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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3250/2023

ATAS/918/2024 du 25.11.2024 ( PC ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3250/2023 ATAS/918/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 novembre 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

représentée par Me Corinne CORMINBOEUF HARARI, avocate

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1985, est la mère de B______, né le ______ 2014 d’une union libre avec Monsieur C______, né le ______ 1984, lequel est bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). L’intéressée exerce l’activité salariée de concierge à temps partiel.

b. Selon les données de l’office cantonal de la population et des migrations, B______ et ses parents n’étaient plus enregistrés à la même adresse à partir du 1er août 2022, l’intéressée et son fils ayant déménagé tous deux à quelques pas de l’ancien domicile familial.

c. Le 15 septembre 2022, l’intéressée a transmis une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) au Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé). Dans le formulaire complété à cet effet, elle a mentionné qu’elle ne recevait pas de pension alimentaire. Outre
le revenu brut de son activité lucrative à temps partiel (54.76%), se montant à CHF 33’752.-, elle percevait pour seul autre revenu un subside d’assurance-maladie mensuel de CHF 170.-.

d. Dans une demande d’allocation de logement adressée le 22 septembre 2022 à l’Office cantonal du logement et de la planification foncière, elle a indiqué n’avoir déposé aucune demande de prestations auprès du Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA). En effet, elle ne percevait aucune pension alimentaire pour l’entretien de B______, vu la garde partagée convenue avec M. C______.

e. Par courrier du 11 octobre 2022, l’intéressée a précisé à l’attention du SPC qu’elle vivait séparée de son ex-compagnon depuis le 1er septembre 2022 et que ce dernier et elle-même avaient décidé d’un commun accord d’une garde partagée de leur fils au rythme d’une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Les charges se trouvant ainsi réparties de manière égale, aucune pension alimentaire n’était versée de part et d’autre. Vu l’absence de désaccord sur les décisions à prendre concernant B______, il n’existait ni convention écrite avec M. C______, ni décision d’une autorité à ce sujet.

B. a. Par décision du 18 octobre 2022, le SPC a mis l’intéressée au bénéfice de PCFam (à hauteur de CHF 813.- par mois) et de prestations d’aide sociale avec effet au 1er septembre 2022.

b. Par décision du 7 décembre 2022, le SPC a recalculé le droit aux PCFam de l’intéressée pour la période du 1er au 31 décembre 2022, sans qu’il en résulte de changement, l’établissement du droit rétroactif (CHF 813.-) correspondant aux PCFam déjà versées pour cette période. Le SPC a également établi des plans de calcul pour la période à partir du 1er janvier 2023. Comme les précédents plans de calcul, ceux-ci prenaient notamment en compte, au titre du revenu déterminant, une pension alimentaire potentielle de CHF 8’076.- et d’allocations familiales (majorées à CHF 3’732.- à partir du 1er janvier 2023 contre CHF 3’600.- jusqu’au 31 décembre 2022).

c. En mars 2023, l’intéressée et M. C______ ont signé une convention confirmant les termes de l’accord conclu oralement à propos de leur fils, et précisant que d’éventuels frais exceptionnels seraient engagés d’un commun accord et partagés au besoin.

d. Le 20 juin 2023, B______, représenté par son père, a formé une action alimentaire et en fixation des droits parentaux (garde et droit de visite) contre sa mère auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI).

e. Par décision du 29 juin 2023, dans le cadre de l’examen périodique du dossier, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 et a ordonné la restitution des PCFam et des prestations d’aide sociale versées en trop, d’un montant total de CHF 6’524.-, soit CHF 4’812.- au titre de l’assistance sociale, le solde de CHF 1’712.- représentant les PCFam à hauteur de CHF 2’736.- sous déduction du subside d’assurance-maladie pour B______ (CHF 1’024.-) dont le SPC indiquait ne pas réclamer la restitution.

Les plans de calcul relatifs aux PCFam indiquaient notamment, pour les dépenses reconnues, un montant de CHF 39’913.- pour 2022 et de CHF 40’911.- pour 2023 à titre de « besoins/forfait ». Pour le revenu déterminant, ils ne mentionnaient
plus de « pension alimentaire potentielle » dans la rubrique « rentes, indemnités et pension », mais, en lieu et place, un montant de CHF 13’044.- pour l’année 2022, et de CHF 13’370.- pour l’année 2023 à titre d’« indemnités d’une assurance ». En outre, ces plans de calculs ne faisaient plus mention des allocations familiales dans le revenu déterminant.

f. Le 4 juillet 2023, l’intéressée a formé opposition à cette décision. Elle a fait valoir qu’à sa connaissance, son ex-compagnon percevait une rente d’invalidité de l’AI et de la prévoyance professionnelle (ci-après : LPP) pour B______ mais que M. C______ ne lui en reversait pas même une partie. Aussi n’y avait-il pas lieu de lui imputer ces montants à titre de revenu.

g. Par courrier du 21 août 2023 au SPC, l’intéressée, représentée par un avocat, a précisé que compte tenu du refus de M. C______ de partager les rentes AI et LPP qu’il percevait en faveur de B______, elle ne pourrait très certainement en obtenir la moitié qu’après une décision judiciaire.

h. Par décision du 5 septembre 2023, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée. B______ était au bénéfice d’une rente complémentaire de l’AI perçue par son père. Un calcul des prestations complémentaires à l’AI (ci-après : PC) avait été établi pour B______ par décision du 14 mai 2020 dans le dossier de son père. Il en ressortait que ses dépenses étaient entièrement couvertes par ses ressources. Afin d’éviter une double prise en compte des besoins vitaux de B______ (une fois dans le calculs des PCFam et une fois dans le calcul des PC), il avait été tenu compte, dans le calcul des PCFam, au chapitre du revenu déterminant, du montant relatif
à la couverture des besoins vitaux en matière de prestations complémentaires cantonales à l’AI (ci-après : PCC) pour un enfant (CHF 13’370.- en 2023 ; rubrique « indemnités d’une assurance »), ce qui était conforme à la législation
en vigueur. L’argument en lien avec le refus du père de lui verser la rente complémentaire ne permettait pas une appréciation différente de la situation concernant la prise en compte des ressources de l’enfant dans le calcul des PCFam.

i. Par décision du 5 septembre 2023 également, le SPC a rejeté l’opposition de l'intéressée en matière de prestations d’aide sociale pour les mêmes motifs.

