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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3000/2024

ATAS/792/2024 du 04.10.2024 ( LAA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3000/2024 ATAS/792/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 octobre 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA

 

intimée

 


 

Vu la décision de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA) du 14 août 2024 ;

Vu l’écriture adressée le 13 septembre 2024 par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à la SUVA et transmise par celle-ci à la Cour de céans comme valant recours ;

Vu le courrier de la Cour de céans du 17 septembre 2024 impartissant au recourant un délai au 8 octobre 2024 pour signer son recours, sous peine d’irrecevabilité ;

Vu le retrait du recours intervenu par courrier déposé au guichet de la Cour de céans le 4 octobre 2024 ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

 

***

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05) :

 

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le