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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1842/2024

ATAS/797/2024 du 15.10.2024 ( PC ) , AUTRE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1842/2024 ATAS/797/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 octobre 2024

Chambre 15

 

En la cause

A______

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


 

EN FAIT

 

A.    a. Le 20 février 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a adressé une décision sur opposition à Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) par laquelle il mentionnait les montants pris en compte dans ses ressources.

b. Le 11 mars 2024, la bénéficiaire a écrit au SPC que sa décision avait éclairci la situation et pour lui donner des informations complémentaires concernant sa situation.

c. Par courriers des 10 avril et 13 mai 2024, le SPC a demandé à la bénéficiaire s’il devait considérer son courrier du 11 mars 2024 comme un recours contre la décision sur opposition du 20 février 2024.

d. Sans réponse de la bénéficiaire, le SPC a adressé le courrier du 11 mars 2024 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

B.     a. Une procédure A/1842/2024 a été ouverte par la chambre de céans à réception du courrier du SPC et un pli recommandé a été adressé à la bénéficiaire pour l’informer de cette procédure et pour lui impartir un délai au 20 juin 2024 pour lui indiquer si son courrier était un recours, les motifs de celui-ci et ses conclusions.

b. Par courrier du 28 mai 2024 transmis par le SPC à la chambre de céans le 6 juin 2024, la bénéficiaire a indiqué ne pas vouloir contester la décision du SPC.

 

EN DROIT

 

1.      L’art. 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal et doit en outre satisfaire aux exigences minimales requises par cette disposition.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA).

S’agissant spécifiquement de la procédure devant la chambre des assurances sociales, le droit cantonal, en l’occurrence l’art. 89B al. 1 let. a à c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), prévoit que le recours doit être adressé à la chambre de céans en deux exemplaires, soit par une lettre soit par un mémoire signé, comportant les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions.

En cas d’inobservation de ces règles, la chambre des assurances sociales doit impartir un délai convenable à l’auteur pour compléter sa lettre ou son mémoire, en l’informant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA).

2.      Dans le cas d’espèce, le SPC a transmis à la chambre de céans un courrier du 11 mars 2024 dans laquelle la bénéficiaire indiquait que la décision du SPC avait éclairci la situation et donné des informations sur sa situation.

Dans ce courrier, la bénéficiaire n’indiquait pas vouloir recourir contre la décision sur opposition du SPC et ne soulevait pas de griefs à son encontre.

La bénéficiaire a d’ailleurs par la suite confirmé ne pas vouloir recourir.

Il convient en conséquence de rayer la cause du rôle.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1.        Raye la cause du rôle.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le