C. a. Le 6 octobre 2023, l’intéressée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre ces deux décisions, concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, au fond, à leur annulation, à ce qu’il soit dit qu’elle n’était pas débitrice des montants réclamés, à ce qu’il soit procédé à un nouveau calcul de sa situation, sans imputation des prestations complémentaires AI pour son fils, et à ce que les montants rétroactifs dus lui soient versés. Les décisions ne tenaient pas compte de la réalité de sa situation familiale, à savoir la garde partagée sur l’enfant, étant précisé que M. C______ réclamait désormais sa garde complète devant le TPI. L’intimé n’avait pas pris en compte le revenu effectif qu’elle avait à disposition puisqu’elle ne percevait pas les prestations complémentaires AI, qui étaient versées au père. L’intimé ne s’était d’ailleurs pas prononcé sur ce point.

b. Par pli du 9 octobre 2023, la chambre de céans a invité l’intimé à se déterminer sur l’effet suspensif d’ici au 23 octobre 2023 et à produire sa réponse sur le fond d’ici au 6 novembre 2023.

c. Par arrêt ATAS/779/2023 du 16 octobre 2023, la chambre de céans a déclaré irrecevable le recours dirigé contre la décision du 5 septembre 2023 en matière d’aide sociale et a transmis la cause à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence.

d. Par courrier du 20 octobre 2023, l’intimé a relevé que la décision litigieuse en matière de PCFam indiquait expressément qu’un recours interjeté contre celle-ci n’aurait pas d’effet suspensif, « sauf en ce qui concern[ait] une éventuelle obligation de rembourser ». En tant que la demande de restitution de l’effet suspensif avait uniquement pour but que soit différé le remboursement des prestations réclamées au recourant, l’intimé confirmait son accord quant à la restitution de l’effet suspensif.

e. Par réponse du 6 novembre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours. B______ avait droit à une rente complémentaire pour enfant de l’AI par son père, de sorte qu’il pouvait prétendre à des PC, lesquelles devaient être demandées avant les PCFam. Afin d’éviter une double prise en compte des besoins vitaux de l’enfant, il avait été tenu compte, dans le calcul des PCFam, au chapitre du revenu déterminant, du montant relatif à la couverture des besoins vitaux en matière de prestations complémentaires cantonales à l’AI (ci-après : PCC) pour un enfant, à savoir CHF 13’370.- en 2023. Cette manière de procéder était favorable à la recourante, dès lors que les ressources effectives de l’enfant étaient supérieures à ce montant, selon les éléments au dossier. En effet, les ressources de B______ s’élevaient à un montant annuel de CHF 19’080.- (soit CHF 9’732.- à titre de rente pour enfant d’invalide + une rente LPP pour enfant d’invalide de CHF 5’616.- + CHF 3’732.-d'allocations familiales). L’intégration des besoins vitaux en matière de PCC dans le calcul des PCFam était liée à la hiérarchie des prestations sociales et sans rapport avec la répartition des ressources de l’enfant entre les parents. Cette répartition n’entrait pas en ligne de compte dans le calcul des PCFam, étant relevé que celui-ci tenait compte non seulement de l’ensemble des revenus, mais aussi de l’ensemble des dépenses de l’enfant. Il n’était ainsi pas déterminant que seule une partie des ressources susmentionnées soit encaissée par la recourante et le reste par le père de l’enfant. Par ailleurs, auparavant, l’enfant B______ ne pouvait pas formellement bénéficier de PC en raison d’un dépassement des barèmes, étant précisé qu’il faisait l’objet d’un calcul commun avec son père. Cela étant, l’ancien calcul des PC ne reflétait plus la situation actuelle (départ de la recourante du domicile et garde partagée de l’enfant), de telle sorte que le droit auxdites prestations devait être réévalué, indépendamment de la présente procédure.

f. Par réplique du 15 décembre 2023, la recourante a relevé qu’il ressortait de la convention sous seing privé, passée avec M. C______ en mars 2023, qu’elle et son ex-compagnon avaient décidé d’un commun accord d’une garde partagée de B______. Dans la mesure où elle ne percevait aucune rente AI ou LPP pour l’enfant, que ce soit pour assurer son entretien lorsqu’il était chez elle, ou encore pour payer d’autres charges (dont les primes d’assurances LAMal et les frais de téléphonie mobile de B______), il était contraire au droit de lui imputer l’intégralité des montants reçus par M. C______ avec qui elle ne vivait pas et qui ne lui versait aucune contribution. Il convenait au contraire de tenir compte des rentes perçues par le père de B______ uniquement dans le budget de ce dernier et, cas échéant, d’adapter les PC qui lui étaient versées pour tenir compte des rentes en question. Il était d’ailleurs indispensable que la chambre de céans ordonne à l’intimé de produire le dossier de M. C______ afin de connaître les montants des PC qui lui étaient versés, ainsi que les montants retenus dans le calcul des revenus et charges de M. C______, notamment en ce qui concernait l’enfant B______. En outre, il était également nécessaire d’entendre l’ex-compagnon pour que celui-ci confirme la répartition des charges de l’enfant entre la recourante et lui-même, la garde de fait alternée depuis la séparation du couple en septembre 2022 et, enfin, l’absence de partage avec la recourante des prestations AI et LPP qu’il percevait en lien avec l’enfant.

