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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2431/2024

ATAS/642/2024 du 23.08.2024 ( AI ) , RATIONE LOCI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2431/2024 ATAS/642/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 août 2024

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LES ASSURÉS RÉSIDANT À L’ÉTRANGER

intimé

 


 

Attendu, EN FAIT, que par décision du 30 mai 2024, l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a rejeté la demande de rente d’invalidité de Madame A______ (ci-après : l’assurée), domiciliée en France ;

Que la voie de recours indiquée dans cette décision est le recours au Tribunal administratif fédéral ;

Que par acte du 17 juillet 2024, l'assurée a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève ;

Que par écriture du 19 août 2024, l’OAIE a soulevé l’incompétence de la chambre de céans et a conclu à ce que la cause soit transférée au Tribunal administratif fédéral ;

 

Considérant, EN DROIT, que la chambre de céans doit examiner d’office si elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle a été saisie (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

Que si l’affaire a été portée à tort devant elle, la chambre de céans doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente, respectivement à la juridiction compétente (art. 58 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; art. 11 al. 3 LPA) ;

Que, selon l’art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’art. 64 al. 2 LPA ;

Que, selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) ;

Que d’après l'art. 58 al. 2 LPGA, si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse ;

Que, toutefois, en dérogation à cette disposition, l'art. 69 al. 1 let. b LAI précise que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral ;

Que la décision attaquée a été rendue par l’OAIE ;

Qu’elle mentionnait d’ailleurs explicitement la voie du recours au Tribunal administratif fédéral ;

Que la chambre de céans est incompétente pour statuer sur le recours ;

Qu’il lui incombe de transmettre d’office le recours au Tribunal administratif fédéral (art. 58 al. 3 LPGA et 64 al. 2 LPA), sans instruction préalable compte tenu de l’issue manifeste à lui donner sur la question de la recevabilité (art. 72 et 89A LPA) ;

Qu’il sera en l’occurrence statué sans frais devant la chambre de céans, nonobstant
l’art. 69 al. 1bis LAI.


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE :

Vu l'art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Le transmet au Tribunal administratif fédéral.

3.      Renonce à percevoir l'émolument.

4.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le