Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/593/2024 du 31.07.2024 ( AI ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2447/2024 ATAS/593/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 31 juillet 2024 Chambre 4 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Vu la demande de rente d’assurance-invalidité déposée par Madame A______ (ci-après : l’assurée) auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) le 1er août 2022 ;
Vu le projet de décision du 17 juin 2024 de l’OAI adressé à l’assurée avec un délai de trente jours pour transmettre ses observations ;
Vu le courrier du 17 juillet 2024 par lequel l’assurée a formé opposition à ce projet de décision auprès de la chambre des assurances-sociales de la Cour de justice ;
Vu le courrier du 23 juillet 2024 de l’OAI concluant à l’irrecevabilité du recours, au motif qu’il n’avait rendu qu’un projet de décision.
CONSIDERANT EN DROIT
Que l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Que selon l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été déposé à la première autorité ;
Qu’il résulte des pièces de la procédure que l’assurée n’a pas formé de recours contre le projet de décision de l’OAI, mais une opposition, qu’elle a toutefois adressée par erreur à la chambre de céans ;
Qu’il se justifie en conséquence de transmettre son écriture du 17 juillet 2024 à l’OAI pour raison de compétence ;
Qu’en application de l’art. 133 al. 3 et 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’art. 64 al. 2 LPA.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Transmet l’opposition du 17 juillet 2024 à l’OAI.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le