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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3437/2024

ATAS/1032/2024 du 18.12.2024 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3437/2024 ATAS/1032/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 décembre 2024

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


 

Vu en fait le recours de Monsieur A______ du 16 octobre 2024 contre la décision sur opposition du 2 octobre 2024 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ;

Vu le courrier du SPC du 15 novembre 2024 informant la Cour de céans qu’une nouvelle décision sur opposition était adressée le jour même au recourant et concluant, dès lors que ce dernier avait obtenu satisfaction, à ce que le recours devait être déclaré sans objet ;

Qu’en date du 19 novembre 2024, la Cour de céans a interpellé le recourant, par pli recommandé, lui impartissant un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure et l’informant que, passé ce délai, la cause serait rayée du rôle ;

Que le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

 

Attendu en droit que l’intimé ayant rendu une nouvelle décision sur opposition, force est de constater que le recours n’a pas plus d’objet.

Qu’en conséquence, la cause sera rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l’art. 133 al. 4 let. de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare la demande sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le