g. Le 12 janvier 2024, l’intimé a dupliqué en réitérant que la manière dont la recourante et son ex-compagnon se répartissaient les ressources de l’enfant n’entrait pas en considération dans le calcul des PCFam, lesquelles tenaient compte de l’ensemble des revenus et des dépenses de l’enfant. Ainsi, même si dans les faits, la recourante ne percevait pas les ressources de son fils, celles-ci ne pouvaient pas être ignorées dans le cadre du calcul des PCFam, étant rappelé que les ressources de l’enfant couvraient ses dépenses. Il appartenait donc à la recourante de revendiquer en ses mains le versement d’une partie des rentes perçues pour son fils. En ce qui concernait les mesures d’instruction sollicitées par la recourante (apport du dossier PC de l’ex-compagnon), l’intimé tenait à préciser qu’aucun dossier n’était actuellement ouvert pour M. C______, étant relevé qu’en date du 14 mai 2020, les PC lui avaient été refusées en raison de ressources excédentaires. En revanche, le SPC restait dans l’attente du formulaire de demande de PC pour l’enfant B______, lequel pourrait faire l’objet d’un calcul indépendamment de son père compte tenu de la garde partagée.

h. Le 29 janvier 2024, la recourante a allégué que lorsqu’elle avait reçu le courrier du 20 juin 2023 du SPC, lui demandant de lui retourner le formulaire de demande de PC dûment complété pour son fils, elle avait appelé le SPC pour lui indiquer qu’elle ne pourrait pas remplir ce formulaire puisqu’elle n’avait pas les informations nécessaires en lien avec les revenus, les dépenses et la fortune de M. C______, respectivement de l’enfant B______. Le SPC lui avait alors répondu qu’elle pouvait s’abstenir de retourner ce formulaire et que sa demande serait traitée si elle adressait les pièces requises. C’est ce qu’elle avait fait en adressant, par courrier du 4 juillet 2023 au SPC, les pièces que cette autorité avait requises par courrier du 20 juin 2023. Or, la recourante n’avait reçu aucune réponse à son envoi du 4 juillet 2023 de la part du SPC. Il convenait dès lors que le SPC examine le droit aux PC pour l’enfant B______ avant que la chambre de céans ne tranche le recours interjeté le 6 octobre 2023 contre la décision litigieuse.

i. Le 2 février 2024, la recourante a informé la chambre de céans qu’un accord avait été trouvé le 2 novembre 2023 avec M. C______ dans le cadre de l’action alimentaire et en fixation des droits parentaux (garde et droit de visite) que B______, représenté par son père, avait ouverte contre elle le 20 juin 2023. Elle a précisé qu’aux points 12 à 14 de la transaction n° ACTPI/22/2023 du 2 février 2024, le juge civil avait tranché les questions suivantes en lien avec la présente cause : « 12. Donne acte à M. C______ de ce qu’il s’engage à verser à l’intéressée, par mois et d’avance, hors allocation familiales, CHF 300.- à titre de répartition des rentes AI complémentaires reçues par B______, dès le 1er février 2024 ; 13. Donne acte à l’intéressée de ce qu’elle s’engage à transmettre à M. C______ la décision sur recours concernant les prestations reçues du SPC ; 14. Donne acte à M. C______ de ce qu’il s’engage, sur la base de la décision visée sous ch. 13, à verser au SPC la moitié du montant réclamé, mais au minimum CHF 2’400.- ».

j. Le 5 mars 2024, la recourante a transmis à la chambre de céans une copie de l’arrêt ATA/265/2024 du 27 février 2024 par lequel la chambre administrative de la Cour de justice a admis son recours interjeté contre la décision sur opposition du 5 septembre 2023 en matière de prestations d’aide sociale et renvoyé la cause au SPC pour nouveau calcul du droit à ces prestations pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023. Le SPC avait retenu à tort le montant relatif à la couverture des besoins vitaux en matière de prestations complémentaires à l'AI pour enfant dans le revenu déterminant de la recourante pour le calcul des prestations d'aide sociale.

k. Le 7 mars 2024, une copie de ce courrier a été transmise, pour information, à l’intimé.

l. Selon une note du greffe du 18 juin 2024, l'intimé a indiqué à la chambre de céans qu'aucune décision de prestations complémentaires à l'AI n'avait été rendue concernant l'enfant B______.

m. Le 19 juin 2024, la chambre de céans a demandé à l'intimé de motiver sa position et d'expliciter la pertinence de son renvoi à l'ATAS/269/2022 du 29 mars 2022 sachant qu'aucune décision de prestations complémentaires à l'AI n'avait été rendue concernant le droit de l'enfant B______, ainsi que d'indiquer à quand remontait la naissance des rentes pour enfant d'invalide de l'AI et de la LPP et, cas échéant, de préciser l'évolution de leur montant dans le temps.

n. Le 28 juin 2024, l'intimé a expliqué que si le montant des besoins vitaux PCC (CHF 13'370.-) ne devait pas être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires familiales en l'absence d'un calcul de prestations complémentaires AVS/AI, il devait tenir compte des ressources effectives de l'enfant dans le calcul des prestations complémentaires familiales. Dès lors que les ressources propres de l'enfant s'élevaient à CHF 19'416.- (CHF 10'068.- à titre de rente pour enfant d'invalide + CHF 5'616.- à titre de rente pour enfant d'invalide de la LPP + CHF 3'732.- d'allocations familiales), la prise en compte du montant de CHF 13'370.- correspondant aux besoins vitaux PCC retenus à titre de revenu déterminant dans le calcul des prestations complémentaires familiales se révélait favorable à la recourante. L'intimé a en outre adressé les documents concernant la naissance et le montant des rentes pour enfant d'invalide de l'AI et de la LPP.

