Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1002/2024 du 12.12.2024 ( PC ) , ACCORD
rÉpublique et | canton de genÈve | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
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En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
Vu la décision du 11 octobre 2024, confirmée sur opposition le 1er novembre 2024, par laquelle le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a statué sur le droit aux prestations complémentaires familiales et aux subsides de l’assurance-maladie de Madame A______ (ci-après : l’assurée) avec effet rétroactif au 1er octobre 2024 ;
Vu le recours interjeté en date du 6 novembre 2024 par l’assurée, alléguant en substance que la situation économique de la famille a changé de manière significative depuis septembre 2024 ;
Vu la réponse de l’intimé du 26 novembre 2024, indiquant qu’il pourrait, cas échéant, revoir sa position concernant le montant retenu à titre de gain d’activité lucrative si les pièces justificatives ad hoc étaient produites ;
Vu l’audience de ce jour et les pièces produites par la recourante ;
Vu l’accord intervenu entre les parties.
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LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à l’intimé de son accord d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse, de réexaminer le dossier au vu des pièces produites ce jour et de statuer à nouveau.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Diana ZIERI |
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La présidente :
Karine STECK |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le