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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2686/2023

ATAS/657/2024 du 27.08.2024 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.10.2024, 8C_579/2024
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2686/2023 ATAS/657/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 août 2024

Chambre 15

 

En la cause

A______
représenté par Me Marguerite MOULIN-LE BASTART DE VILLENEUVE, avocate

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant),
né le ______ 1956, divorcé, sans enfant, a été mis au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité après en avoir formé la demande le 11 novembre 2008 auprès de l’office cantonal des personnes âgées (OCPA), autorité remplacée dans l’intervalle par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé).

b. Par pli du 16 décembre 2021, le SPC a expliqué au requérant que dans le cadre de la révision de son dossier, un nouveau calcul des prestations complémentaires avait été effectué en prenant en considération des éléments qui étaient inconnus du SPC avant la révision, soit un bien immobilier en Italie, un compte bancaire en France et une rente complémentaire française versée depuis le 1er mars 2018. Il en résultait, du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2021, un versement indu de CHF 94’797.20, correspondant à CHF 89’083.- de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC), CHF 4’740.30 de subsides pour l’assurance-maladie de base et CHF 973.90 de frais médicaux. À compter du 1er janvier 2022, le requérant n’avait plus droit aux prestations complémentaires, ni au subside pour l’assurance-maladie.

c. À ce pli, étaient annexées des décisions des 25 et 30 novembre 2021, ainsi qu’une décision du 9 décembre 2021 relative à la restitution des frais de maladie et d’invalidité. Dans la décision du 25 novembre 2021, le SPC avait repris le calcul des prestations rétroactivement au 1er décembre 2014 en tenant compte d’une épargne nette plus importante, de la valeur vénale du bien immobilier sis en Italie et de la valeur locative de celui-ci. Dans la mesure où il résultait des nouveaux calculs effectués pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2021 que le bénéficiaire avait reçu des PCF et PCC à hauteur de CHF 243’519.-, alors que ses conditions économiques ne lui permettaient de prétendre qu’à CHF 154’436.- jusqu’au 28 février 2021, celui-ci était invité à régler la différence (CHF 89’083.-) sous trente jours. Il était par ailleurs précisé qu’aucun calcul ne pouvait être effectué pour la période s’ouvrant le 1er mars 2021, car les seuils de fortune fixés par la législation fédérale pour les PCF – qui étaient également applicables sur le plan cantonal pour les PCC – étaient dépassés. Ainsi, en ce qui concernait le droit à venir (période dès le 1er décembre 2021), le montant des PCF et PCC représentait CHF 0.-. Dans la décision du 30 novembre 2021, le SPC sollicitait du bénéficiaire la restitution de CHF 4’730.30 versés à titre de subsides d’assurance-maladie perçus indûment pour l’année 2021 (période du 1er mars au 30 novembre 2021) et dans la décision du 9 décembre 2021, la restitution d’un montant de CHF 973.- versé à titre de frais de maladie et d’invalidité indûment sur la base de factures (décomptes de caisse-maladie, factures de dentiste, etc. dont la date était comprise entre le 1er mars et le 30 septembre 2021). Il était précisé qu’une éventuelle opposition ne déployait pas d’effet suspensif.

d. Le 1er février 2022, le bénéficiaire a formé opposition à ces trois décisions en faisant valoir, au fond, qu’en l’absence de toute faute de sa part, il y avait lieu d’appliquer un délai de prescription de cinq ans, que c’était à tort que la décision du 25 novembre 2021 prenait en compte des revenus issus de la maison (inhabitable) sise en Italie et que tout en déduisant de ses ressources les revenus issus de la fortune immobilière, il y avait lieu de comptabiliser une déduction sur sa fortune d’année en année ; cette déduction correspondait à ce qu’il aurait dépensé (et donc puisé dans sa fortune) si les PC avaient été accordées eu égard à l’existence du bien en Italie et de la pension de retraite française. Il sollicitait à titre subsidiaire que le SPC renonce à la restitution des prestations octroyées.

