Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/717/2024 du 23.09.2024 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2656/2024 ATAS/717/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 23 septembre 2024 Chambre 15 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
ASSURA
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que le 19 août 2024, Monsieur A______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de Justice contre la décision de mainlevée rendue par ASSURA-BASIS SA (ci-après : l’intimée) le 8 août 2024 ;
Que dans sa réponse du 12 septembre 2024, l’intimée a relevé qu’elle n’avait pas encore rendu de décision sur opposition concernant la poursuite n° 24 122812 B et que, partant, le recours du 19 août 2024 était irrecevable, car prématuré ; que cela étant, ayant pris connaissance de l’opposition du recourant du 19 août 2024, elle a rendu le 12 septembre 2024 une décision sur opposition ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'en l’espèce, le recourant a interjeté recours le 19 août 2024 contre la décision de mainlevée rendue par l’intimée le 8 août 2024, de sorte que son acte du 19 août 2024 doit être considéré comme une opposition à ladite décision du 8 août 2024, et non comme un recours contre une décision sur opposition de l’intimée ; qu’il ressort en effet de cette décision que celle-ci peut être contestée par la voie de l’opposition auprès de l’intimée ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré devrait être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence ; que cela étant, l’intimée ayant d’ores et déjà rendu une décision sur opposition, le recourant est invité à interjeter un nouveau recours dans les délais auprès de la chambre de céans, concernant la poursuite n° 24 122812 B.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable, car prématuré.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le