o. Le 12 juillet 2024, la recourante a relevé l'absence de cohérence dans la motivation de l'intimé qui constituait une violation de son droit d'être entendue : s'il avait, en premier lieu, indiqué qu'un calcul des PC de l'AI avait été établi pour l'enfant B______ (cf. décision litigieuse), l'intimé avait ensuite soutenu que l'enfant, qui avait droit à une rente complémentaire enfant de l'AI par son père, pouvait prétendre à des PC à l'AI qui devaient être demandées avant les PCFam, indiquant au surplus que le droit aux PC à l'AI devait être réévalué car l'ancien calcul des PC à l'AI ne reflétait plus la situation actuelle, à savoir le départ du domicile de la mère et la garde partagée (cf. réplique du 6 novembre 2023). Par la suite, l'intimé avait indiqué être dans l'attente du formulaire de demande desdites prestations au motif que l'enfant pouvait faire l'objet d'un calcul indépendamment de son père compte tenu de la garde partagée (cf. déterminations de l'intimé du 12 janvier 2024). Enfin, dans sa dernière détermination, l'intimé avait expliqué que l'absence d'un calcul des PC à l'AI pour l'enfant B______ n'était pas déterminante. Selon la recourante, les rentes pour enfant de l'AI et de la LPP étaient versées à titre accessoire aux rentes AI et LPP du père, de sorte que l'enfant n'avait aucun droit propre et direct sur celles-ci. Ces rentes ne pouvaient donc pas être considérées comme un revenu de l'enfant et, encore moins, comme un revenu de la recourante. Il pouvait tout au plus être retenu, dès le 1er février 2024 et en application de la transaction judiciaire du 2 février 2024, un montant mensuel de CHF 300.- à titre de répartition des rentes AI perçues par l'enfant.

p. Le 19 juillet 2024, la chambre de céans a transmis cette écriture à l'intimé.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC - RS 831.30) – auxquelles la LPCC renvoie expressément –, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d’exécution (let. c), applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_670/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1).

Quant à l’art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), il décrit notamment, à son alinéa 1, conformément au renvoi de l’art. 1A al. 2 let b LPCC, les domaines dans lesquels les dispositions d’exécution de la LPC s’appliquent, étant précisé que le dessaisissement en fait partie. L’art. 2 RPCFam prévoit en outre, à son alinéa 3, que dans les limites des renvois prévus par la loi, les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'Office fédéral des assurances sociales (DPC) sont applicables par analogie.

Les directives de l’administration sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales et n’ont pas force de loi. Elles ne lient dès lors ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral et n’ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références citées) ; cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n’en tienne pas compte. Au contraire, il ne s’en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 133 V 587 cons. 6.1 ; 133 V 257 cons. 3.2).

C’est le lieu de noter que pour le Tribunal fédéral, les DPC ne font que de reprendre sa jurisprudence et la doctrine et sont donc conformes au droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 5.2).

1.3 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC – J 4 20] ; art. 43 LPCC).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en restitution du montant de CHF 1'712.- perçu par la recourante à titre de PCFam, plus particulièrement sur le calcul du droit aux PCFam pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023.

3.              

3.1 La couverture des besoins vitaux en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]).

Ce principe se trouve concrétisé par l'art. 2 al. 1 LPC, selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.

L'art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles prévues par la LPC et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Ils disposent d'une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l'art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 1 ss ad art. 2).

3.2 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d'une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) –, d'autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées PCFam (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014).

3.3 L’art. 1 al. 2 LPCC prévoit que les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ou PCFam).

Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle à Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a), vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans – respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) –, exercent une activité lucrative salariée (let. c), ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale – le Conseil d'État définissant les exceptions (let. d) – et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).

Le revenu déterminant est défini à l’art. 36E LPCC. Selon cette disposition : le revenu déterminant est calculé conformément à l'article 11 de la loi fédérale, moyennant les adaptations suivantes (al. 1) : les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a) ; le revenu déterminant est augmenté d’un cinquième de la fortune calculée en application de l’article 7 de la présente loi (let. b) ; les bourses d’études et autres aides financières destinées à l’instruction sont prises en compte (let. c) ; les ressources de l’enfant ou de l’orphelin à charge provenant de l’exercice d’une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (let. d). L'art. 36E al. 2 LPCC prévoit en outre qu'en cas d’activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d’un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps. Lorsque l’un des adultes composant le groupe familial n’exerce pas d’activité lucrative, il est tenu compte d’un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l’article 36B, alinéa 2 (art. 36E al. 3 LPCC). En cas d’augmentation du revenu d’une activité lucrative sans modification du taux d’activité, la détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil d’Etat, de manière à éviter une diminution du revenu disponible (al. 4). Il n’est pas tenu compte d’un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d’un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d’un an (al. 5). Lorsque l’ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d’un enfant, il est tenu compte d’une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (al. 6).

