Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/506/2024 du 26.06.2024 ( LPP ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1203/2024 ATAS/506/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 26 juin 2024 Chambre 5 |
En la cause
STIFTUNG FÜR DEN FLEXIBLEN ALTERSRÜCKTRITT IM BAUHAUPTGEWERBE (FAR)
| demanderesse |
contre
A______
| défenderesse |
Vu la demande en paiement du 8 avril 2024, déposée devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) par Stiftung für den flexiblen altersrücktritt im bauhauptgewerbe (FAR) (ci‑après : la demanderesse) et dirigée contre A______ (ci-après : la défenderesse) ;
Vu le courrier de la défenderesse, daté du 24 mai 2024 et demandant à la chambre de céans de bien vouloir lui accorder un délai supplémentaire pour répondre ;
Vu le courrier de la chambre de céans, du 29 mai 2024, accordant à la défenderesse un délai au 14 juin 2024 pour produire ses écritures ;
Vu le courrier de la demanderesse, daté du 19 juin 2024, exposant à la chambre de céans que les parties ont trouvé un accord extrajudiciaire et que la demanderesse retire sa demande en paiement ;
Attendu que les parties ont trouvé un accord et que la demande en paiement est retirée ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
1. Donne acte à la demanderesse qu’elle retire sa demande en paiement du 8 avril 2024 dirigée contre la défenderesse.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Véronique SERAIN |
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Le président :
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le