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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1989/2024

ATAS/518/2024 du 26.06.2024 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1989/2024 ATAS/518/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 juin 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1963, perçoit des prestations complémentaires du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) ;

Que par décision sur opposition du 13 mai 2024, le SPC a admis partiellement les oppositions de l’assurée, respectivement celle du 20 novembre 2023 contre la décision du 30 octobre 2023 et celle du 29 janvier 2024 contre la décision du 5 janvier 2024 ; qu’il a par ailleurs confirmé les montants pris en compte et le gain potentiel pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 août 2021, puis pour la période allant du 1er juin 2022 jusqu’au 30 juin 2023 ;

Que par acte posté en date du 12 juin 2024, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 13 mai 2024 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), qu’elle a fait valoir que c’était à tort que le SPC avait appliqué la règle du revenu hypothétique pour un conjoint non valide, pendant la période allant du 1er juin 2022 au 30 juin 2023 alors qu’il devait prendre en compte un revenu hypothétique pour une personne bénéficiant d’une rente invalidité partielle ou totale ;

Que par nouvelle décision sur opposition du 24 juin 2024, annulant et remplaçant celle du 13 mai 2024, le SPC a corrigé les gains potentiels pendant la période allant du 1er juin 2022 au 30 juin 2023 et supprimé les gains potentiels à compter du 1er juillet 2023 ;

Qu’à teneur du courrier du 24 juin 2024 adressé à la chambre de céans, et comportant, en annexe, la nouvelle décision sur opposition du même jour, le SPC a considéré que la recourante avait obtenu satisfaction et a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC ‑ J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans la forme et le délai légal, le recours est recevable ;

Qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours été formé ;

Que c’est ce qu’a fait l’intimé dans la présente espèce, au motif que la décision querellée devait être annulée et remplacée par une nouvelle décision, donnant droit aux conclusions de la recourante ;

Que par ailleurs, les calculs joints à la décision semblent corrects ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le SPC a annulé la décision querellée et l’a remplacée par une nouvelle décision sur opposition, donnant droit aux conclusions de la recourante ;

Que conformément à la détermination de l’intimé, le recours doit être déclaré sans objet et rayé du rôle ;

Que la recourante n’étant pas assistée d’un avocat, et n’ayant pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ

1.        Donne acte à l’intimé que ce dernier a annulé et remplacé la décision sur opposition du 13 mai 2024 par une nouvelle décision sur opposition du 24 juin 2024 conforme aux conclusions du recours.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

 

La greffière

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le