Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/541/2024 du 28.06.2024 ( PC ) , IRRECEVABLE
En droit
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1459/2024 ATAS/541/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 28 juin 2024 Chambre 5 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1954, a déposé une demande de prestations complémentaires au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).
b. Suite à sa demande, il a obtenu du SPC une réduction individuelle des primes d’assurance-maladie.
B. a. En raison du fait que sa résidence n’était pas établie à satisfaction, dès lors qu’il avait donné une adresse différente au SPC de celle qui était mentionnée dans les registres de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM), le SPC a demandé des explications complémentaires à l’assuré et notamment l’envoi d’une attestation actualisée de l'OCPM afin de pouvoir déterminer l’adresse actuelle effective.
b. L’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai qui lui était imparti, de telle sorte que le SPC a rendu, en date du 16 janvier 2024, une nouvelle décision de prestations complémentaires et une décision de remboursement d’un montant de CHF 6'937.30, correspondant aux réductions individuelles de primes d’assurance-maladie, pour la période allant du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. La décision était justifiée par le fait que le SPC ne pouvait pas tenir compte du loyer annualisé de CHF 6'000.- allégué par l’assuré à titre de dépenses, car le domicile effectif n’était pas établi et le loyer y relatif ne pouvait, dès lors, pas être pris en compte.
c. L’assuré s’est opposé à la décision du 16 janvier 2024 par courrier du 20 février 2024, expliquant qu’il n’avait plus de domicile effectif compte tenu de sa situation financière, ce qui l’obligeait à loger chez des amis, ou chez son fils. Il confirmait toutefois maintenir son adresse de correspondance selon l’adresse enregistrée auprès de l’OCPM, soit rue B______ à Genève.
d. Par décision sur opposition du 7 mars 2024, le SPC a pris note des explications de l’assuré selon lesquelles son précédent logement au chemin C______, à Versoix n’était plus d’actualité et que le loyer y relatif n’était plus payé par l’assuré. Il a confirmé la décision du 16 janvier 2024 pour les motifs déjà exposés dans cette dernière.
C. a. Par acte reçu par le SPC en date du 24 avril 2024 et intitulé « opposition à votre décision », l’assuré a contesté la décision en faisant valoir qu’il ne gagnait que CHF 1'200.- par mois et qu’il allait attaquer le SPC en justice et faire valoir ses droits car il avait tout de même cotisé pendant 43 ans.
b. La contestation de l’assuré a été transmise par le SPC comme objet de sa compétence à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), qui l’a reçue en date du 30 avril 2024.
c. Dans sa réponse du 29 mai 2024, le SPC a fait valoir que l’acte de recours ne contenait ni les conclusions du recourant, ni un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, raisons pour lesquelles il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation et de conclusions et devait être déclaré irrecevable.
d. Par courrier du 30 mai 2024, la chambre de céans a accordé au recourant un délai échéant au 20 juin 2024 pour exposer brièvement les raisons pour lesquelles il saisissait la chambre de céans et contestait la décision attaquée, ainsi que pour formuler les prétentions exactes qu’il entendait faire valoir, tout en joignant les pièces éventuelles qu’il invoquait à l’appui de son recours. Le recourant a été informé que, faute de satisfaire à ces exigences dans le délai qui lui avait été imparti, le recours serait déclaré irrecevable.
e. Par courrier posté le 19 juin 2024, le recourant a répété qu’il vivait grâce à son AVS à raison de CHF 1'200.- par mois et qu’il travaillait pour D______ et payait une commission sur ses courses, ce qui lui laissait environ CHF 500.- par mois, ce qui était insuffisant pour payer son assurance-maladie.
f. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Sur le plan de la recevabilité, il sied de rappeler que selon l’art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal.
L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA).
Selon l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales, soit par lettre, soit par mémoire signé (al. 1). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, en indiquant qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (al. 3).
3. En l’espèce, l’assuré n’explique pas en quoi la décision du SPC de ne plus tenir compte de son ancien loyer dans le cadre de ses dépenses serait injustifiée, pas plus qu’il n’explique les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rembourser le montant réclamé par le SPC.
Les explications qu’il donne au sujet d’un revenu supplémentaire dérivant d’une activité indépendante auprès d’D______ ne sont pas de nature à expliquer les raisons pour lesquelles il a recouru contre la décision du SPC et ne satisfont donc pas aux conditions de motivation posées par la LPA, étant rappelé que la chambre de céans interprète généreusement ces dernières et que le recourant a été formellement averti des conséquences du manque de motivation de son recours.
4.
4.1 Partant, la chambre de céans n’a d’autre choix que de déclarer le recours irrecevable, pour défaut de motivation.
4.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Renonce à percevoir un émolument.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le