Selon l'art. 11 al. 1 let. d LPC, les revenus déterminants comprennent les rentes, pensions et autre prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI. Il s'agit de rentes et de pensions périodiques au sens large qui comprennent, outre les rentes d'assurances sociales, les rentes des caisses de pension de droit public et de droit privé, celles qui sont versées par des assurances ainsi que les prestations volontaires des employeurs et le rentes au sens du droit civil. Sous réserve d'un dessaisissement de revenus (art. 11 al. 1 let. g LPC), la prise en compte de rentes, pensions et autres prestations périodiques suppose qu'elles puissent être effectivement perçues. Par exemple, une rente pour enfant de la prévoyance professionnelle à laquelle peut prétendre le père ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la prestation complémentaire revenant à son enfant invalide dans la mesure où celui-ci ne possède aucun droit propre au versement de cette rente (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_391/2012 du 11 décembre 2012 consid. 2 et 3) ; Michel VALTERIO, op. cit., n° 70 et 71 ad art. 11).

S'agissant des dépenses reconnues, elles sont décrites à l’art. 36F LPCC, lequel prévoit que les dépenses reconnues sont celles énumérées à l’art. 10 de la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, à l’exclusion des montant suivants : le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le minimum cantonal d’aide sociale défini à l’art. 36B (let. a) ; le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d’Etat (let. b).

3.4 Selon l'art. 24 al. 1 RPCFam, en lien avec l'art. 36I LPCC, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (let. c).

L'art. 24 al. 2 RPCFam prévoit que la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. d).

3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

4.              

4.1 En l'espèce, l'intimé a retenu, dans sa décision du 29 juin 2023, le montant de CHF 13'044.-, à titre de revenu déterminant sous la rubrique « indemnités d'une assurance », pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022. S'agissant de la période du 1er janvier au 31 mars 2023 et celle postérieure au 1er avril 2023, ce montant a été augmenté à CHF 13'370.-. Dans le cadre de la présente procédure, l'intimé a indiqué que les montants susvisés correspondent au montant relatif à la couverture des besoins vitaux en matière de PC à l'AI pour un enfant, soit les montant calculé en application de l'art. 3 al. 1 let. i du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI [J 4 25.03]). Selon l'intimé, ce montant doit être retenu dans le calcul du droit aux PCFam de la recourante afin d'éviter une double prise en compte des besoins de l'enfant, à la fois dans le calcul du droit aux PC à l'AI et dans le calcul des PCFam (cf. mémoire de réponse du 6 novembre 2023, p. 1). Dans sa détermination du 28 juin 2024, l'intimé a soutenu que l'absence de calcul de prestations complémentaires à l'AVS/AI pour l'enfant B______ n'était pas déterminante. Toutefois, dès lors qu'il fallait tenir compte de l'ensemble des revenus et des dépenses de l'enfant dans le calcul de PCFam, le fait de retenir le montant de CHF 13'044.-, respectivement CHF 13'370.-, était plus avantageux pour la recourante, car les ressources effectives de l'enfant s'élevaient à CHF 19'284.- en 2022 (CHF 10'068.- de rente AI pour enfant + CHF 5'616.- de rente d'invalide de la LPP pour enfant + CHF 3'600.- d'allocations familiales), puis à CHF 19'416.- en 2023 et en 2024 en raison de l'augmentation du montant des allocations familiales de CHF 3'600.- à CHF 3'732.-.

La recourante conteste la prise en considération du montant relatif à la couverture des besoins vitaux en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI à titre de revenu déterminant dans le calcul de son droit aux PCFam aux motifs qu'aucun examen du droit aux prestations complémentaires à l'AVS/AI pour l'enfant n'a été effectué par l'intimé et que les rentes AI et LPP pour enfant sont versées à titre accessoire aux rentes AI et LPP du père, de sorte qu'elles ne peuvent pas être considérées comme un revenu de l'enfant, et encore moins comme un revenu de la recourante.

4.1.1 En premier lieu, il convient d'examiner la jurisprudence sur laquelle l'intimé a fondé sa motivation, à savoir l'ATAS/292/2022.

Dans cet arrêt, la fille majeure (18 ans) de la recourante était au bénéfice d'une rente pour enfant d'invalide liée à la rente d'invalidité principale de son père. La fille majeure étant domiciliée chez sa mère et non pas chez son père, elle était titulaire d'un droit aux prestations complémentaires se calculant séparément de celui de son père, en application de l'art. 7 al. 1 let. c de l'OPC-AVS/AI. Dès lors, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti en matière de PCC était retenu à titre de revenu déterminant dans le calcul du droit aux PCFam de la mère (art. 3 al. 1 let. i du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03). Dans le cadre de cette procédure, le SPC a précisé que, dans l'hypothèse où la fille de la recourante ne recevait plus de prestations complémentaires, le montant correspondant au revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti en matière de PCC ne serait plus déduit du montant total du revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti en matière de PCFam pour l'entier du groupe familial retenu à titre de dépense dans le calcul du droit aux PCFam (ATAS/292/2022 du 22 mars 2022 consid. 6.5).

En l'occurrence, la garde du mineur B______ est partagée de manière égale entre ses deux parents depuis le 1er septembre 2022. L'intimé n'a toutefois aucunement procédé à l'examen du droit de l'enfant B______ à des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'AVS/AI (cf. déterminations de l'intimé du 28 juin 2024). Force est donc de constater que la prise en compte du montant correspondant aux besoins vitaux en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI à titre de revenu déterminant dans le calcul du droit aux PCFam de la recourante ne saurait être fondé sur l'ATAS/292/2022.

4.1.2 L'intimé a en outre invoqué la hiérarchie des prestations sociales prévue aux art. 11 et 13 LRDU pour fonder la décision litigieuse.

Selon l'art. 11 LRDU, les prestations sociales doivent être demandées, respectivement accordées ou refusées, dans l'ordre prévu à l'article 13 de la présente loi (al. 1). En l'absence de décision sur la prestation se situant avant dans la hiérarchie et à laquelle le demandeur peut prétendre, ce dernier n'obtient en principe pas la prestation suivante dans la hiérarchie (al. 2). Si une prestation demandée est obtenue, il en est tenu compte dans le revenu servant de base de calcul pour la prestation suivante.

