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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/386/2024

ATAS/798/2024 du 15.10.2024 ( LAA ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/386/2024 ATAS/798/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 octobre 2024

Chambre 9

 

En la cause

A______
représenté par Me Charles PIGUET, avocat

 

 

recourant

 

contre

GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 20 décembre 2023, GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA (ci-après : l’intimée) a annulé sa décision du 19 juillet 2023 et accepté la prise en charge de l’événement du 4 janvier 2023 jusqu’au 26 octobre 2023 ;

Que dans son recours interjeté par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 1er février 2024, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a conclu à l’annulation de la décision sur opposition précitée et à la mise en place d’une expertise judiciaire ;

Qu’un délai a été fixé à GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA au 12 avril 2024 pour répondre au recours et déposer son dossier ;

Que dans ses observations du 4 avril 2024, l’intimée a confirmé sa décision sur opposition du 20 décembre 2023 ;

Que dans sa réplique du 10 mai 2024, l’assuré a produit de nouvelles pièces ;

Que dites pièces ont été transmises par la chambre de céans à l’intimée pour détermination ;

Que par décision de reconsidération du 20 septembre 2024, GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA a annulé sa décision sur opposition du 20 décembre 2023 et retourné le dossier de l’assuré à son secteur « Santé Entreprise » pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Que par courriers des 30 septembre et 1er octobre 2024, l’assuré a maintenu son recours ; que dans l’hypothèse où la nouvelle décision lui serait défavorable, il conviendrait de la traiter comme une simple proposition au juge ;

Que, dans toute hypothèse, il a conclu à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens ;

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que, selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue même après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Que la chambre de céans ne peut, en conséquence, que prendre acte de la nouvelle décision sur opposition rendue le 20 septembre 2024 par l'intimée, le recours devenant sans objet et la cause devant être radiée du rôle ;

Qu’en effet, contrairement à ce que soutient le recourant, la nouvelle décision n’entraine aucune péjoration de sa situation ; qu’elle correspond à sa conclusion en annulation de la décision entreprise ; qu’il sera loisible au recourant de contester, le cas échéant, la nouvelle décision de l’intéressée, rendue après la mise en œuvre d’une instruction complémentaire ;

Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986
[RFPA - E 5 10.03]), et qui est fixée à CHF 800.- ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA) ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

 

******


 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision de reconsidération rendue par l’intimée le 20 septembre 2024.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

 

La présidente

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le