Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/807/2024 du 18.10.2024 ( LAA ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2921/2024 ATAS/807/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 17 octobre 2024 Chambre 9 |
En la cause
A______
| recourant
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contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA
| intimée |
Vu en fait le recours interjeté le 11 septembre 2024 par Monsieur A______ auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice
pour déni de justice, à l’encontre de ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 11 septembre 2024 impartissant un délai au 9 octobre 2024 à ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA pour répondre au recours susmentionné ;
Vu la demande de prolongation de délai formée par ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA le 9 octobre 2024 ;
Vu le courrier du 14 octobre 2024 de A______ dans lequel il indique retirer son recours, ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA ayant rendu sa décision le 18 septembre 2024 et les parties s’étant entendues directement au sujet des frais et dépens en lien avec l’affaire ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la sante publique par le greffe le