L'art. 13 al. 1 LRDU, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, prévoit que les prestations catégorielles et de comblement doivent être demandées dans l’ordre suivant : a) les prestations catégorielles : 1° les subsides de l’assurance-maladie, 2° l’avance des pensions alimentaires, 3° les allocations de logement, 4° les subventions personnalisées habitations mixtes (HM) ; b) les prestations de comblement : 1° les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, 2° les prestations complémentaires fédérales à l’AVS, 3° les prestations complémentaires fédérales à l’AI, 4° les prestations complémentaires cantonales à l’AVS, 5° les prestations complémentaires cantonales à l’AI, 6° les bourses d’études, 7° les prestations complémentaires familiales, 8° l’aide sociale,9° l’aide sociale aux rentiers AVS/AI.

Il ressort toutefois de l'art. 7 let. f du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 (RRDU – J 4 06.01, version en vigueur au 28 juin 2023) qu'en application de l'article 11, alinéa 2, de la loi [LRDU] la demande de prestation est examinée même en l'absence d'une décision sur une ou plusieurs prestations se situant avant dans la hiérarchie dans le cas où le demandeur de la prestation ne peut, de toute évidence, bénéficier de la prestation en amont, en vertu des dispositions de la loi spéciale.

Selon l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires si elles touchent une rente de l'AVS ou de l'AI ou si elles auraient droit à une telle rente en vertu de la let. b ou d de la disposition précitée.

En l'occurrence, l'éventuel droit à des prestations complémentaires à l'AI de l'enfant ne correspond pas à un droit auxdites prestations en faveur de la recourante. Il est par ailleurs admis que la recourante, qui n'est pas au bénéfice d'une rente AVS ou de l'AI, n'a pas de droit propre à des prestations complémentaires de l'AVS/AI au sens de l'art. 4 al. 1 LPC. L'intéressée n'ayant pas contracté mariage avec M. C______, elle ne peut non plus prétendre à des prestations complémentaires à l'AVS/AI en qualité d'épouse séparée ou de personne divorcée en application de l'art. 4 al. 2 LPC. Il est ainsi constaté que la recourante ne peut, de toute évidence, bénéficier de prestations complémentaires à l'AVS/AI, soit des prestations en amont aux PCFam selon l'art. 13 al. 1 LRDU, en vertu de l'art. 4 al. 1 et 2 LPC.

Par conséquent, la prise en considération du montant relatif à la couverture des besoins vitaux en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI de l'enfant B______ à titre de revenu déterminant dans le calcul de son droit aux PCFam ne saurait être fondée sur la hiérarchie des prestations sociales prévue aux art. 11 et 13 LRDU.

4.1.3 Au vu de ces éléments, la chambre retiendra que l'intimé n'est pas fondé à retenir le montant relatif à la couverture des soins vitaux, s'élevant à
CHF 13'370.-, à titre de revenu déterminant au vu de l'absence de décision rendue par l'intimé quant au droit aux prestations complémentaires AI de l'enfant B______.

4.2 Cela étant dit, il convient d'examiner ci-après si les rentes AI et LPP pour enfant doivent être retenues à titre de revenu déterminant dans le calcul du droit aux PCFam de la recourante.

4.2.1 Aux termes de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance- vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]).

Les rentes de l'assurance-invalidité n'ont pas pour but d'assurer l'entretien de leurs seuls bénéficiaires, mais aussi de subvenir à celui de leur famille. Si le rentier de l'assurance-invalidité est certes le créancier de ces prestations, il n'en demeure pas moins que les rentes complémentaires pour le conjoint et les enfants sont destinées uniquement à permettre l'entretien de ces derniers, ainsi que l'éducation des enfants (ATF 119 V 425 consid. 4a). La rente complémentaire est ainsi destinée à l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2009 du 1er février 2010 consid. 1.1).

Conformément à l'art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Le Conseil fédéral a dès lors édicté l'art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), auquel renvoie l'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) et qui prévoit que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (art. 71ter al. 1 RAVS).

Les enfants pour lesquels une rente pour enfant est versée ne fondent pas un droit propre à la prestation complémentaire. La prise en compte de l’enfant dans le calcul des prestations complémentaires repose sur le droit à la prestation complémentaire du parent ayant droit (DPC n°2220.1).

4.2.2 L'art. 36C al. 4 LPCC prévoit qu'en cas de garde partagée fixée par un jugement, lorsque l'enfant vit alternativement chez son père et sa mère, chacun des parents a droit aux prestations. Le Conseil d'Etat fixe le calcul des prestations.

En l'espèce, la recourante a informé l'intimé, par lettre du 11 octobre 2022, avoir convenu avec son ex-concubin, M. C______, une autorité parentale conjointe et une garde alternée sur l'enfant B______ (une semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires) dès leur séparation en date du 1er septembre 2022. Dans son recours, la recourante a allégué que cette organisation a été réaffirmée au moyen d'une convention sous seing privé conclue avec le père de l'enfant au mois de mars 2023 et produite dans le cadre de la présente procédure (cf. Pièce 6 – recourante). Il ressort en outre de la transaction judiciaire du 2 février 2024, ratifiée par le juge civil, qu'une garde alternée est instaurée sur l'enfant, celle-ci étant exercée à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, du dimanche 16h00 au dimanche 16h00. Par ailleurs, dans son écriture du 12 janvier 2024, l'intimé a admis que l'enfant B______ faisait l'objet d'une garde partagée entre ses deux parents.

