Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/899/2024 du 19.11.2024 ( LAMAL ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2970/2024 ATAS/899/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 19 novembre 2024 Chambre 5 |
En la cause
A______
| recourante
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contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE
| intimé |
Vu la décision sur opposition rendue par le service de l'assurance-maladie en date du 11 septembre 2024 ;
Vu le recours posté le 13 septembre 2024 par Madame A______ à l’encontre de la décision précitée ;
Vu les échanges d’écritures ;
Vu le courrier du 12 novembre 2024 par lequel la recourante informe la chambre des assurances sociales de la Cour de justice qu’elle retire son recours ;
Vu qu’elle demande dans son acte du retrait du recours d’être autorisée à s’acquitter en quatre mensualités de CHF 300.- du montant qui lui est réclamé ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Transmet le courrier du 12 novembre 2024 de la recourante à l’intimé, pour traiter la demande de paiement par mensualités.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le