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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1781/2024

ATAS/661/2024 du 30.08.2024 ( PC ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1781/2024 ATAS/661/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 août 2024

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


Vu la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 30 avril 2024 admettant l’opposition de Madame A______ (ci-après : l’assurée) contre ses décisions du 12 avril 2024 et reconnaissant à l’assurée un rétroactif en sa faveur de CHF 37'422.- ;

Vu la prise en compte, dans la décision sur opposition, d’une rente de deuxième pilier d’un montant de CHF 21'540.- ;

Vu le recours de l’assurée du 26 mai 2024, contestant notamment le montant de CHF 21'540.- pris en compte à titre de rente de deuxième pilier ;

Vu la réponse du SPC du 25 juin 2024 concluant à l’admission partielle du recours et à ce que la rente de deuxième pilier, prise en compte dans les calculs de prestations complémentaires, soit corrigée à CHF 19'500.- par an (CHF 1'625.- x 12) ;

Vu l’attestation de la caisse de pension de l’assurée datée du 4 juin 2024, produite par le SPC, dont il ressort que la rente de deuxième pilier de l’assurée s’élève à CHF 1'625.- par mois ;

Vu l’écriture de l’assurée du 25 juillet 2024 acceptant la proposition d’admission partielle du SPC ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Vu l’accord intervenu entre les parties ;

Considérant que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie – durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales se prononce sur une convention conclue par les parties en vertu de l'art. 50 LPGA doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

Que les parties s'accordent en l'espèce sur une admission partielle du recours, en ce sens que le montant de la rente de deuxième pilier, prise en compte dans les calculs de prestations complémentaires, soit corrigée à CHF 19'500.- par an ;

Que la proposition formulée devant la chambre de céans par l’intimé, acceptée par la recourante, apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier (en particulier l’attestation de la caisse de pension de l’assurée datée du 4 juin 2024 [pièce 29 intimée]), ainsi que des arguments des parties, conforme au droit fédéral ;

Qu'il convient donc de prendre acte, comme valant jugement, de cette proposition acceptée ;

Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

Que bien que la recourante obtienne partiellement gain de cause, elle n’est pas représentée en justice et n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, si bien qu’elle n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986
[RFPA - E 5 10.03]) ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

******


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue les 25 juin et 25 juillet 2024 entre l’intimé et la recourante, transaction à teneur de laquelle la décision rendue le 30 avril 2024 par le SPC est modifiée en ce sens que la rente du deuxième pilier de la recourante s’élève à CHF 19'500.- par an au sens des considérants.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul de prestations complémentaires.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

 

La présidente :

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le