Au vu de ces éléments, la chambre de céans retiendra que l'art. 36C al. 4 LPCC ne trouve pas application dans le cas d'espèce dès lors que, d'une part, la garde partagée n'a été fixée par un jugement qu'à partir du 2 février 2024 et qu'il ne ressort pas du dossier que le père de l'enfant aurait demandé ou perçu des PCFam pendant la période litigieuse, d'autre part.

4.2.3 En vertu de l'art. 36D LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l’art. 15 al. 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (art 36D al. 2 LPCC). Font partie du groupe familial : l'ayant droit (let. a), les enfants au sens de l'article 36A, alinéa 2 (let. b), le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale (let. c) et toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers au sens de l'article 36A, alinéa 2, lettre c, et font ménage commun avec eux (let. d).

À teneur de l'art. 5 al. 1 RPCFam, dans une famille monoparentale, les conditions personnelles doivent être remplies par le parent qui demande les prestations. Selon l'art. 7 PCFam, sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l'art. 36A alinéa 1 lettre b de la loi, les personnes domiciliées à la même adresse, inscrites à l'office de la population et des migrations.

Le système des rentes complémentaires a été introduit lors de la création de l'assurance-invalidité. Afin de remédier « aux conséquences économiques fâcheuses de l'invalidité du chef de famille pour la femme et les enfants », le législateur avait prévu de compléter la rente principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses proches parents. Ces rentes devaient dépendre de l'existence d'un droit à une rente principale et revenir au même ayant droit ; les proches parents n'avaient pas un droit propre aux rentes complémentaires (Message relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants du 24 octobre 1958, FF 1958 II 1225 ss, 2e partie, chapitre F, III, 2). Les rentes complémentaires devaient s'ajouter à la rente principale et constituer un revenu de substitution pour l'assuré invalide en vue de lui permettre de subvenir à l'entretien de sa famille. La jurisprudence a précisé que la rente complémentaire pour enfant n'a, à la différence de la rente d'orphelin, pas pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d'un parent, mais de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants d'honorer son obligation d'entretien. Elle n'a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 6).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu, dans un arrêt du 29 janvier 2020, qu'en cas d'instauration d'une garde alternée en faveur des parents, chaque parent doit assumer l'entretien courant des enfants lorsqu'il en a la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

En l'occurrence, il ressort de l'avenant au contrat de bail de l'appartement sis chemin de Vert-Pré 1, 1213 Petit-Lancy du 8 août 2022 (cf. pièce 5A – recourante) et de la base de données Calvin de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM), que la recourante et M. C______ ont cessé de faire ménage commun depuis le 1er septembre 2022, de sorte que ce dernier ne fait pas partie du groupe familial de la recourante pour le calcul des PCFam, en application de l'art. 36D al.  2 et 3 let. a et b LPCC.

Il est en outre admis et non contesté par les parties que M. C______ est bénéficiaire d'une rente AI depuis le 1er janvier 2015 et a droit à une rente complémentaire pour enfant de l'AI dès la même date, au sens de l'art. 35 al. 1 LAI (cf. Décision d'octroi de rente à M. C______ rendue par l'OAI le 4 octobre 2017). En outre, M. C______ perçoit une rente LPP pour lui-même ainsi qu'une rente LPP pour son fils depuis le 1er mars 2016 (cf. Lettre adressée à M. C______ par la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle [CIEPP] le 13 novembre 2017). Dès lors, en l'absence de décision contraire du juge civil, il doit être admis que les rentes AI et LPP pour enfant susvisées sont versées comme les rentes AI et LPP principales auxquelles elles se rapportent (art. 35 al. 4 LAI), étant relevé qu'au vu de la garde partagée de l'enfant, les conditions d'un versement des rentes AI et LPP complémentaires pour l'enfant en mains de la recourante ne sont pas réunies (art. 71ter RAVS a contrario, par renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI). Par conséquent, il sera retenu que M. C______ est l'ayant droit des deux rentes AI et LPP complémentaires pour enfant.

En application des art. 5 al. 1 et 7 RPCFam, les prestations de la recourante doivent être déterminées selon la composition de son propre groupe familial, à savoir ses revenus et dépenses propres ainsi que ceux de l'enfant B______ qui ne comprennent pas les rentes AI et LPP complémentaires pour enfant (cf. ci-dessus).

Par conséquent, la chambre de céans retient que les rentes AI et LPP complémentaires pour enfant perçues par M. C______ pour l'enfant B______ ne doivent pas être retenues à titre de revenu déterminant, au sens de l'art. 36E LPCC, pour le calcul du droit aux PCFam de la recourante.

4.3 Il convient encore de déterminer si une pension alimentaire potentielle doit être prise en considération dans le calcul du droit aux PCFam de la recourante.

4.3.1 Les art. 15 à 19 RPCFam apportent des précisions concernant le revenu déterminant pour le calcul du droit aux PCFam. L’art. 19 porte plus particulièrement sur la notion de revenus auxquels il est renoncé. Cette disposition prévoit ainsi à son alinéa 1 que lorsqu’un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de fortune ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC. L’alinéa 2 de cette même disposition porte plus sur des situations qui ne font pas l’objet de la présente procédure.

Font notamment parties des revenus déterminants au sens de l’art. 11 al. 1 LPC dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020, auquel les art. 36E al. 1 LPCC et 19 al. 1 RPCFam renvoient, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). C’est le lieu de relever que depuis le 1er janvier 2021, l'art. 11 al. 1 let. g LPC a été abrogé et que la notion de dessaisissement est désormais traitée de façon détaillée dans le nouvel art. 11a LPC qui porte spécifiquement sur la question de la renonciation à des revenus ou parts de fortune (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7321). Ainsi, désormais, l’art. 11a al. 2 LPC prévoit que les autres revenus parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas été renoncé.