e. Par décision du 25 mars 2022, le SPC a rejeté l’opposition. Dans la mesure où le bénéficiaire avait obtenu le paiement de PC par des indications trompeuses, la restitution était soumise au délai de péremption plus long prévu par le droit pénal. En ce qui concernait le montant réclamé, il ressortait de l’estimation de la valeur de la maison sise en Italie, que les installations électriques n’étaient pas aux normes et devaient être refaites. Il n’était cependant pas mentionné que le bâtiment était inhabitable, que le bénéficiaire avait tenté, sans succès, de le louer et qu’il était dès lors impossible d’en tirer un revenu. En l’absence d’attestation officielle indiquant qu’il était impossible de louer le bien, le SPC devait tenir compte d’une valeur locative. Par ailleurs, le SPC avait tenu compte des frais d’entretien du bâtiment qui venaient s’ajouter aux dépenses reconnues.

f. Le 12 mai 2022, le bénéficiaire a saisi la chambre de céans d’un recours contre la décision sur opposition du 25 mars 2022, concluant à son annulation, à une modification du calcul du droit aux PC au sens des considérants et à une remise de dette portant sur l’intégralité du montant dont la restitution lui était réclamée.

g. Par arrêt du 20 décembre 2022 (ATAS/1143/2022), la chambre de céans a tout d’abord constaté que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence sept ans, était applicable, de sorte que l’intimé était en droit de recalculer le droit aux prestations du recourant depuis le 1er décembre 2014. La chambre de céans ne s’est pas écartée de la valeur vénale, respectivement du revenu annuel brut (valeur locative) que le rapport d’expertise du 11 novembre 2021 au dossier retenait, faute de motif objectif. Les plans de calculs de la décision de restitution du 25 novembre 2021 s’y référant pour la fortune immobilière, respectivement les produits des biens immobiliers, ne prêtaient ainsi pas le flanc à la critique. Pour le surplus, la chambre de céans a relevé que la décision litigieuse ne permettait pas de savoir si l’intimé considérait que le recourant disposait effectivement d’un capital LPP de CHF 40’342.10 au 1er mars 2021 ou, à défaut, du montant correspondant à un dessaisissement de celui-ci en tout ou partie, et dans cette deuxième hypothèse, sur quelles bases reposait l’éventuel dessaisissement imputé. Elle a dès lors annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’intimé pour nouvelle décision. L’intimé devait également examiner si un amortissement de la fortune devait être opéré, en tenant compte de la situation financière du recourant durant la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2021 et expliquer le raisonnement suivi pour conclure au dépassement du seuil de l’art. 9a al. 1 let. a LPC.

h. Par décision du 21 mars 2023, le SPC a statué sur la base de l’arrêt de renvoi précité. Lors de l’instruction complémentaire, le SPC a constaté que le bénéficiaire avait retiré, en 2021 et 2022, à la suite de la réception d’un capital de prévoyance de CHF 40'342.10, divers montants pour un total de CHF 40'000.- en seulement trois mois.

i. Par décision du 27 juin 2023, le SPC a admis l’opposition et a tenu compte d’un amortissement sur la fortune du bénéficiaire et a supprimé les charges locatives. La restitution s’élevait ainsi à CHF 45'898.-. Le SPC a en outre admis le droit du recourant à des prestations à hauteur de CHF 39'577.- dans sa décision du 27 juin 2023, de sorte que seul un montant de CHF 6'321.- demeure dû par le bénéficiaire.

