;
Que la proposition formulée par écrit par l’intimé, acceptée par le recourant qui obtient plus que les conclusions de son recours, apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des écrits des parties, conforme au droit fédéral, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, comme valant jugement ;
Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;
Que le recourant, qui a été représentée en justice, a droit à des dépens qui sont fixés à CHF 800.-, en tenant compte de la complexité du dossier, du sort du recours et du fait que la proposition a pu être faite relativement rapidement une fois une pièce médicale déterminante produite (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;
Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), mais compte tenu des circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d’un émolument.
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties :
1. Donne acte, pour valoir jugement, de l’accord entre l’intimé et le recourant, à teneur duquel l’incapacité de travail de ce dernier est totale depuis le 18 mars 2018, sans amélioration, ce qui justifie une rente d’invalidité entière dès le 1er mars 2019.
2. Annule dès lors la décision rendue par l’intimé le 22 janvier 2024.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 800.-, à la charge de l’intimé.
4. Renonce à percevoir l'émolument.
5. Raye la cause du rôle.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
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| La présidente
Marine WYSSENBACH
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le