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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2363/2022

ATAS/594/2024 du 31.07.2024 ( AI ) , DEPENS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2363/2022 ATAS/594/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 juillet 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par Me Marlyse CORDONIER, avocate

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

 

intimé

 


Vu la décision du 7 juillet 2022 rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) ;

Vu le recours posté le 15 juillet 2022 par le mandataire de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), la réponse du 16 août 2022 de l’OAI et les écritures complémentaires des parties ;

Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du 22 décembre 2022 (ATAS/1167/2022), admettant partiellement le recours, réformant la décision du 7 juillet 2022, condamnant l’OAI à verser à l’assuré la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 2024 (9C_141/2023), réformant l’arrêt de la chambre de céans en retenant un revenu déterminant supérieur et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens et les frais de la procédure antérieure ;

Attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;

Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;

Que dans son arrêt du 22 décembre 2022, la chambre de céans a considéré que le recours devait être partiellement admis et a condamné l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens ;

Qu’au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 2024, le recours devait être admis et non pas partiellement admis ;

Qu'en l'espèce, les dépens seront donc fixés à CHF 2'000.-, en lieu et place de CHF 1'500.- ;

Qu’en ce qui concerne les frais, dans son arrêt du 22 décembre 2022, la chambre de céans avait mis un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI ;

Qu’au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 2024, le montant de l’émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI ne peut être que confirmé.

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.        Condamne l’intimé à verser une indemnité de CHF 2'000.-, à titre de dépens, au recourant.

2.        Confirme l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de l’intimé.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le