On parle de dessaisissement au sens de la disposition fédérale précitée lorsque l’assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu’il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n’en fait pas usage ou s’abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu’il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; 131 V 329 consid. 4.2 ; 123 V 35 consid. 1).

Lors du calcul de la PC ou ultérieurement, il peut arriver que l’organe d’exécution constate que l’assuré a renoncé à des prestations d’entretien auxquelles il pourrait apparemment prétendre ou que ces prestations ne semblent guère adéquates eu égard à sa situation personnelle ou aux moyens financiers du débiteur. En pareilles circonstances, il convient de se demander si l’on est en présence d’une renonciation à des revenus (art. 11 al. 1 let. g LPC). Les prestations complémentaires ont en effet un caractère subsidiaire par rapport aux obligations d’entretien de droit civil, les premières n’étant dues que si les secondes, notamment, ne suffisent pas. Cela signifie, d’une part, que la personne concernée ne saurait renoncer à mettre à profit une source de revenus qui est à sa disposition et, d’autre part, qu’elle mette tout en œuvre afin d’éviter la disparition d’une source de revenus qui pourrait compromettre ses besoins d’existence (Michel VALTERIO, op. cit., n° 150 ad art. 11).

4.3.2 Selon l'art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l’ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d’un enfant, il est tenu compte d’une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Selon les DPC, l’organe PC doit intimer au bénéficiaire de PC de demander à l’autorité ou au juge compétents, dans un délai de trois mois, d’approuver la contribution d’entretien ou d’en fixer le montant. Durant ces trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu (n° 3491.06 DPC). Ce n’est que si le bénéficiaire de PC n’obtempère pas dans les trois mois que l’organe PC fixe lui-même le montant de la contribution d’entretien (n° 3491.08, 3492.02 et 3492.03 DPC).

Le règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RARPA – E 1 25.01), auquel il est notamment fait référence à l’art. 36E al. 6 LPCC, prescrit, à son art. 4 al. 1, que le montant de l’avance en faveur d’un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant.

Dans un arrêt de principe rendu le 9 septembre 2022 en matière de PCFam (ATAS/783/2022), la chambre de céans a jugé que les art. 11 al. 1 let. g LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, et 11a al. 2 LPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, de même que la jurisprudence et les directives relatives à ces dispositions (notamment la fixation d’un délai de trois mois) sont applicables par analogie au cas où l’ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire pour lui-même ou en faveur d’un enfant (art. 36E al. 6 LPCC), la seule spécificité de cette disposition concernant le montant à prendre en considération. Alors qu’en matière de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF), le SPC doit calculer le montant de la contribution d’entretien hypothétique en cas de renonciation à une telle contribution, il en va autrement en matière de PCFam : le SPC prend en considération le montant forfaitaire de CHF 673.- seulement après avoir imparti (en vain) un délai de trois mois au bénéficiaire pour que celui-ci demande à l’autorité ou au juge compétents d’approuver la contribution d’entretien ou d’en fixer le montant. Durant ce délai de trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte dans le revenu déterminant (ATAS/783/2022 précité, consid. 9.4, 9.5 et 10).

4.4 En l'espèce, par lettre du 11 octobre 2022, la recourante a expressément indiqué à l'intimé que, depuis sa séparation d'avec le père de l'enfant le 1er septembre 2022, aucune pension alimentaire n'avait été versée par l'un ou par l'autre des parents au motif qu'ils avaient tous deux convenu d'une garde partagée et que les charges de l'enfant étaient égales pour les deux parents. Par ailleurs, la convention conclue sous seing privé en mars 2023 prévoit qu’aucune pension alimentaire n'est versée de part et d’autre, les parties s’engageant à assumer chacune les frais engagés durant leurs périodes de garde respectives, seuls les frais exceptionnels (frais d’enseignement privé, activités extrascolaires, frais de santé non remboursés, voyages scolaires, etc.) étant engagés d’un commun accord et partagés au besoin (cf. Pièce 6 – recourante). En outre, à teneur de la déclaration relative à la contribution d'entretien et de la demande d'allocation de logement, toutes les deux datées du 22 septembre 2022, la recourante a indiqué ne percevoir aucune pension alimentaire de la part de M. C______ en raison de la garde partagée de l'enfant (cf. Pièce 7 – Intimé). Il doit donc être admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante n'a pas effectué une telle demande de recouvrement auprès du SCARPA.

Dans ces circonstances, se pose la question de savoir si le fait que la recourante n'ait pas requis de l'autorité compétente la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de son fils B______ constitue une renonciation à faire valoir un tel revenu, ce d’autant qu’elle a obtenu depuis le 1er février 2024 une participation financière mensuelle de la part de M. C______.

Cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte dès lors qu'il n'est pas démontré que l'intimé aurait imparti un délai à la recourante pour saisir l'autorité compétente d'une demande de fixation d'une pension alimentaire, tel que le prévoit pourtant la jurisprudence fédérale et les DPC (RCC 1991 p. 143 consid. 4b et DPC n° 3491.06).

Au surplus, il est relevé que le montant de CHF 300.- susvisé devra être pris en considération, à titre de revenu déterminant de la recourante dans le cadre du calcul de son droit au PCFam pour la période dès le 1er février 2024.

5.             Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul du droit aux PCFam de la recourante pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 au sens des considérants.

La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2’500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. f bis LPGA a contrario).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision du 5 septembre 2023.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.        Alloue à la recourante, à la charge de l’intimé, une indemnité de CHF 2’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le