B. a. Par acte du 28 août 2023, le bénéficiaire a à nouveau saisi la chambre de céans d’un recours pour contester le montant que le SPC a retenu à titre de prestations dues entre le 1er décembre 2014 et le 30 novembre 2021 (CHF 196'553.-) et la retenue de CHF 1'068.- du mois de mai 2021. Il remet en cause le délai de péremption de la créance en restitution, les revenus immobiliers que le SPC aurait pris en compte (lesquels sont nuls selon la décision attaquée) et la « mauvaise comptabilisation de l’utilisation de la fortune ».

b. Par acte du 26 septembre 2023, le SPC a conclu au rejet du recours en rappelant que la chambre de céans a déjà statué sur la question du délai de péremption applicable dans ce cas dans son arrêt ATAS/1143/2022, que la décision contestée précise - conformément à ce qui ressort du plan de calcul établi à la suite de l’arrêt de renvoi - qu’aucun revenu de la fortune immobilière n’est pris en compte et qu’enfin, le calcul pour diminuer la fortune proposé par le recourant irait à l’encontre de l’arrêt de renvoi et viderait de son sens la demande de restitution.

c. Par acte du 23 octobre 2023, le recourant a répliqué.

d. Le 13 novembre 2023, le SPC a persisté dans ses conclusions.

e. À l’issue de l’échange d’écritures, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

2.             Le litige porte sur la demande de restitution des prestations complémentaires versées au recourant entre le 1er décembre 2014 et le 30 novembre 2021.

3.             Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA ; RS 830.11]). Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant) sont réalisées (ATF 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2 ; TF 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 c. 3.1). Aussi bien la reconsidération que la révision procédurale visent à rétablir l'ordre légal. Ce but commun nécessite dans les deux cas une suppression ou une diminution rétroactive (ex tunc) des PC (SVR 1998 EL n° 9 c. 6a). La restitution de prestations complémentaires intervient indépendamment d'une éventuelle faute, en particulier d'une violation de l'obligation de renseigner de la personne bénéficiaire de la prestation ou de son représentant.

3.1 Dans un premier grief, le recourant conteste le délai de péremption de sept ans retenu par l’intimé. Ce grief a d’ores et déjà été examiné et le délai de péremption de sept ans a été confirmé sur recours par la chambre de céans dans son arrêt ATAS/1143/2022, lequel a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral qui a été déclaré irrecevable.

Sur ce point, le recours est irrecevable et l’audition des médecins du recourant sans pertinence.

3.2 Dans un second grief, le recourant revient sur la question du revenu immobilier. Cela étant, comme le relève l’intimé, aucun revenu n’est pris en compte dans les plans de calcul et la décision attaquée, de sorte que ce grief est infondé et la conclusion du recourant sur ce point est irrecevable.

4.              

4.1 Le recourant conteste ensuite la prise en compte, dans le calcul de ses ressources, du capital de prévoyance professionnelle de CHF 40'342.10 qu’il a reçu en mars 2021, ainsi que les déductions sur sa fortune immobilière.

4.2 Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 9a al. 1 let. a LPC, applicable en l’espèce au vu du prononcé de la décision initiale datant de décembre 2021, subordonne le droit des personnes seules aux prestations complémentaires à la condition que leur fortune soit inférieure à CHF 100'000.-. L’art. 11 al. 1 let. c LPC a également été modifié, en ce sens que les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 30'000.- pour les personnes seules. Par ailleurs, l'art. 11 al. 1 let. c LPC prévoit la prise en compte d'une partie de la fortune nette en tant que revenu déterminant, ce qui signifie que les dettes du requérant de prestations complémentaires sont déduites de la fortune brute afin d'établir le montant de la fortune pris en considération. Pour la prise en compte d'une dette, il suffit qu'elle existe effectivement ; son exigibilité n'est pas nécessaire. Au contraire, les dettes incertaines ou dont le montant ne peut pas encore être déterminé ne peuvent être déduites. La dette doit être établie de façon certaine. Seules peuvent être prises en compte les dettes qui grèvent la substance économique de la fortune. C'est le cas, si le débiteur doit sérieusement compter sur le fait de devoir les payer (ATF 142 V 311 c. 3.1 et 3.3, 140 V 201 c. 4.2 ; SVR 2018 EL n° 17 c. 4.2).

Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé. Selon l’al. 3 de cette disposition, un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année. Le Conseil fédéral règle les modalités ; il définit en particulier la notion de « motif important ».

Lorsqu’il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requise, que le bénéficiaire d’un capital de prévoyance a affecté ce dernier au remboursement de prêts, il convient de prendre en compte ce capital à titre de bien dessaisi au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_219/2019 du 13 août 2019 consid. 4.4).

4.3 En l’occurrence, il est établi par les pièces fournies par le recourant à la demande de l’intimé qu’il a reçu un montant de CHF 40'342.10 le 1er mars 2021 et qu’il a retiré presque l’intégralité de ce montant de son compte les mois suivants. Ce montant a ainsi à raison été pris en compte dans la fortune du recourant par l’intimé.

Une fois qu’il n’apparaissait plus sur le compte du recourant, c’est également à raison que l’intimé en a tenu compte à titre de bien dessaisi, le recourant n’ayant pas justifié l’utilisation de ce montant. En effet, il a allégué avoir emprunté de l’argent pour payer ses loyers de décembre 2021 à juin 2023 et avoir utilisé CHF 20'000.- pour compléter ses revenus après la fin des prestations complémentaires. Il n’a, a contrario, pas démontré ni même allégué avoir eu des dettes au jour du versement du capital. L’attestation qu’il a faite de sa main au sujet des dépenses qu’il a eues et pour lesquelles il aurait reçu l’aide d’amis ne suffit en tout état de cause pas à établir le bien-fondé de l’utilisation du capital de CHF 40'342.10 reçu en mars 2021 et retiré dans les mois suivants alors qu’il était au bénéfice de ses rentes de vieillesse suisse et française (alors inconnue de l’intimée) et des prestations complémentaires. Il convient d’ajouter que le recourant qui a perçu, pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2021, CHF 243’519.- à titre de prestations complémentaires, dont une part indûment, était en mesure de payer son loyer et ses besoins courants au moyen de ses ressources au moment du versement du capital de prévoyance. Le recourant ne peut être comparé à une personne à laquelle des prestations sociales sont refusées, par hypothèse à tort, et qui doit alors s’endetter, puis rembourser ses dettes à réception d’un capital de prévoyance. Le recourant était au contraire au bénéfice de prestations complémentaires lorsqu’il a reçu son capital de prévoyance et n’a pas démontré qu’il aurait eu des dettes en souffrance au jour du versement.

S’agissant de ce montant dessaisi, il ressort des plans de calcul que le SPC a déduit le forfait de CHF 10'000.- en 2023, ce qui ne prête pas flanc à la critique.

Par surabondance, il sera relevé que le SPC a suivi le recourant dans la décision contestée en tenant compte à titre de dettes sur la fortune mobilière de la différence entre les prestations complémentaires versées et celles qui auraient dû l’être au recourant en tenant compte du bien immobilier à l’étranger, non annoncé, sous la rubrique du même nom en sus des dettes bancaires. Les griefs du recourant sur ce point sont sans fondement. En outre, à le suivre, le SPC aurait dû retenir une déduction sur sa fortune de CHF 4'948.- en 2015, alors que le plan de calcul retient une dette supérieure à ce montant (CHF 9'628.-), ce qui est plus favorable au recourant. Il en va de même en 2016 et 2017, l’intimé ayant retenu des dettes de respectivement CHF 8'292.- et CHF 8'088.-. Le recourant ne conteste à raison pas les montants retenus à titre de dettes par la suite (-CHF 13'521.- en 2018, -CHF 13'484.- en 2019, -CHF 12'428.- en 2020, et -CHF 24'016.65 en 2021).

5.             Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours, dans le mesure de sa faible recevabilité et de confirmer la décision de restitution rendue sur opposition le 27 juin 2023.

Compte tenu du sort du litige, il ne sera pas alloué de dépens au recourant.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le